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Transcription:

Société ORPI LIBERTIMMO c/ commune de LA TURBALLE Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Demande d inscription d une dépense obligatoire au budget 2011 Séance du 10 mai 2011 Rapport n 2011-073 Avis n 2011-01 AVIS La chambre, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, R. 1612-32 à R. 1612-38 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, L. 244-1 et L. 244-2 ; VU la lettre du 18 mars 2011, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 24 mars 2011, par laquelle M e PLATEAUX, avocat, représentant la société ORPI LIBERTIMMO, a saisi la chambre dans le cadre des dispositions de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aux fins de constater que la commune de LA TURBALLE n a pas inscrit à son budget les crédits suffisants au règlement de frais de négociation liés à l achat d un bien immobilier par la commune et de condamner la commune au titre des frais irrépétibles ; VU la lettre du 29 mars 2011, par laquelle la présidente de la chambre a invité le maire de la commune de LA TURBALLE à faire connaître ses observations ; VU les lettres du 29 mars 2011, par lesquelles la présidente de la chambre a informé respectivement, le Préfet du département de la Loire-Atlantique et le trésorier de GUERANDE, de la saisine ; VU la lettre du 29 mars 2011 de la présidente de la chambre à M e PLATEAUX, accusant réception de sa saisine et lui demandant de produire les budgets 2010 et 2011 de la commune de LA TURBALLE ; VU la lettre du 7 avril 2011, enregistrée au greffe le 12 avril 2011, par laquelle le maire de la commune de LA TURBALLE a apporté des éléments de réponse et transmis les pièces suivantes : le budget primitif 2011, une délibération du 25 mars 2011, portant décision modificative budgétaire n 1, et copie d un mandat n 611 émis le 1 avril 2011 pour un montant de 24 500,00 ;

2 Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Dominique d HERMIES, conseiller, en son rapport ; CONSIDERANT que, par lettre du 18 mars 2011, enregistrée le 24 mars au greffe de la chambre, M e PLATEAUX, représentant l agence immobilière ORPI LIBERTIMMO, a saisi la chambre, sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux fins de constater éventuellement la non-inscription au budget de la commune de LA TURBALLE des crédits suffisants au règlement de la dépense obligatoire que constitueraient des frais de négociation dus à ladite agence immobilière à la suite de l achat d un bien immobilier par la commune, dont le montant, figurant à l acte notarié, s élève à 24 500 ; CONSIDERANT que par la même lettre, M e PLATEAUX demande à la chambre de condamner la commune de LA TURBALLE à verser à la société ORPI LIBERTIMMO une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles ; Sur la recevabilité : CONSIDERANT qu aux termes de l alinéa 2 de l article L. 1612-15 du CGCT, «La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire, n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT qu il résulte de l article R. 1612-8 du même code que le délai d un mois dont la chambre dispose pour rendre un avis court à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27, que ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d une demande d inscription d une dépense obligatoire au budget d une collectivité locale ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-32 du code précité, «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-34 dudit code, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate, notamment, la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que le délai d un mois prévu par l article L. 1612-15 doit être décompté à partir de la date à laquelle la chambre peut considérer la saisine complète, soit le 12 avril 2011 ; CONSIDERANT que le vendeur et la commune de LA TURBALLE, acquéreur du bien, identifiés à l acte notarié du 13 décembre 2010 comme parties, reconnaissent au paragraphe «négociation» dudit acte l agence ORPI LIBERTIMMO comme négociatrice des termes, prix et conditions de la vente en vertu d un mandat 1 donné par le vendeur ; qu il y est également stipulé qu «en conséquence, l acquéreur qui en a seul la charge doit à l agence LIBERTIMMO 1 Mandat n 2211 PM en date du 18 février 2010

une rémunération de 24 500 euros» ; que Me PLATEAUX représente son client, l agence immobilière ORPI LIBERTIMMO, et doit être considéré comme une personne ayant intérêt à agir, au sens de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT que, conformément aux termes de l article R. 1612-32 du code précité, la saisine est, à compter du 12 avril 2011, motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; 3 Sur le caractère obligatoire de la dépense : CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-35, «la chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense» ; que l article L. 1612-15 du CGCT dispose que «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé» ; CONSIDERANT que, selon la jurisprudence du Conseil d Etat, une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette certaine, échue, liquide et non sérieusement contestée 2 ; que lorsqu une chambre régionale des comptes est saisie d une demande d inscription d office d une somme faisant l objet de la part de la collectivité territoriale d une contestation sérieuse dans son principe ou son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu il y ait lieu pour elle de s interroger sur le bien-fondé de la contestation 3 ; Sur le caractère liquide de la dette CONSIDERANT que la saisine est chiffrée à un montant total de 24 500 correspondant aux frais de négociation dus à l agence immobilière bénéficiaire d un mandat donné par le vendeur du bien; que cette somme est exactement reprise tant dans les termes de la promesse unilatérale d achat du 17 mars 2010 qu à l acte notarié du 13 décembre 2010 et à la facture du 13 décembre 2010 émise par la société ORPI à l adresse de la mairie de LA TURBALLE ; que la dette de la commune présente un caractère liquide ; Sur le caractère échu de la dette CONSIDERANT que ces frais de négociation sont un accessoire de la vente du bien à la commune enregistrée par acte notarié le 13 décembre 2010 ; que le paragraphe «négociation» dudit acte stipule que «cette rémunération a été réglée en dehors de la comptabilité de l Office Notarial, ainsi déclaré» par les parties à l acte de vente à savoir le vendeur et la commune ; qu une facture a été émise par l agence immobilière pour le même objet en date du 13 décembre 2010 ; que la dette de la commune est ainsi échue ; Sur le caractère certain de la dette CONSIDERANT que le compte rendu du conseil municipal du 19 novembre 2010 mentionne, sous l intitulé «Acquisition foncière», la décision d acquisition de la parcelle pour un montant net vendeur de 350 000 euros, la désignation du notaire chargé de rédiger l acte, et l autorisation donnée notamment au maire de «( ) signer tous les documents afférents à cette affaire» ; 2 CE, 19 septembre 1998, CCI de Dunkerque 3 CE, 21 mars 2007, commune de Plestin-les-Grèves ; CE, 7 janvier 2004, syndicat intercommunal du Val de Sambre c/ commune d Hautmont

CONSIDERANT que l acte notarié indique que «la commune de LA TURBALLE est représentée à l acte par Monsieur René LEROUX, maire de la commune», que le dit acte mentionne la délibération municipale du 19 novembre 2010 autorisant le maire à réaliser l opération, le visa de ladite délibération par la sous-préfecture de Saint-Nazaire le 26 novembre 2010, et sa publication sous forme d affichage ; CONSIDERANT que la facture d honoraires en date du 13 décembre 2010 produite à l appui de la demande permet d identifier la société émettrice, le vendeur, l acquéreur, le mandat de vente, le notaire chargé de la vente, le prix et la signature de l acheteur ; que cette facture est conforme dans tous ces éléments à ceux de l acte notarié, qu elle est également revêtue de la signature de l acheteur ; CONSIDERANT que la concordance de ces éléments confère un caractère certain à la dette de la commune ; Sur le caractère non sérieusement contesté de la dette CONSIDERANT que, dans le courrier adressé à la chambre le 7 avril 2001, le Maire de LA TURBALLE indique que sa «commune a pris l initiative d inscrire la somme de 30.000,00, ( ) ce crédit ayant vocation à couvrir les frais d agence et de notaire pour l acquisition du bien concerné», qu il ajoute qu il a «fait procéder au paiement de la somme due au profit de la société ORPI LIBERTIMMO» ; que la dette de la commune n est pas sérieusement contestée ; CONSIDERANT que les frais de négociation dus par la commune à la société ORPI LIBERTIMMO, d un montant de 24 500,00, constituent donc pour la commune une dépense obligatoire ; 4 Sur l inscription des crédits : CONSIDERANT qu en vertu de l article R. 1612-35, si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l absence ou l insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l établissement public concerné d ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget ; CONSIDERANT qu au budget principal de la commune de LA TURBALLE, les crédits inscrits à l article 2111 (terrains nus) de la section d investissement ont été abondés de 30 000,00 par la décision modificative du 25 mars 2011, qu ils sont suffisants pour procéder au mandatement du principal de la dette de 24 500,00 ; Sur la demande de condamnation de la commune au titre des frais irrépétibles : CONSIDERANT que M e PLATEAUX demande que la commune verse à la Société ORPI LIBERTIMMO une somme de 2 000,00 au titre des frais irrépétibles ; que le code des juridictions financières ne contient aucune disposition relative aux frais irrépétibles ; qu au surplus, la chambre, saisie dans le cadre de l article 1612-15 du code général des collectivités territoriales, se limite à émettre un avis et ne prononce pas de jugement ; qu elle n a donc pas compétence pour faire droit à cette demande ;

5 PAR CES MOTIFS : DECLARE la saisine recevable et complète le 12 avril 2011 ; DECLARE obligatoire la dépense correspondant aux frais de négociation, à hauteur de 24 500,00 ; DIT qu elle n est pas compétente pour statuer sur la demande de frais irrépétibles ; CONSTATE que les crédits inscrits au compte 2111 du budget pour 2011 de la commune étant suffisants pour le paiement des dépenses obligatoires ci-dessus énoncées, il n y a pas lieu de mettre la commune de LA TURBALLE en demeure. Expédition du présent avis sera communiquée : - au demandeur, la société ORPI-LIBERTIMMO, - au Maire de la commune de LA TURBALLE, - au Préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera transmise, pour information, - à M e PLATEAUX, - au comptable de la trésorerie de Guérande sous-couvert du directeur départemental des finances publiques de la Loire-Atlantique. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante de la commune de La Turballe devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la chambre, le dix mai deux mille onze. Etaient présents : M. THEBAUD, président de section, président de séance, M. MARGUET, conseiller, et M. d HERMIES, conseiller-rapporteur. Le conseiller-rapporteur, Le président de section, Président de séance, Dominique d HERMIES Michel THEBAUD

5 PAR CES MOTIFS : DECLARE la saisine recevable et complète le 12 avril 2011 ; DECLARE obligatoire la dépense correspondant aux frais de négociation, à hauteur de 24 500,00 ; DIT qu elle n est pas compétente pour statuer sur la demande de frais irrépétibles ; CONSTATE que les crédits inscrits au compte 2111 du budget pour 2011 de la commune étant suffisants pour le paiement des dépenses obligatoires ci-dessus énoncées, il n y a pas lieu de mettre la commune de LA TURBALLE en demeure. Expédition du présent avis sera communiquée : - au demandeur, la société ORPI-LIBERTIMMO, - au Maire de la commune de LA TURBALLE, - au Préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera transmise, pour information, - à M e PLATEAUX, - au comptable de la trésorerie de Guérande sous-couvert du directeur départemental des finances publiques de la Loire-Atlantique. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante de la commune de La Turballe devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la chambre, le dix mai deux mille onze. Etaient présents : M. THEBAUD, président de section, président de séance, M. MARGUET, conseiller et M. d HERMIES, conseiller-rapporteur. SIGNÉ : M. d HERMIES, conseiller-rapporteur, M. THEBAUD, président de section, président de séance. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général. P/le secrétaire général, La greffière, Delphine HARNOIS