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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 janvier 2011 N de pourvoi: 09-68544 Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 février 1990 par la société Starcolor en qualité de délégué commercial et responsable d'agence ; que le 9 avril 1998, alors qu'il se trouvait en déplacement professionnel à la Guadeloupe, le salarié a été victime d'un accident du travail entraînant une incapacité permanente partielle de 70 % ; qu'après avoir échangé plusieurs courriers, le salarié a informé son employeur par lettre recommandée du 13 mars 2007 de ce qu'il avait "pris rendez-vous à la sécurité sociale de la médecine du travail" pour y être examiné ; que le 15 mars 2007, le médecin du travail a avisé l'employeur de l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise en indiquant "Procédure en une visite (article R. 241-51-1)" ; qu'après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 4 mai 2009, l'employeur n'a pas donné suite à sa procédure ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la rupture du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la rupture du contrat de travail et de le condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire, de dommagesintérêts, d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'examen de reprise effectué à l'initiative du salarié ne peut être qualifié de visite de reprise que si l'employeur en a préalablement été avisé ; qu'en se bornant à affirmer que la visite de reprise du 15 mars 2007 à l'initiative du salarié "entre indéniablement dans les prévisions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ( ) et a déclenché les obligations de l'employeur telles que prévues aux articles L. 1226-10 et

suivants de ce code" sans à aucun moment constater que le salarié avait averti préalablement l'employeur de son initiative de saisir le médecin du travail aux fins d'examen dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 2 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail et constitue la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; qu'en qualifiant péremptoirement d'examen de reprise la visite médicale du 15 mars 2007 sans s'expliquer sur le fait que le salarié n'avait jamais demandé à reprendre son travail ni repris celui-ci, de sorte que la visite intervenue avant toute reprise constituait seulement une visite de pré-reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 3 / que pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur à ses obligations légales doivent être graves et délibérés ; que le manquement de l'employeur qui procède d'une divergence d'interprétation et non d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment grave pour lui rendre la rupture imputable ; qu'en l'espèce, c'est seulement après avoir tranché le litige sur la qualification de la visite médicale du 15 mars 2007 et qualifié cet examen de "visite de reprise" déclenchant les obligations légales de l'employeur, que la cour d'appel a jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de diligenter la procédure de licenciement ou de reprendre le paiement des salaires après une telle visite constituait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que ces manquements ne résultaient pas d'une volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations mais de sa contestation sur la qualification de la visite litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement rappelé que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande, la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail avait, le 15 mars 2007, rendu un avis d'inaptitude totale et définitive en visant l' existence d' un danger immédiat et l'article R. 241-51-1 du code du travail lui permettant de déclarer l'inaptitude du salarié après un seul examen, a pu déduire de ses énonciations que cet examen correspondait à une visite de reprise ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait procédé à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ni au reclassement du salarié, ni à son licenciement ni au paiement des rémunérations échues à partir du 16 avril 2007, elle a souverainement apprécié la réalité et la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et

non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité compensatrice de 29 528,68 euros au regard de la convention collective nationale des industries chimiques applicable en l'espèce et prévoyant pour un salarié au coefficient 190 handicapé à la suite d'un accident du travail un préavis de quatre mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Starcolor à payer à M. X... la somme de 29 528,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Starcolor Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est fixée au 29 février 2008 et d'avoir condamné la société STARCOLOR à payer à Monsieur X... la somme de 29.528, 68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 45.769, 44 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 88.587 au titre des dommagesintérêts, la somme de 73.323, 47 euros au titre du salaire du 15 avril 2007 au 29 février 2009 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et ordonné à la société STARCOLOR de remettre à Monsieur X... sous astreinte la lettre de licenciement pour inaptitude, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, l'examen de reprise ayant pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que seule la déclaration établie par le médecin du travail à l'issue de cet examen médical de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident, étant précisé que la déclaration de consolidation par la caisse ou encore l'admission au régime de l'invalidité du salarié sont sans influence sur le contrat qui reste suspendu nonobstant ces décisions

; que suite à cette déclaration, le salarié relève alors du régime juridique de l'aptitude provoquant les obligations particulières de l'employeur ; obligation de reclassement en cas d'inaptitude ou face à l'impossibilité démontrée par l'employeur de ce reclassement, rupture du contrat de travail ; qu'enfin cette visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'au cas présent, la visite médicale du 15 mars 2007 à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Patrick X... inapte définitivement à tous postes de l'entreprise entre indéniablement dans les prévisions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 précités, la situation de danger immédiat telle que visée à l'article R. 4624-31 du Code du travail résultant de l'avis du médecin du travail, de sorte qu'il convient de retenir que cette visite médicale de reprise a déclenché les obligations de l'employeur telles que prévues aux articles L. 1226-10 et suivants de ce Code ; que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que Patrick X... est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS STARCOLOR au paiement des rémunérations échues à partir du 16 avril 2007 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail telle que justement fixée par les premiers juges au 29 février 2008 ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires constitue une rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'au regard de la convention collective nationale des industries chimiques applicable en l'espèce et prévoyant pour un salarié dans la situation de Patrick X... (coefficient 190 handicapé suite à un accident du travail) un préavis de quatre mois ainsi que de la moyenne des 12 derniers mois de salaire de l'intéressé (7.382, 17 euros brut), le montant de l'indemnité compensatrice due à l'intimé doit par conséquent être fixé à la somme de 29.528, 68 euros ; qu'en l'état des dispositions conventionnelles susvisées et de l'ancienneté du salarié, il convient par ailleurs de fixer l'indemnité spéciale de licenciement due à Patrick X... à la somme de 45.769, 44 euros ; que Patrick X... a droit en outre à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du Travail, laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que les circonstances de l'espèce justifient donc que soit allouée au salarié une somme de 88.587 euros à ce titre ; que par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le montant de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que sur le montant des dommages-intérêts dus au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; que cette décision sera par contre confirmée en ses autres dispositions ; que les dépens de l'appel seront supportés par la SAS STARCOLOR qui sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Patrick X... au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur X... a été consolidé le 1er août 2004 dans le cadre d'un accident du travail ; que l'article R. 241-51 du code du travail impose une visite de reprise dont l'initiative appartient à l'employeur ; que cette visite a eu lieu le 15 mars 2007, le Médecin du Travail a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive, et a visé l'article R. 241-51-1 du code du travail lui permettant de déclarer l'inaptitude du salarié, après un seul examen, en cas de danger immédiat ; qu'au vu de cet avis de la Médecine du Travail, la société dispose d'un mois pour faire la procédure de licenciement, à défaut elle doit verser au salarié les salaires correspondants à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la société n'a pas diligenté la

procédure de licenciement ; qu'au vu des pièces produites, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties et condamner la Société à payer les sommes qui en découlent ainsi qu'ordonner la délivrance des pièces, bulletins de paie, certificat de travail, attestation Assedic ; qu'en raison du contexte, il y a lieu de prononcer une astreinte et l'exécution provisoire 1 - ALORS QUE l'examen de reprise effectué à l'initiative du salarié ne peut être qualifié de visite de reprise que si l'employeur en a préalablement été avisé ; qu'en se bornant à affirmer que la visite de reprise du 15 mars 2007 à l'initiative du salarié "entre indéniablement dans les prévisions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail ( ) et a déclenché les obligations de l'employeur telles que prévues aux articles L 1226-10 et suivants de ce code" sans à aucun moment constater que le salarié avait averti préalablement l'employeur de son initiative de saisir le médecin du travail aux fins d'examen dans le cadre d'une visite de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail. 2 - ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail et constitue la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ; qu'en qualifiant péremptoirement d'examen de reprise la visite médicale du 15 mars 2007 sans s'expliquer sur le fait que le salarié n'avait jamais demandé à reprendre son travail ni repris celui-ci, de sorte que la visite intervenue avant toute reprise constituait seulement une visite de préreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail. 3 - ALORS subsidiairement QUE pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur à ses obligations légales doivent être graves et délibérés; que le manquement de l'employeur qui procède d'une divergence d'interprétation et non d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment grave pour lui rendre la rupture imputable ; qu'en l'espèce, c'est seulement après avoir tranché le litige sur la qualification de la visite médicale du 15 mars 2007 et qualifié cet examen de «visite de reprise» déclenchant les obligations légales de l'employeur, que la Cour d'appel a jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de diligenter la procédure de licenciement ou de reprendre le paiement des salaires après une telle visite constituait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que ces manquements ne résultaient pas d'une volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations mais de sa contestation sur la qualification de la visite litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du Code du travail. 4 - ALORS subsidiairement QUE l'indemnité compensatrice auquel le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 et suivants du Code du travail est d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la loi et non par la convention collective ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail du salarié en méconnaissance des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à une indemnité compensatrice fixée à quatre mois selon les dispositions de la convention collectives applicable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1234-1 du Code du travail Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'agen du 2 juin 2009