TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES sl

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Service pénal Fiche contrevenant

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Responsabilité pénale de l association

Décrets, arrêtés, circulaires

Cour de cassation de Belgique

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Catherine Olivier Divorcer sans casse

(1re chambre - formation à 3)

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Syndicat de copropriétaires

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Le droit de préemption en matière immobilière

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

LOI N DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n du 14 août 2004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

Décision n L. Dossier documentaire

Cour de cassation. Chambre sociale

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des droits de préemption prévus par le code de l urbanisme

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

LA LOI «ENL» L URBANISME

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

La procédure de sauvegarde

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Code civil local art. 21 à 79

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES sl N 1505143-1506239 PREFET DES YVELINES ASSOCIATION DES MUSULMANS DE MANTES SUD Audience du 2 septembre 2016 Lecture du 16 septembre 2016 68-02-01-01-01/01-06-01 C+ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Versailles (3 ème chambre) Vu la procédure suivante : I.- Par un déféré et deux mémoires, enregistrés sous le numéro 1505143 le 31 juillet 2015, le 11 janvier 2016 et le 31 mars 2016, le préfet des Yvelines, représenté par Me Benech, demande au tribunal d annuler la décision n UR-2015/910 du 22 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AT 691, située 10 rue des Merisiers sur le territoire de cette commune. Il soutient que : intérêt général suffisant ; - la décision attaquée est entachée d une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l urbanisme dès lors que le projet de la commune ne constitue pas une action ou une opération d aménagement au sens de ces articles ; - elle est entachée d une erreur de qualification juridique des faits au regard de l article L. 210-1 du code de l urbanisme dès lors que le projet de transfert du poste de police municipale dans les locaux situés 10 rue des Merisiers ne répond pas à un intérêt général suffisant ; - elle est entachée d un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, la commune de Mantes-la-Ville, représentée par Me Vos, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l Etat la somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice

N 1505143 2 Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 29 février 2016, l association des musulmans de Mantes Sud demande qu il soit fait droit au déféré et qu une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mantes-la-Ville au titre de l article L. 761-1 du code de justice Elle soutient que : intérêt général suffisant au regard des caractéristiques du bien en question et de son coût prévisible ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est entachée d une erreur de droit au regard de l article L. 210-1 du code de l urbanisme dès lors que le projet de transfert du poste de police municipale dans les locaux situés 10 rue des Merisiers ne répond pas à un intérêt général suffisant. Le déféré a été communiqué à la communauté d agglomération de Mantes-en-Yvelines qui n a pas présenté d observations. II.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le numéro 1506239 le 23 septembre 2015, le 20 mars 2016 et le 30 mars 2016, l association des musulmans de Mantes Sud, représentée par Me Suffern, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision n UR-2015/910 du 22 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AT 691, située 10 rue des Merisiers sur le territoire de cette commune ; 2 ) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 4 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice Elle soutient que : intérêt général suffisant au regard des caractéristiques du bien en question et de son coût prévisible ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est entachée d une erreur de droit au regard de l article L. 210-1 du code de l urbanisme dès lors que le projet de transfert du poste de police municipale dans les locaux situés 10 rue des Merisiers ne répond pas à un intérêt général suffisant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2016 et le 5 avril 2016, la commune de Mantes-la-Ville, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice Elle soutient que les moyens invoqués par l association requérante ne sont pas fondés.

N 1505143 3 La requête a été communiquée à la communauté d agglomération de Mantes-en-Yvelines qui n a pas présenté d observations. Vu : - l ordonnance en date du 21 août 2015 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l exécution de la décision n UR-2015/910 du 22 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AT 691, située 10 rue des Merisiers sur le territoire de cette commune ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l urbanisme ; - le code de justice Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Considérant que le déféré du préfet des Yvelines et la requête de l association des musulmans de Mantes Sud sont dirigées contre la même décision et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant que le 28 mai 2015, la communauté d agglomération de Mantes-en-Yvelines a signé une promesse de vente au bénéfice de l association des musulmans de Mantes Sud (AMMS), portant sur un immeuble mixte à usage de bureaux et d habitation comprenant des locaux administratifs, une salle d archives et un appartement de cinq pièces, situé 10 rue des Merisiers sur un terrain cadastré AT 691 ; que ce bien étant soumis au droit de préemption urbain, la communauté d agglomération a déposé à la mairie de Mantes-la-Ville une déclaration d intention d aliéner reçue le 29 mai 2015 ; que, par la décision attaquée du 22 juillet 2015, le maire de la commune de Mantes-la-Ville a décidé d exercer le droit de préemption sur la parcelle concernée aux prix et conditions de la déclaration d intention d aliéner, en sorte que l association des musulmans de Mantes Sud, acquéreur évincé n a pu mener à terme l acquisition qu elle projetait ; Sur l intervention enregistrée dans l instance n 1505143 : 3. Considérant qu aux termes de l article R. 632-1 du code de justice administrative : «L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ( ) ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.» ; 4. Considérant que l association des musulmans de Mantes Sud, acquéreur évincé par la décision attaquée, a intérêt à l annulation de la décision attaquée ; qu ainsi, son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d annulation :

N 1505143 4 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier, notamment d une délibération adoptée le 11 octobre 2013 par le précédent conseil municipal de Mantes-la-Ville, qu était engagé depuis octobre 2013 un projet d acquisition des locaux en litige par l association des musulmans de Mantes Sud, laquelle occupait un pavillon appartenant à la commune, sur le fondement d une convention de mise à disposition provisoire expirant le 31 mai 2014 au plus tard ; que ce projet visait à permettre à l association d y installer un lieu de culte musulman adapté à ses besoins ; que le montage foncier retenu, consistant en deux promesses de vente consenties par la communauté d agglomération et la commune le 18 décembre 2013 et valides jusqu au 15 mai 2014 prévoyait, d une part, une vente des lieux par la communauté d agglomération au bénéfice de la commune de Mantes-la-Ville, et d autre part, la cession immédiate du bien par cette dernière au profit de l association ; que ces promesses étaient soumises à diverses conditions dont deux relatives, d une part, à l obtention d un permis de démolir les locaux alors occupés par l association, purgé de tout recours, et, d autre part, à la purge de tout droit de préemption sur le terrain objet du litige ; que bien que convoqué par le notaire en vue de signer les actes de vente le 15 mai 2014, le maire de la commune de Mantes-la- Ville nouvellement élu a refusé de déférer à cette convocation en faisant valoir que ces deux conditions n étaient pas satisfaites ; qu en dépit du refus du maire de Mantes-la-Ville de signer cet acte de vente, ce projet d acquisition par l association était néanmoins sur le point d aboutir sur la base d une nouvelle promesse de vente que la communauté d agglomération de Mantesen-Yvelines avait signée le 28 mai 2015 directement en faveur de l association requérante ; 6. Considérant qu aux termes de l article L. 210-1 du code de l urbanisme : «Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ( )» ; que la décision de préemption attaquée en date du 22 juillet 2015, dont il est soutenu qu elle est entachée de détournement de pouvoir, a pour effet de faire obstacle à l acquisition par l association des musulmans de Mantes sud du terrain et des locaux nécessaires à son activité ; 7. Considérant que la décision de préemption en litige est formellement motivée par le projet de transférer le poste de police municipale de la commune dans les locaux en litige abritant l ancienne trésorerie de Mantes-la-Ville ; que ce projet y est présenté comme étant de nature à répondre à un besoin accru de préservation et de maintien de la sécurité, dans un contexte d augmentation de la population, nécessitant de recruter de nouveaux agents de police qui ne pourront être accueillis dans les locaux actuellement occupés par la police municipale, trop exigus et ne répondant pas à l ensemble des normes de sécurité et d accessibilité applicables dans les établissements recevant du public ; 8. Considérant qu il ne ressort d aucune pièce du dossier que le projet de transfert du poste de police municipale aurait été envisagé par la commune de Mantes-la-Ville avant la réalisation d une étude de faisabilité du 16 avril 2015 ; que ce projet doit être regardé comme n ayant été évoqué pour la première fois qu après que, le 3 avril 2015, le maire de Mantes-la-Ville a été informé par le sous-préfet de Mantes-la-Jolie de ce que la communauté d agglomération de Mantes-en-Yvelines entendait contourner le blocage résultant de son refus de céder les lieux à l association, en les cédant elle-même directement à cette dernière ; qu en outre, dans l éditorial du bulletin municipal des mois de juillet et août 2015, le maire de Mantes-la-Ville a déclaré qu en conséquence de cette promesse de vente, «parce que nous nous opposons toujours à ce projet de lieu de culte à cet endroit», «nous avons choisi une destination à ce bien» ; que cette intention est d ailleurs corroborée par les autres pièces du dossier,

N 1505143 5 notamment par les déclarations du maire, non contestées, rapportées dans un article du Parisien du 30 juillet 2015, affirmant «j ai dit qu il n y aurait pas de lieu de culte musulman à cet endroit dans la ville et le droit de préemption est la solution qui nous permettra d empêcher cela» ; 9. Considérant qu il résulte de ce qui précède que, eu égard, d une part, à la chronologie des faits et d autre part aux déclarations écrites et orales du maire de Mantes-la-Ville, la décision attaquée, bien que formellement motivée par la nécessité d installer le service de police municipale dans des locaux plus spacieux, procède en réalité d une volonté d utiliser le droit de préemption afin de faire échec à l installation d un lieu de culte musulman ; que ce véritable mobile est ainsi tiré de considérations étrangères à un but d intérêt général ; qu il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être accueilli ; 10. Considérant que, pour l application des dispositions de l article L. 600-4-1 du code de l urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le préfet des Yvelines et l association des musulmans de Mantes sud n est susceptible de fonder l annulation de l arrêté attaqué ; 11. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines et l association des musulmans de Mantes sud sont fondés à demander l annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant, d une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l Etat et de l association des musulmans de Mantes sud, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la commune de Mantes-la-Ville demande au titre des frais qu elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville le paiement à l association des musulmans de Mantes sud d une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : L intervention de l association des musulmans de Mantes sud est admise dans l instance n 1505143. Article 2 : La décision susvisée du maire de la commune de Mantes-la-Ville du 22 juillet 2015 est annulée. Article 3 : La commune de Mantes-la-Ville versera à l association des musulmans de Mantes Sud la somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice Article 4 : Les conclusions de la commune de Mantes-la-Ville présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.