GRIP veut fédérer les mécontents de Google



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Transcription:

GRIP veut fédérer les mécontents de Google Par Alexandre Diehl Domaine : Recherche Référencement Niveau : Pour tous Avancé La plateforme GRIP (pour Google Redress and Integrity Platform) a pour ambition de regrouper les dépôts de plainte contre Google afin de demander des dommages et intérêts pour les entreprises s'estimant lésées, notamment en termes d'abus de position dominante, par la société de Mountain View. Ces actions sontelles applicables en France et si oui, dans quelle mesure sont-elles recevables? Explications... Les différends entre opérateurs du Net et Google sont tellement nombreux que des acteurs du contentieux voient régulièrement le jour. En effet, au-delà des nécessaires avocats présents dans les procédures judiciaires, des experts divers et variés sont régulièrement convoqués ou sollicités par la justice pour apporter leur soutien technique à la décision judiciaire. A ce titre, un groupement du nom de GRIP (http://www.grip.eu/fr/) a récemment mis sur pied une offre de structuration de chiffrage des préjudices et de poursuites contre Google. Cette offre assez novatrice et manifestement bien construite semble être une nouvelle pierre dans le large jardin de Google. La présentation de l offre GRIP Le site de Grip précise : «Grip est une nouvelle initiative destinée à évaluer les potentiels dommages et intérêts pouvant être réclamés dans le cadre d une action en justice contre l activité anticoncurrentielle de Google. Grip n est pas un lobby mais une plateforme visant à donner informations, représentations et services légaux aux plaignants. Grip est une plateforme indépendante gérée à la fois par Avisa, un cabinet de conseil spécialisé en affaires européennes qui a fait un recours contre Google en 2010 et par Hausfeld, un cabinet d avocats spécialisé en droit de la concurrence et qui exerce des deux côtés de l Atlantique». En d autres termes, Grip est un outil à finalité judiciaire permettant à des opérateurs victimes de Google de définir le quantum de dommages subis du fait de Google. Il est manifeste que cette plateforme a été inspirée principalement par des juristes et avocats. La présence de l avocat Américain Michael Hausfeld n est pas un hasard. Cet avocat a une expérience intéressante, aux Etats-Unis et dans l Union européenne de «class actions» et de contentieux en matière de défense des consommateurs ou de droit de la concurrence. Ainsi, l offre GRIP associée à la présence et Page 1

intervention du Cabinet d avocats Hausfeld semblent proposer des procédures principalement au Royaume-Uni ou le cas échéant devant les autorités communautaires, à Bruxelles. La nature de la procédure Le public connait le terme «class action» sans peut-être bien en connaitre le contour. Pour schématiser : Dans les droits anglo-saxons (et quelques pays latins comme l Italie), les «class actions» sont des actions collectives déclenchées par des particuliers contre des intérêts privés ou parfois publics en réparation d une addition de préjudices des justiciables. Ces actions permettent, pour un même fait et des préjudices semblables, de fusionner des centaines ou milliers de procédures similaires en une seule et donnent souvent lieu à des indemnisations très importantes. La particularité des droits anglo-saxons est que ce type de procédure est général et accepté pour, a priori, presque tout et surtout pour tous. Dans les droits latins et notamment en France depuis le 13 février 2014, les actions de groupe sont généralement limitées aux consommateurs (excluant donc les actions entre professionnels du même secteur). A ce titre, il est important de rappeler la jurisprudence de la Cour de Justice de l Union européenne (confirmée par l article préliminaire du code de la consommation) qui pose qu un consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il est donc impossible de faire des class actions pour des professionnels ou des sociétés. La France limite de plus les actions collectives à la seule initiative des associations de défense des consommateurs et non pas à des intérêts privés. La loi française précise clairement que seule «Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles». En conséquence, et toujours de manière schématique, l outil GRIP tel que présenté et associé à la présence et intervention du Cabinet d avocats Hausfeld ne serait pertinent que dans un environnement juridique anglosaxon en cas de class actions. En France, GRIP et le Cabinet d avocats Hausfeld ne pourraient pas être utilisés à des fins d actions collectives. Le fondement juridique des actions Il est important de comprendre que les actions contre Google peuvent être de plusieurs ordres, mais que GRIP ne peut aider manifestement que dans certains cas. Ainsi, il est possible d avoir des problèmes avec Google en cas de différend commercial classique, ou en cas de déréférencement discutable ou encore en cas de violation de marque. Page 2

Mais, c est uniquement dans les cas d atteinte au droit de la concurrence que GRIP semble axer, à ce jour, son offre. A ce titre, il convient de se rappeler que les atteintes au droit de la concurrence peuvent viser : soit des abus de position dominante ; soit des actes d aide d Etat (rien à voir avec Google) ; soit des ententes. Ces mots recouvrent des réalités bien spécifiques. Ainsi, l abus de position dominante consiste, aux termes de l article 82 du Traité CE, «dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.». En d autres termes, un abus de position dominante suppose : Une position dominante. Sur ce point, Google dispose, au sein de l Europe, d une indiscutable position dominante ; Un abus, c est-à-dire un comportement qui perturbe le commerce d une quelconque manière ; Sur tout ou partie du territoire de l Union. Pour ce qui concerne le droit de la concurrence, c est donc principalement sur le chef de «abus de position dominante» que les actions se font et se feront. C est évidemment aux autorités communautaires (et non pas nationales) de déterminer de tels cas. Ces autorités sont administratives, pas judiciaires. Le Traité donne quelques pistes en précisant : «Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ; b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; d) Subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.» Les tribunaux nationaux peuvent également déterminer un abus de position dominante et peuvent condamner Google pour un abus de position dominante. Les règles de territorialité des procédures Il convient de rappeler que, nonobstant la construction européenne et les Traités successifs visant à créer un espace unique au sein de l Union européenne, chaque pays conserve des règles spécifiques dans le cadre de contentieux civils ou commerciaux. Ces règles s intègrent au sein de règles communes permettant de déterminer quel tribunal est compétent et quelles règlementations doivent s appliquer à une situation particulière. Page 3

Au sein de l Union européenne, ces règles de détermination du tribunal compétent et de la loi applicable sont visées par le règlement 44/2001/CE dit Bruxelles I et le règlement 864/2007/CE dit Rome II. Le 12 décembre 2012, le Règlement UE n 1215/2012 révisant en profondeur le Règlement dit «Bruxelles I» du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civiles et commerciales, a été adopté et sera applicable aux justiciables à compter du 10 janvier 2015. Par principe, le règlement prévoit la compétence des juridictions de l'état membre dont le défendeur est ressortissant ou résidant (donc, par exemple, l Irlande pour Google Ireland qui opère le moteur de recherche en Europe). Toutefois, l'article 5 du règlement prévoit des règles de compétences spéciales optionnelles, et notamment les règles suivantes : o En matière contractuelle, le demandeur peut saisir les juridictions du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice (exécution de la prestation pour la prestation de service) ; o En matière délictuelle, le demandeur peut saisir les juridictions du lieu de survenance effective ou possible du fait dommageable. Pour qu un tribunal anglais soit compétent et que le Cabinet d avocats Hausfeld prenne le dossier et que donc GRIP soit utilisable par des non- Britanniques, il faut donc qu il y ait un minimum de lien entre l affaire et l Angleterre. Ou alors il faut que le dossier soit si important qu il puisse être appréhendé d un point de vue communautaire. Certains diront que les avocats sont suffisamment imaginatifs pour trouver un lien, tel que le fait qu Internet est accessible partout Le règlement Rome II établit une méthode objective de détermination de la loi applicable aux obligations délictuelles (comme les atteintes au droit de la concurrence). Le règlement Rome II consacre la règle générale de la compétence de la loi du pays où le dommage survient ou menace de survenir et ce, peu importe le lieu du fait générateur de ce dommage. On entend par «dommage», les conséquences directes du fait générateur et non celles indirectes (par exemple une perte financière dûe au dommage qui pourrait être localisée en un autre lieu). A nouveau, là aussi, pour que le droit anglais soit applicable et que le Cabinet d avocats Hausfeld prenne en mains le dossier et que donc GRIP soit utilisable par des non-britanniques, il faut donc, encore une fois, qu il y ait un minimum de lien entre l affaire et l Angleterre Ou alors, de nouveau, il faut que le dossier soit si important qu il puisse être appréhendé d un point de vue communautaire. Le droit applicable en Europe fixe donc des règles claires de loi applicable et de tribunal compétent. Pour aller à Londres et appliquer le droit anglais, le Cabinet d avocats Hausfeld devra trouver des éléments de rattachement à l Angleterre pour ce qui concerne les acteurs non-britanniques souhaitant recourir à leurs services. Page 4

Les règles de définition du préjudice De manière autonome ou intégrée, il est également possible de solliciter GRIP (ou son partenaire Avisa) aux fins de détermination du préjudice. En effet, si la faute est souvent évidente dans de très nombreux cas, le préjudice et surtout son quantum sont très souvent discutables. Or, sauf exception, le droit ne permet de demander réparation à un juge que s il existe un préjudice. A ce titre, l offre GRIP intègre des économistes et techniciens qui permettent de définir l impact des fautes de Google sur l activité de l opérateur victime et de chiffrer un préjudice. Le droit français (et plus largement les droits latins) connait des règles de détermination des préjudices claires : seul le préjudice direct (avec la faute) et certain peut être indemnisé. En d autres termes, le lien de causalité entre le préjudice et la faute est fondamental dans la définition du préjudice. Les droits anglo-saxons sont plus larges et acceptent, selon une tradition protestante ancienne, d intégrer des éléments de moralité (punitive damage) et d extension de préjudice dans la définition du préjudice indemnisable. En d autres mots, les juges anglais octroient plus de dommages et intérêts que les juges des pays latins, même si la pratique des punitive damage a été très limitée afin de cesser les jugements indemnitaires portant sur des millions de dollars ou livres. L offre GRIP associée à l expertise d Avisa et à la présence et intervention du Cabinet d avocats Hausfeld semble donc une initiative très intéressante qui pourrait être un outil important dans la poursuite de Google devant les juridictions. En l état, il semblerait que ces actions soient plus évidentes pour des opérateurs victimes Britanniques ou alors, devant les juridictions communautaires. Il conviendra d observer avec grand intérêt les premières actions pour valider l offre et les réactions de Google. Alexandre Diehl, Avocat à la Cour, cabinet Lawint (http://www.lawint.com/) Page 5