16 NOVEMBRE 2011 P.11.0955.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.11.0955.F L. A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d appel. Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
16 NOVEMBRE 2011 P.11.0955.F/2 Sur les premier et quatrième moyens réunis : Le demandeur soutient que le jugement n est pas régulièrement motivé et viole les articles 33 et 62 de la loi relative à la police de la circulation routière dès lors que les constatations matérielles des services de police sont insuffisantes pour caractériser l élément moral des deux délits de fuite dont il a été déclaré coupable. Le jugement ne prend pas seulement appui sur les constatations de la police. En effet, les juges d appel ont considéré que la réalité du premier accident était établie par les déclarations concordantes de quatre témoins, que l importance des dégâts relevés sur les deux véhicules impliqués rendait invraisemblable l affirmation du demandeur selon laquelle celui-ci ne s était pas rendu compte de l accrochage et que son attitude de fuite démontrait sa volonté d échapper aux constatations utiles. En ce qui concerne le second accident, ils ont relevé que le demandeur avait percuté l avant gauche d un autre véhicule en le doublant et avait poursuivi sa route jusqu à ce qu un témoin parvienne à l immobiliser, de sorte que cette seconde attitude démontrait également sa volonté d échapper aux constatations utiles. En tant qu ils critiquent l appréciation en fait des juges d appel ou exigent pour leur examen une vérification d éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont irrecevables. Par les considérations précitées, le jugement motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
16 NOVEMBRE 2011 P.11.0955.F/3 Le demandeur soutient que les juges d appel auraient dû déclarer l action publique irrecevable et les procès-verbaux nuls au motif que la procédure trouve son origine dans une intervention irrégulière de deux agents de prévention qui ont outrepassé leurs pouvoirs en prenant son véhicule en chasse puis en l immobilisant et en le contraignant physiquement à rester sur place. Dans la mesure où il allègue que les agents de prévention sont intervenus en dehors du territoire de la commune où ils exerçaient leurs missions et qu ils ont exercé des fonctions réservées aux agents qualifiés en donnant des injonctions au demandeur au sens de l article 11 de la loi relative à la police de la circulation routière, le deuxième moyen exige pour son examen une vérification d éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable. Il l est également, faute de précision, en tant qu il n indique pas les dispositions de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police que les juges d appel auraient violées. En vertu de l article 1 er, 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tout particulier qui retient une personne prise en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Cette disposition ne viole ni les articles 12 et 22 de la Constitution ni l article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. En tant qu il soutient que seul un agent d un service de police peut procéder à une arrestation, même à titre conservatoire, le deuxième moyen manque en droit. Les juges d appel ont relevé qu à aucun moment dans sa déposition, le demandeur n avait fait valoir qu il aurait été poursuivi par un autre véhicule.
16 NOVEMBRE 2011 P.11.0955.F/4 Ils ont considéré que les agents de prévention intervenus n avaient fait que leur devoir de citoyen, sans même faire état de leur qualité, en tentant d empêcher un conducteur dont ils avaient constaté l état d ébriété de poursuivre sa route sur la voie publique et de mettre les autres usagers en danger. Le jugement énonce également que, si ces agents se sont emparés des clés du véhicule du demandeur en attendant l arrivée des services de police préalablement appelés par l un d eux, cette initiative se justifiait par le comportement irresponsable de cet automobiliste qui a poursuivi sa route sur plusieurs kilomètres, occasionnant deux accidents et n hésitant pas à mettre la vie des autres usagers en danger. Enfin, il précise qu à l arrivée de la police, l enquête s est déroulée par la réalisation des devoirs habituels, dont l audition de ces agents en qualité de témoins. Par ces considérations, les juges d appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de dire les poursuites recevables. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. Sur le surplus du quatrième moyen : Le moyen soutient que le comportement irrégulier des agents de prévention qui ont provoqué la fuite du demandeur puis l ont immobilisé après le second accident constitue à la fois une cause d excuse et de justification élisive du délit de fuite. Ainsi qu il a été mentionné en réponse au deuxième moyen, les juges d appel ont légalement décidé qu aucune irrégularité n avait entaché l intervention des agents de prévention. Reposant sur une prémisse inexacte, le moyen manque en fait. Sur le cinquième moyen :
16 NOVEMBRE 2011 P.11.0955.F/5 Le demandeur a été condamné à une peine unique du chef d imprégnation alcoolique (préventions B et F), ivresse au volant (préventions C et G) et délit de fuite (préventions D et H). Le moyen ne concerne que les préventions d imprégnation alcoolique et la peine est légalement justifiée par les autres préventions déclarées établies. Dénué d intérêt, il est irrecevable. Sur le sixième moyen : Le moyen soutient que les juges d appel n ont pas légalement constaté l état d ivresse du demandeur dès lors que les éléments relevés par les policiers sont contredits par l examen clinique du médecin requis pour le prélèvement sanguin. Requérant pour son examen une vérification d éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Sur le septième moyen : Le demandeur a soutenu devant le tribunal correctionnel qu en immobilisant son véhicule et en l empêchant d aller et venir, les agents de prévention ont exercé sur lui une contrainte physique, l obligeant à faire des déclarations et violant son droit au silence. Il allègue que les juges d appel n ont pas répondu à cette défense et ont violé l article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu il a été mentionné en réponse aux deuxième et troisième moyens, les juges d appel ont légalement décidé qu aucune irrégularité n avait entaché l arrestation du demandeur en vue de permettre l intervention de la police.
16 NOVEMBRE 2011 P.11.0955.F/6 Les considérations qui y sont résumées répondent, en leur ôtant leur pertinence, aux conclusions du demandeur et ne méconnaissent pas le droit au procès équitable. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent un euros et un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt
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