Le taux de 20% a été fixé par référence à la moyenne de logements sociaux sur l ensemble du territoire en 1990 qui s établissait à 23%.



Documents pareils
Septembre 2002 N/Réf. AMF/Dasoces Dossier suivi par Valérie BRASSART, Chargée d études

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Décrets, arrêtés, circulaires

PRÉFACE. > La gestion du patrimoine, > La gestion sociale, > La gestion quotidienne de proximité.

Guide Prêt Locatif Social (PLS)

Prêt Social de Location Accession PSLA. Marché Immobilier Social. Dernière mise à jour Mars Document réservé exclusivement aux Professionnels

Septembre

DOSSIER DE PRESSE. Sylvia Pinel présente 20 actions pour améliorer la mixité sociale dans le logement. Paris, le 15 avril 2015

(Texte non paru au Journal Officiel)

RAPPORT D INFORMATION


CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.


Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété.

Conventionnement. Madame, Monsieur,

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

Aides pour restaurer les parties communes des immeubles en copropriété. Aides pour restaurer un logement locatif

#94 NEWS FISCALITÉ LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE La LFR 2014 a procédé à certains ajustements techniques :

Les aides financières au logement Septembre 2010

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Les aides financières de l État au logement mars 2008

Les mesures pour relancer la construction de logements

LES AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT Septembre

Principes généraux. mars Les enjeux des Agendas d Accessibilité Programmée (Ad AP) en 9 points

Les EPFL sont des établissements publics dont la mission est d assister les collectivités

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE

Délibération n Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

L accueil. des gens du voyage. direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction LOI DU 5 JUILLET 2000

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

Décrets, arrêtés, circulaires

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

UNE ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ SÉCURISÉE

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

Le Conseil communautaire a :

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière

N NOR : N circulaire : Mots-clés : Location-Accession ; Prêt conventionné ; Agrément ; Transfert de prêt ; Garanties de rachat et de relogement

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

CLAUSES GÉNÉRALES PROGRAMME D'ACTION FONCIÈRE DE VILLE ARTICLE 1 - ACQUISITIONS Cadre de l intervention de l EPF Normandie

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES

Nous présentons ici les caractéristiques communes aux deux dispositifs puis leurs spécificités à jour au 1 er septembre 2009.

de formation des prix

CONVENTION DE LOCATION

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

DEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

DELIBERATION N OCTOBRE 2012

POINT D INFORMATION SUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT AU 13 DECEMBRE 2012

CONVENTION AVEC LE BÉNÉFICIAIRE CONVENTION N 08/RPC-LG-PF-00

Programme ESSEC Gestion de patrimoine

Déclaration du prélèvement prévu à l'article L du Code de la construction et de l'habitation pour les Offices Publics de l'habitat (Annexe I)

PROJET DE CHARTE DE LA VENTE HLM AUX LOCATAIRES 11/10/2010

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

Guide du futur. propriétaire. Le groupe SNI vous donne les clés

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

un logement à louer Vous cherchez Vous êtes jeunes

Le régime des monuments historiques

GUIDE DU MICROPORTEUR SUIVI BUDGETAIRE ET D ACTIVITE Mesure «appui aux microprojets» FSE 4-2.3

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit

INNOVATION ET HABITAT PARTICIPATIF :

Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin Loi votée les 20 et 21 février 2014.

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers

MINISTERE DU LOGEMENT ET LA VILLE

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

Feuille de route du copropriétaire

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

Lutte contre l étalement urbain

COMPRENDRE LE BUDGET MUNICIPAL

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER VILLE DE SAINT-BRIEUC / SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION OPERATION RUE DU GOELO NOTE DE SYNTHESE. Mesdames, Messieurs,

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

Statuts de SNL Paris

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Les aides moyennes publiques en faveur du logement social pour l acquisition amélioration (AA) 1

LE PASS-GRL du 1 % Logement

Comité des Fêtes d Oulins

LOI ALUR Copropriétés dégradées prévention et traitement

Résidence «Le Val de Blore» à Nice 19, Boulevard de l Armée des Alpes

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP)

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

OPAH - RU de CASTELNAUDARY DOSSIER D'INFORMATION PROPRIETAIRES OCCUPANTS

DEMANDE DE SUBVENTION

CONTRAT DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE

L observation du parc existant et de ses évolutions récentes informe sur les équilibres sociaux et démographiques.

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

Conseil de Surveillance du 23 février 2012

Article 35 Article 36

Transcription:

Paris, le 26 mai 2008 Département Action Sociale, Educative, Sportive et Culturelle N/réf : VB/CV Note n 52 ARTICLE 55 DE LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU) L objectif de l article 55 de la loi SRU est de favoriser la construction de logements locatifs sociaux pour répondre à la pénurie de logements locatifs accessibles. Le taux de 20% a été fixé par référence à la moyenne de logements sociaux sur l ensemble du territoire en 1990 qui s établissait à 23%. L article 55 de la loi SRU codifié aux articles L 302-5 à L 302-9-2, R.302-1à R.302-24 du Code de la Construction et de l Habitation, édicte que les communes de plus de 3.500 habitants (1.500 pour l Ile de France) comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant une commune de plus de 15.000 habitants, doivent compter un nombre total de logements sociaux de 20 % par rapport au nombre de résidences principales, ou 15 % s il s agit de communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également, aux communes de plus de 3.500 habitants (1.500 pour l Ile de France) membres d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Pour ces communes, le prélèvement est opéré à compter du 1 er janvier 2014. Si le nombre total de logements locatifs sociaux, au 1 er janvier de l année précédente, représente moins de 20 % (ou 15 % pour communes DSU) des résidences principales, les communes sont alors soumises à un prélèvement annuel. Ne sont pas soumises à prélèvement les communes : - comprises dans une agglomération dont le nombre d habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé ; - dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructabilité résultant d une zone A, B ou C d un plan d exposition au bruit approuvé ou d une servitude de protection. Notification de l inventaire aux Maires Chaque année, avant le 1er septembre, date fixée par la loi, l inventaire complet par commune (incluant les logements sociaux propriétés des personnes physiques) doit être adressé par le Préfet aux maires des communes susceptibles de faire l objet d un prélèvement financier. Cet inventaire est communiqué aux communes comptabilisant moins de 20 % logements locatifs sociaux. Ce courrier indique le nombre total de logements sociaux décomptés. 1

A compter de la notification qui lui est faite, la commune dispose de deux mois pour formuler ses observations. Après examen de ces observations, le préfet doit lui notifier par simple lettre et non par arrêté, avant le 31 décembre, le nombre de logements sociaux retenus, accompagné de la liste des adresses correspondantes et d une note répondant aux observations éventuelles de la commune. Logements locatifs sociaux retenus (cf. Tableau Annexe 1) Les logements sociaux comptabilisés sont : Le patrimoine des organismes HLM hors logements-foyer : en métropole, tous les logements locatifs financés ou acquis avant le 1 er janvier 1997. Après cette date, seuls les logements conventionnés sont pris en compte. Dans les départements d outre-mer où le conventionnement n existe pas, tous les logements locatifs sociaux. Les logements vendus à compter du 1 er juillet 2006 à leurs locataires, pendant 5 années à compter de leur vente. Les logements conventionnés dont la convention est arrivée à échéance : pendant une durée de 5 années après l expiration de ladite convention (d une part pour éviter une chute brutale du nombre de logements décomptés et d autre part, afin de permettre aux communes de réaliser les opérations de constructions de logements nécessaire au respect de l obligation induite par ce texte). Les autres logements conventionnés dont l accès est soumis à des conditions de ressources hors logements-foyers : les logements conventionnés des personnes morales (SEM notamment) autres que ceux appartenant aux catégories 1 et 3, les logements conventionnés des collectivités publiques et les logements conventionnés des personnes physiques. Les logements conventionnés ICADE pendant 6 ans après l expiration de la convention (ICADE est une filiale de la Caisse de Dépôts et Consignation). Le patrimoine d organismes bailleurs particuliers hors logements-foyers : les logements locatifs appartenant aux SEM des DOM, à l Entreprise minière et chimique, aux Houillères de bassin et à Charbonnages de France ainsi qu à leurs sociétés à participation majoritaire, et à l établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais. Pour ces logements, le conventionnement n est pas requis. A compter de 2005, seront également décomptés au titre de cette catégorie : les logements soit financés par l Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, soit donnés à leur occupant ou acquis par d anciens supplétifs de l armée française en Algérie ou assimilés ayant bénéficié d une subvention d Etat au titre des lois d indemnisation les concernant. Les logements-foyers, lits ou places appartenant à des structures collectives : les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés ainsi que les places des centres d hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Les logements conventionnés ANAH : à loyer social ou très social (ces logements ouvrent droit à l APL). Les logements comptabilisés doivent être à la date de l inventaire soit loués soit vacants dans l attente d une occupation. Les logements qui, à cette date, sont en construction (même s ils sont achevés dans l année) ne sont pas recensés. Les logements conventionnés entrés dans le parc par acquisition et déjà occupés doivent être comptabilisés dès la signature de la convention ouvrant droit à l aide personnalisée au logement, quelle que soit la date d achèvement de travaux à réaliser et la date de signature du nouveau bail. 2

Prélèvement sur les ressources fiscales des communes Le prélèvement calculé sur la base des logements manquants est diminué des dépenses engagées par la commune en vue de la construction de logements locatifs sociaux. Calcul et imputation du prélèvement en cas de nombre insuffisant de logements sociaux Le prélèvement (calculé forfaitairement avant la loi du 13 juillet 2006) est calculé, à compter de l année 2007, proportionnellement. Il est égal à 20 % du potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l année précédente. Il ne peut excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Dépenses déductibles du prélèvement Le prélèvement effectué est diminué des dépenses et des moins values (exposées par la commune pendant le pénultième exercice) suivantes : - pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement aux propriétaires ou maître d ouvrage réalisant sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux ; - pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l aménageur d une zone d aménagement concertée lorsque la charge foncière par m² de surface hors œuvre nette (SHON) payée à l aménageur de la zone par le maître d ouvrage des logements est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par m² de SHON autorisée pour l ensemble de la zone ; - le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure ou ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses supportées sont déductibles au prorata de la SHON des logements créés. La déduction n est possible que si la délibération du conseil municipal autorisant les travaux précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie le maître d ouvrage concerné ; - les moins values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines ; - la prise en compte de la moins-value résultant de la mise à disposition par bail emphytéotique de terrains pour la réalisation de logements locatifs sociaux ; - la création des emplacements d aire permanente d accueil des gens du voyage. Si le montant de ces dépenses et moins values de cession est supérieur au prélèvement d une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l année suivante. Le décret relatif au report des dépenses déductibles sur plus d un an, si celles-ci concourent à favoriser la réalisation d une part significative de l obligation triennale de logements locatifs sociaux, a été publié le 9 mai 2007. La circulaire DGUHC MLVU0803674C du 7 février 2008 relative à la mise en oeuvre de l article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) précise les modalités de mise en œuvre de ce décret. 3

Le prélèvement n est pas effectué s il est inférieur à la somme de 3.811, 23. Il est imputé sur les avances mensuelles de fiscalité directe locale par neuvième à partir du mois de mars et jusqu au mois de novembre. Affectation du prélèvement L article 55 de la loi SRU prévoit : - la commune appartient à un EPCI ayant la compétence habitat et doté d un programme local de l habitat approuvé : le montant du prélèvement est versé à l EPCI. Les sommes ainsi reçues par l EPCI sont affectées aux acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux et, notamment dans les quartiers et les ZUS, des opérations de renouvellement urbain. - La commune n appartient pas à un EPCI ayant un PLH approuvé mais à un établissement public foncier local (EPFL) : le montant du prélèvement est versé à cet établissement. - La commune n appartient ni à un EPCI ayant un PLH approuvé ni à un EPFL : le versement se fait à un fonds d aménagement urbain institué dans chaque région (Cf. Annexe 2). Engagement des communes ou des EPCI Lorsqu une commune ne compte pas 20 % de logements sociaux sur son territoire, son conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux ne pouvant être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales. Lorsqu une commune appartient à un EPCI ayant la compétence habitat et doté d un programme local de l habitat approuvé, l EPCI fixe l objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales sans atteindre nécessairement 20%. Toutefois, l objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l ensemble des communes de l EPCI ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes. La commune ayant de moins de 20 % de logements sociaux reste soumise au prélèvement, celui étant versé à l EPCI. L accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l objectif fixé et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l issue de chaque période triennale. Dans le cas où un programme local de l habitat ne porte pas sur des périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient année par année, dans le cadre du PLH adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme. Le bilan triennal est rendu public par le préfet de département. Examen du respect de leurs obligations par les communes : Commission Nationale et Départementale - Commission départementale Pour les communes n ayant pas rempli la totalité de leur objectif triennal, il est crée par le préfet de département une commission (dont le maire est membre) chargée de l examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. 4

Elle est chargée d examiner - les difficultés rencontrées par la commune n ayant pas rempli ses objectifs, - d analyser les possibilités et les projets de réalisations de logements sociaux sur le territoire de la commune - et de définir les solutions permettant d atteindre ces objectifs. S il existe des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l objectif triennal, elle peut recommander pour la prochaine période triennale l élaboration d un échéancier de réalisations de logements permettant de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. Dans le cas où la commune fait l objet d un arrêté de carence, la commission peut doubler la majoration prévue par arrêté. Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. - Commission nationale Elle est composée d un membre du Conseil d Etat qui la préside, de deux membres de l Assemblée Nationale et deux membres du Sénat, d un membre de la Cour des Comptes, d un membre du Conseil général des ponts et chaussées, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l Union Nationale des fédération d organismes HLM et du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées ainsi que de représentants d associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil National de l Habitat. Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le préfet du département dans lequel la commune est située. Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations. Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l objectif triennal passé, elle recommande l élaboration pour la prochaine période triennale, d un échéancier de réalisation de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. Sanctions en cas d inobservations des engagements : le constat de carence Lorsqu une commune soumise au prélèvement au terme de la période triennale échue, ne respecte pas les engagements figurant dans le programme local de l'habitat ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser inscrit dans l engagement de réalisation, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement. 5

Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou dans l engagement de réalisation. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice. Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs. La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13.000 par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5.000 par logement sur le reste du territoire. 6

ANNEE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DE LA COMPTABILISATION DES DIFFERENTS TYPES DE LOGEMENT DANS LES LOGEMENTS SOCIAU SRU Type de Prêt Quota SRU Hors Quota SRU PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) PLUS-CD (Prêt Locatif à Usage Social Construction Démolition) PLA (Prêt Locatif Aidé) Remplacé par le PLUS PLA-TS (Prêt Locatif Aidé Très Social) PLA I (Prêt Locatif Aidé d Intégration) Scission du PLA-TS PLA-LM (Prêt Locatif Aidé à Loyer Minoré) Remplacé par le PLUS PLA-CD (Prêt Locatif Aidé Construction- Démolition) PALULOS (Prêt Complémentaire à la prime à l amélioration des logements locatifs à occupation sociale) PLS (Prêt Locatif Social) PLA-CFF (Financement des opérations d acquisition amélioration) Prêts CFF Remplacés par le PLS PPLS (Prêts pour la Location Sociale) Prêts CFF remplacés par PLS PCLS (Prêts pour la Location Sociale) Prêts CFF remplacés par PLS RAPAPLA PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) PSLA (prêt social location-accession) CHRS (Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale) 3 places pour 1 logement Résidences Sociales 3 places pour 1 logement 7

Type de Prêt Quota SRU Hors Quota SRU PC Locatifs (Prêts conventionnés Locatifs) PC Locatifs (Prêts conventionnés Locatifs) Propriété d Organisme HLM PAP (Prêts Aidés à l Accession à la propriété) PAP Locatif (Prêts Aidés à l Accession à la propriété) PTZ (Prêt à Taux Zéro) PAS (Prêt à l Accession Sociale) Prêt à 0 % (Ancien PAP Prêt d Accession à la propriété) ILM (Immeubles à Loyer Moyen) ILM (Immeubles à Loyer Moyen) Propriété d Organisme HLM ILN (Immeubles à Loyer Normalisé) ILN (Immeubles à Loyer Normalisé) Propriété d Organisme HLM PLR (Programme à Loyer Réduit) PLR (Programme à Loyer Réduit) Propriété d Organisme HLM PST (Programme Social Thématique) ANAH LIP (Logements d Insertion Privée) ANAH Résidences Universitaires Conventionnées Résidences Universitaires Non conventionnées Logement conventionnés à loyers Sociaux et très sociaux ANAH Logement HLM vendus à leurs locataires (à compter du 1 er juillet 2006) Logement conventionnés dont la convention est arrivée à échéance 8

ANNEE 2 FONDS D AMENAGEMENT URBAIN Chaque fonds régional est alimenté par les prélèvements versés par les communes de la région et est administré par un comité de gestion. Le secrétariat de ce comité est assuré par la direction régionale de l équipement qui assure l instruction des dossiers. Le préfet de région est l ordonnateur du fonds et le trésorier payeur général de région est le comptable assignataire de ce fonds. Le règlement intérieur du fonds détermine les règles de quorum et de majorité, fixe les taux des subventions applicables à chaque type d opération et, le cas échéant, leur montant maximum. Le comité établit chaque année un rapport d activité qu il adresse au ministre chargé du logement, au ministre chargé de la ville et au ministre de l intérieur. Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d aménagement urbain les communes dont la population est au moins égale à 1.500 habitants dans la région d Ile-de-France et 3.500 habitants dans les autres régions lorsque ces communes sont comprises dans des agglomérations de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres. Peuvent être subventionnées par les fonds d aménagement urbain les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social, réalisées ou financées pour tout ou partie par ces communes et établissements publics de coopération intercommunale. Ces actions comprennent notamment les acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de tels logements, les opérations de restructuration foncière et urbaine de grands ensembles de logements sociaux, ainsi que les actions relatives au logement locatif social. La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses prévisionnelles d investissement hors taxes prises en charge par la commune ou l établissement public de coopération intercommunale, directement ou par voie de subvention. La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l établissement public de coopération intercommunale au titre d un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. La demande de subvention est faite au fonds d aménagement urbain par une délibération du conseil municipal de la commune ou de l organe compétent de l établissement public de coopération intercommunale, qui indique l objet de la dépense. Le dossier de demande comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, son plan de financement, la nature et le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel de l opération ainsi que ses modalités d exécution. L instruction des dossiers de demande de subventions incombe aux directions régionales de l équipement en liaison avec les directions départementales. L attribution des subventions est décidée par le comité régional de gestion. La décision fixe le montant maximum de la subvention en appliquant à la dépense prévisionnelle le taux de subvention applicable au projet en vertu du règlement intérieur. Elle comporte en outre la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d exécution de l opération ainsi que les modalités de versement de la subvention. La subvention est liquidée par le préfet de région, en appliquant le taux fixé par la décision d attribution au montant de la dépense réelle, dans la limite du montant de la subvention. Elle est versée sur justification de la réalisation du projet et de sa conformité aux caractéristiques prévues dans la décision attributive. Une avance peut être versée lors du commencement d exécution du projet : elle ne peut excéder 30 % du montant de la subvention prévue. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l avancement du projet. Le montant total des acomptes et de l avance versés ne peuvent excéder 80 % du montant total de la subvention prévue. 8