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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N 0400266,0400268 M. A...C... Mme Guillot Rapporteur Mme Chappuis Commissaire du gouvernement RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (2 ème chambre) Audience du 8 novembre 2005 Lecture du 17 novembre 2005 Aide juridictionnelle totale Décisions du 9 mars 2004 Vu, I, sous le n 0400266, la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour M. A... C..., ayant domicile à la MAISON CENTRALE à Yzeure (03401), par Me Javion ; M. C...demande au tribunal : - d annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lyon en date du 4 janvier 2004 rejetant le recours administratif formé contre la décision en date du 20 novembre 2003 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison centrale de Moulins-Yzeure l'a placé en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours ; - de condamner l'etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner l Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l article L 761 1 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n 0400268, la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour M. A... C..., ayant domicile à la MAISON CENTRALE à Yzeure (03401), par Me Javion ; M. C...demande au tribunal :

N 0400266,0400268 2 - d annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lyon en date du 10 janvier 2004 rejetant le recours administratif formé contre la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison centrale de Moulins-Yzeure l a placé en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours ; - de condamner l Etat à lui verser la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner l Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l article L 761-1 du code de justice administrative ;. Vu les décisions du bureau d aide juridictionnelle en date du 9 mars 2004 admettant M. C... au bénéfice de l aide juridictionnelle totale ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 ; - le rapport de Mme Guillot ; - et les conclusions de Mme Chappuis, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes suvisées n 0400266 et n 0400268 présentées pour M. C... concernent la situation du même détenu et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions aux fins d annulation de la décision implicite de rejet du 4 janvier 2004 : Considérant qu aux termes de l article D. 250-5 du code de procédure pénale : "Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet" ; qu il résulte de ces dispositions qu un détenu n est

N 0400266,0400268 3 recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ; Considérant que la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lyon en date du 4 janvier 2004, résultant du recours hiérarchique préalable qu a formé auprès de lui M. C..., doit être regardée comme s étant substituée à la décision initiale de la commission disciplinaire du 18 novembre 2003 prononçant une sanction disciplinaire à l encontre de M.C... ; que celui-ci doit être regardé comme concluant à l annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lyon rejetant son recours ; Considérant que, pour condamner M. C...à une peine de sept jours de confinement en cellule disciplinaire, le président de la commission de discipline de la maison centrale de Moulins-Yzeure réunie le 20 novembre 2003, a estimé que, le 18 novembre 2003, l intéressé avait participé par des propos tenus à un attroupement de détenus, à une action collective de nature à compromettre gravement la sécurité de l établissement ; que, par la décision contestée, le directeur régional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé cette sanction pour les mêmes motifs ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249 du code de procédure pénale : "Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés" qu aux termes de l article D. 249-1 du même code : «Constitue une faute disciplinaire de premier degré le fait, pour un détenu :..2 De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l établissement» ; qu aux termes de l article D. 251 du même code : «Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5 La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D.251-3 et D.251-4.» ; qu aux termes de l article D. 251-3 du même code : «La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré» ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que si M. C...ne faisait pas partie de l attroupement de détenus du 3 ème étage qui s est produit le 18 novembre 2003 puisqu il n est pas contesté qu il revenait du terrain de football au moment des faits, il a néanmoins reconnu devant la commission de discipline avoir tenu les propos suivants «Il faut faire comme à Clairvaux, il faut tout brûler et tout casser pour obtenir ce qu on veut» ; qu il n est cependant pas établi que lesdits propos n auraient été adressés qu au surveillant et non à ses co-détenus qui étaient présents ; que, compte-tenu de la situation tendue qui régnait dans cet établissement pénitentiaire depuis plusieurs jours, ces propos étaient de nature à inciter les autres détenus à un mouvement collectif ; que, dès lors, en prenant la décision en cause, le président de la commission de discipline n a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ; que, dans ces conditions, M. C... n est pas fondé à en demander l annulation ; Sur les conclusions indemnitaires :

N 0400266,0400268 4 Considérant que les conclusions à fin d annulation étant rejetées, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions aux fins d annulation de la décision implicite de rejet du 10 janvier 2004 : Considérant qu il résulte des pièces du dossier qu à l issue de l exécution de la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, M.C..., informé de la décision du directeur de l établissement de le mettre à l isolement, a refusé d obtempérer, préférant être de nouveau sanctionné ; que le président de la commission de discipline l a sanctionné d une peine de 15 jours de cellule disciplinaire pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité ; que M. C... a été convoqué le 26 novembre 2003 pour une comparution devant avoir lieu le 27 novembre à 14 h 30 ; Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel M. C...n aurait pas été convoqué devant la commission de discipline manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article D.249-2 du code de procédure pénale : «Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour un détenu : 6 De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;» qu aux termes de l article D. 251-3 du même code : «La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré» ; que le refus de M. C...de rejoindre la cellule qui lui avait été désignée constitue une faute disciplinaire du deuxième degré au sens des dispositions de l article D. 249-2 précitées ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen selon lequel le directeur de l établissement n aurait pas respecté la procédure afférente à la mise à l isolement qui avait été initiée est inopérant à l égard de la décision attaquée, dès lors que la mise à l isolement est une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service à laquelle le détenu est tenu de se soumettre sans préjudice de son droit d en contester la légalité ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. C...n est pas fondé à demander l annulation de la décision en date du 10 janvier 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative :

N 0400266,0400268 5 Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l Etat, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n 0400266 et 0400268 sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2005, à laquelle siégeaient : M. Damay, président, Mme Guillot, premier conseiller, Mme Sadrin, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre 2005. Le rapporteur, signé : P. GUILLOT Le président, signé : P. DAMAY Le greffier, signé : C. MAGNOL La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR EXPEDITION CONFORME : P/LE GREFFIER EN CHEF, LE GREFFIER,