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Conseil d'état, 3ème - 8ème chambres réunies, N 392860 du 27 janvier 2017, Mme A N 392860 ECLI:FR:CECHR:2017:392860.20170127 Mentionné aux tables du recueil Lebon 3ème - 8ème chambres réunies M. François Monteagle, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats Lecture du vendredi 27 janvier 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage à compter du 1er octobre 2012. Par un jugement n 1300356 du 20 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n 14NC00857 du 18 juin 2015, sur appel de Mme A..., la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse et enjoint à l'état de verser à Mme A...l'allocation d'assurance chômage à compter du 1er octobre 2012. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'état, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'état : 1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de cet arrêt ;

2 ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., attachée d'administration au ministère de l'agriculture, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle, afin de suivre son conjoint, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012. Par lettre du 28 septembre 2012, elle a demandé à son administration de la réintégrer à

compter du 1er octobre 2012. Ayant été maintenue en disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration faute de poste disponible, Mme A...a vainement sollicité le 20 décembre 2012 le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt se pourvoit en cassation contre les articles 1 à 3 de l'arrêt du 18 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de Mme A..., a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse et enjoint à l'état de verser à l'intéressée l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012. 2. Aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : (...) 2 Pour suivre son conjoint (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 49 du même décret : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.". Aux termes du cinquième alinéa du même article : " A l'issue de la disponibilité prévue aux 1 et 2 de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. ". Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1 Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'état et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales (...) ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 qu'un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi. 4. En revanche, un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, n'a présenté à

son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle. 5. La cour a souverainement constaté que Mme A...avait présenté sa demande de réintégration à son administration d'origine le 28 septembre 2012, soit deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'en jugeant que la circonstance que Mme A..., maintenue d'office en disponibilité au-delà du 30 septembre 2012 faute de poste disponible, avait informé à diverses reprises son administration de son souhait de reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité devait conduire à ce qu'elle soit regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi pour la période du 1er octobre 2012 au 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement de la somme qui est demandée à ce titre par Mme A...soit mis à la charge de l'état, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 juin 2015 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à Mme B...A...

Résumé (Source Conseil d État) : Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.