RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l Agriculture, de l Agroalimentaire et de la Forêt

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Agriculture, de l Agroalimentaire et de la Forêt Décret n Projet de décret relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt) Application du II de l article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version résultant de la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013 du NOR : [ ] Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration Objet : Exclusion des procédure administratives de la règle du «silence vaut accord» pour motifs liés à l objet de la ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n 2013-1005 du 12 novembre 2013. Notice : L article 21 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de l article 1 er de la loi n 2013-1005 du 12 novembre 2013, énonce que le silence gardé pendant plus de deux mois par l administration sur une demande vaut acceptation. Il prévoit également que l application de ce principe peut être écartée pour certains motifs. Le présent décret est pris en application de ces dispositions et précise la liste des procédures écartées de l application du principe de silence de l administration vaut accord pour des motifs liés aux enjeux de la en cause ou à la bonne administration des procédures. Il précise également les délais de naissance de ces s implicites de refus. Références :] Les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le code forestier ;

Vu le code rural et ; Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4 du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n 2013-1005 du 12 novembre 2013 ; Vu le décret n 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs dispositifs ; Vu les pièces d'où il résulte que le projet de décret a fait l objet d une consultation ouverte organisée en application de l article 16 de la loi n 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit ; Vu l avis du conseil général de La Réunion en date du ; Vu l avis du conseil régional de La Réunion en date du ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1 er En application du II de l article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut refus pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. Article 2 En application du II de l article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par dérogation au délai de deux mois prévu au troisième alinéa du I, les délais à l expiration desquels le silence gardé par l administration sur une demande vaut de rejet figurent en annexe du présent décret. Article 3 Les dispositions réglementaires qui régissent les procédures mentionnées aux articles 1 et 2 peuvent être modifiées par décret pour tirer les conséquences du présent décret Article 4 Les dispositions réglementaires qui régissent les procédures pour lesquelles, en application du I de l article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence vaut acceptation, peuvent être modifiées par décret. Article 5 Les délais de naissance des s implicites de rejet mentionnées à l article 2 peuvent être modifiés par décret en Conseil d Etat. Article 6

Le présent décret entrera en vigueur le 12 novembre 2014. Article 7 Le Premier ministre, le ministre de l intérieur et le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le.

ANNEXE Liste des demandes Code forestier. Demande Article - Code particulier de Autorisation de défrichement des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales et autres personnes publiques mentionnées au 2 du I de l'article L. 211-1 du code forestier (sans enquête publique). Agrément d un plan simple de gestion ou d'un avenant au plan de simple de gestion (sous réserve des dispositions du deuxième alinéa l article R.312-10 du code forestier). Délivrance d'un laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux palmistes (La Réunion). Art. R.214-30 du code forestier Art. R.312-7 et R.312-10 du code forestier Art. R.374-6 du code forestier 6 mois Code rural et. Demande Article - Code particulier de Agrément des laboratoires chargés d assurer les analyses mentionnées à l article L.202-1 du code rural et. Autorisation des abattoirs à procéder à l'abattage des animaux sans étourdissement. Agrément des organismes religieux habilités à désigner des sacrificateurs autorisés à pratiquer l abattage rituel. Mandatement des vétérinaires pour permettre leur participation aux opérations de police sanitaire. Art. R. 202-9 du Art. R. 214-70 Art. R. 214-75 Art. D. 203-17

Agrément des comités d éthique en expérimentation animale Agrément des matériels et procédés d'identification destinés à l'identification officielle des animaux. Agrément des établissements de pisciculture et de conchyliculture. Art. R.214-117 Art. D. 212-74 Art. L.201-4 du Agrément pour la réalisation d essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques. Art. R. 253-38 3 mois (1) Agrément des organismes dispensateurs de la formation conduisant au certificat individuel pour l exercice des fonctions d encadrement, de vente, d application ou de conseil relatives aux produits phytopharmaceutiques (sujet commun DGAL/DGER) (cf. ligne 418). Habilitation des personnes autorisées à procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification. Autorisation d exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux pour les personnes mentionnées à l article L.241-1. Agrément pour la plantation de vignes-mères de porte greffe et de vignes mères de greffons. Art. R.254-14 Art. D. 212-65 Art. R. 241-25 Art. R661-27 du Reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organismes vétérinaires à vocation technique et des associations sanitaires régionales. Art. R. 201-14, R.201-20 et R.201-26 du 6 mois

Autorisation de plantation concernant des vignobles dont la production a un débouché assuré. Agrément des fonds de mutualisation mentionnés à l article L.361-3. Décision d attribution de droits à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes issus de la réserve nationale. Décision d attribution de droits à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes transférés temporairement par l intermédiaire de la réserve nationale. Attribution au titre de la réserve de droit à paiement unique. Art. R.665-6 du Art. R.361-60 Art. 615-44-20 Art. D.615-44- 22 du code rural et Art. D.615-66 Reconnaissance des groupements agricoles d exploitation en commun (GAEC). Art. R.323-8 du 3 mois Autorisation de transfert de plan d investissement en cas de cession du bien objet d un prêt bonifié Agrément des producteurs de matériels de multiplication végétative de la vigne. Agrément de stage présentée par un agriculteur en difficulté demandeur d'aide à la réinsertion professionnelle. Agrément d un plan de professionnalisation présenté par les candidats aux aides à l installation. Art. D.*.344-25 Art. R.661-30 Art. D.352-17 Art. D.343-4 du

Validation des projets de première installation et des projets d installation viable présentés dans le cadre d une demande d aide à l installation. Validation d un avenant au plan de développement de l'exploitation en vue de l obtention des aides à l installation. Art. D.343-5 du Art. D343-17 du Autorisation de l utilisation de la dénomination «Montagne». Autorisation de changement d'affectation ou du mode d'utilisation du sol dans une zone classée en tant que zone agricole protégée. Art. R.641-35 Art. L.112-2 du 7 mois 4 mois Agrément des plans de mise en valeur forestière de terres incultes. Art. L.125-10 du Approbation d un plan de contrôle ou d inspection. Art. R.642-13 Autorisation d acquisition de terres délaissées par des propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d une association foncière agricole. Art. R136-9 du 4 mois (2) Autorisation d aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap (enseignement technique et enseignement supérieur). Art. D.815-4 du (1) à compter de la remise à l autorité compétente du rapport d évaluation de conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d expérimentation. (2) à compter de l entrée en vigueur de l arrêté autorisant l association ou modifiant le périmètre de celle-ci. Décret n 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs dispositifs.

Demande Homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers. Homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers. Article I. de l art. 8 II. de l art. 8 particulier de Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie Demande Article particulier de Reconnaissance d une unité de biocarburant en vue de la comptabilisation de sa production pour le double de sa valeur réelle pour le calcul de la part de l énergie produite à partir de ressources renouvelables (art L.641-6 du code de l énergie). Art. 4 Dispositions réglementaires particulières Demande Textes particulier de Délivrance de carnets de saillie des reproducteurs (équidés). Demandes relatives à l élaboration et à la délivrance des documents d identification des équidés. Règlements de stud-book approuvés par arrêté ministériel Règlements de stud-book approuvés par arrêté ministériel

Décision d identification parcellaire. Cahier des charges des signes de qualité et de l origine Autorisation d inscription dans les établissements publics locaux d enseignement et de formation professionnelle agricole et les établissements d enseignement supérieur agricole publics. Arrêtés ou circulaires fixant la procédure d inscription (1)