International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal penal international pour Ie Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES BUREAU DU PRESIDENT Affaire n? ICTR-98-44D FRAN(:AIS Original: ANGLAIS Devant le juge : Greffe: Dennis C. M. Byron, President du Tribunal Adama Dieng Decision rendue le : LEPROCUREUR c. Callixte NZABONIMANA c; c o ("") ~ :;u' Pi~ nc-, r"!-lr~ <,.«... f'j(.i) D '::--.P ;.T;/ I ("") :I: -c rtj (I' DECISION RELATIVE ALA SAl SINE DU PRESIDENT PAR LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE DE LA QUESTION DE LA COOPERATION DE LA FRANCE AVEC LE TRIBUNAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU REGLEMENT Article 7 bis du de procedure et de preuve Bureau du Procureur Paul Ng'arua Elvis Bazawule Memory Maposa Ndeye Marie Ka Conseils de la Defense Me Vincent Cource1les-Larousse Me Philippe Larochelle cnn 0-0022 (F) I rt"o t.'
Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire n? ICTR-98-44D question de la cooperation de la France avec le Tribunal, en application de l'article 54 du INTRODUCTION 1. Le 13 novembre 2009, la Chambre de premiere instance a rendu une decision 1 relative a la question du respect par la France de sa precedente decision datee du 19 octobre 2009 demandant des informations precises aux autorites francaises". Dans sa decision du 13 novembre 2009, la Chambre a conclu que la suspension du proces demandee par la Defense n'etait pas justifiee, Estimant avoir epuise tous les moyens relevant de son pouvoir, elle a soumis la question au President'. 2. A la suite de cette decision, la Defense a depose, le 17 novembre 2009, une requete demandant a la Chambre des eclaircissements sur sa decision du 13 novembre 2009 et l'autorisation de presenter des conclusions au President du Tribunal et au Conseil de securite 4. Le 18 novembre 2009, le coordonnateur de la Chambre a envoye un memorandum interne au President, l'informant de la decision du 13 novembre 2009 et faisant le rappel de la procedure. Le 2 decembre 2009, la Chambre a rejete la requete de la Defense du 17 novembre 2009 5 Le meme jour, la Defense a depose une requete devant la Chambre d'appel sollicitant l'autorisation d'interjeter appel de la saisine, en exces de pouvoir, du President par memorandum interne d'un juriste [de l'appui logistique]", Le 7 decembre 2009, le Procureur a depose une requete demandant que la requete de la Defense soit rejetee et que le conseil de la Defense soit sanctionne. Le 17 decembre 2009, la Chambre d'appel a designe des juges pour connaitre de cette affaire 8. 1 Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire n" ICTR-98-44-D-T (1'«affaire Nzabonimana»), Decision relative it la requete de Nzabonimana en suspension du proces, en reexamen ou certification d'appel des decisions des 29 et 30 octobre 2009 (Chambre de premiere instance), 13 novembre 2009 (la «decision Nzabonimana du 13 novembre 2009»). 2 Decision relative it la requete de Nzabonimana tendant it voir la Chambre demander au President du Tribunal de rendre compte au Conseil de securite du refus de cooperation de la France, Chambre de premiere instance, 19 octobre 2009. 3 Decision Nzabonimana du 13 novembre 2009, par. 40. 4 Requete intitulee «Motion Requesting the Chamber to Allow Nzabonimana to Present Submissions to the President ofthe ICTR and the Security Council on the Matter offrance's Refusal to Cooperate with the ICTR and to Clarify the Decision of13 November 2009», deposee le 17 novembre 2009. 5 Decision on Nzabonimana's Motion Requesting the Chamber to Allow Nzabonimana to Present Submissions to the President ofthe ICTR and the Security Council on the Matter offrance's Refusal to Cooperate with the ICTR and to Clarify the Decision of13 November 2009 (Chambre de premiere instance), 2 decernbre 2009. 6 Requete de Nzabonimana intitulee «Nzabonimana's Motion for Leave to Appeal an Ultra Vires Referral to the President in the Form ofan Interoffice Memo from a Legal Officer» (Chambre de premiere instance 1Il), datee du 18 novembre 2009, deposee Ie 2 decernbre 2009. 7 Reponse du Procureur intitulee «Prosecutor's Response to Nzabonimana's Motion for Leave to Appeal an Ultra Vires Referral to the President in the Form ofan Interoffice Memo from a Legal Officer» (Chambre de premiere instance 1Il), datee du 18 novembre 2009, deposee Ie 7 decernbre 2009. 8 Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire n" ICTR-98-44-AR7 bis, Order Assigning Judges to a Case before the Appeals Chamber (Chambre d'appel), 17 decembre 2009. ClIl10-0022 (F) 2
Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire n" ICTR-98-44D question de la cooperation de la France avec le Tribunal, en application de I'article 54 du DELIBERATION 3. Aux termes de l'article 28.2 du Statut, les Etats repondent sans retard atoute demande d'assistance ou toute ordonnance emanant d'une Chambre de premiere instance. L'article 7 bis du de procedure et de preuve (Ie ), prevoit qu'une Chambre de premiere instance peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appreciation, demander au President du Tribunal de rendre compte au Conseil de securite du non-respect par un Etat de son obligation de cooperation. Pour faire droit a une requete formee en vertu de l'article 7 bis du, sauf dans les cas vises aux articles 11, 13, 59 et 61 du, la Chambre doit etre convaincue qu'un Etat ne s'est pas acquitte de son obligation au titre de l'article 28 du Statuto 4. Dans sa decision du 19 octobre 2009, la Chambre sollicitait la cooperation de la France sur deux questions: Premierement, la France etait invitee a confirmer au Greffier du Tribunal que le Gouvemement francais detient les listes des personnes qui s'etaient refugiees a l' Ambassade de France akigali entre le 7 et le 11 avril 1994 et aconfirmer egalement, au cas OU ces listes existent, qu'elles seront communiquees au Greffier ou qu'on lui expliquera pourquoi elles ne peuvent pas lui etre communiquees, L'ambassade de France en Tanzanie a repondu le 28octobre 2009 qu'elle n'estimait pas possible d'aller au-dela des precedentes communications sur cette question. Deuxiemement, il etait demande a la France de remettre au Greffier copie de la liste du personnel qui etait en poste a l' ambassade de France akigali entre le 7 et le 11 avril 1994. Dans sa reponse datee du 28 octobre 2009, l'ambassade a foumi l'extrait pertinent de l' annuaire diplomatique et consulaire de la Republique francaise comprenant une liste de six personnes officiellement accreditees. 5. Tout en relevant I'evolution positive qu'il y a eue dans les reponses des autorites francaises, la Chambre a conclu que la reponse de l'ambassade de France du 28 octobre 2009 ne repond pas adequatement aux questions precises posees par la Chambre dans sa decision du 19 octobre 2009 9. Elle fait remarquer que les autorites francaises n'ont pas repondu a sa demande relative a la liste des refugies et qu'en ce qui conceme la liste du personnel, l'information foumie etait incomplete, car on ne sait pas s'il s'agit de toutes les personnes qui travaillaient al'ambassade de France pendant la periode concernee'". 6. La procedure a suivre pour traiter des cas de non-respect de l'obligation de cooperation d'un Etat est enoncee al'article 7 bis du. Des qu'une demande a ete formellement adressee au President du Tribunal par la Chambre en vertu de cette disposition, la Chambre d'appel a conclu qu'«a l'exception des cas prevus a l'article 7 bis B), le 9 Decision Nzabonimana du 13 novembre 2009, par. 39. 10 Ibid., par. 37. ern I0-0022 (F) 3
Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affairen" ICTR-98-44D question de la cooperation de la France avec Ie Tribunal, en application de l'article 54 du President du Tribunal international n'a qu'un role de nuncius, c'est-a-dire qu'il ne fait qu'informer le Conseil de securite de la determination formelle emanant de la Chambre de premiere instance ou [du] juge concernes...»11. 7. Toutefois, la decision du 13 novembre 2009 de soumettre la question de la cooperation avec la France au President du Tribunal etait explicitement rendue en application de I'article 54 du. La Chambre n'a degage aucune conclusion explicite de noncooperation et aucune demande formelle n'a ete adressee au President du Tribunal afin qu'il en rende compte au Conseil de securite conformement a. l' article 7 bis du. Le memorandum interne du 18 novembre 2009 que le coordonnateur de la Chambre a adresse au President ne constitue pas une demande formelle au sens de l'article 7 bis. 8. L'article 7 bis du Reglernent, lex specialis pour les cas de non-cooperation, prevoit une procedure precise a. suivre. L'article 54 donne certes a. la Chambre un grand pouvoir dappreciation pour delivrer les ordonnances necessaires aux fins de la conduite du proces mais en tant que lex generalis, cet article ne saurait servir a. contourner la repartition des taches entre les divers organes du Tribunal, tel que le prevoient des articles plus precis du Reglernent. 9. Le role du President vis-a-vis des Etats qui ne se conforment pas a. leurs obligations de cooperation se limite au role de «nuncius» prevu a. l'article 7 bis. Les autres formes de communication avec les Etats relevent de la Chambre de premiere instance qui rend directement des ordonnances aux fins de cooperation en vertu de I'article 28 du Statut, ou du Greffier qui agit en vertu de l'article 33 A) du, dans l'exercice de ses fonctions de canal de communication. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DECIDE qu'en I'absence d'une demande formelle de la Chambre de premiere instance en application de l'article 7 bis du, il n'a aucun pouvoir de rendre compte au Conseil de securite de la question de cooperation avec la France ou de prendre d'autres mesures tendant a. regler cette question. 11 Le Procureur c. Tihomir Blaskic, Arret relatif a la requete de la Republique de Croatie aux fins d'examen de la decision de la Chambre de premiere instance II rendue Ie 18 juijiet 1997, affaire du TPIY, n IT-95-14-Ar 108 bis (29 octobre 1997), par. 37. cm I0-0022 (F) 4
Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire n" ICTR-98-44D question de la cooperation de la France avec Ie Tribunal, en application de I'article 54 du 3 fevrier Ztll O Fait aarusha, le 3 fevrier 2009 Le President [Signe] Dennis C.M. Byron [Sceau du Tribunal] cm10-0022 (F) 5