Décret n relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public NOR :

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l'énergie Décret n relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public NOR : Publics concernés : propriétaires ou, si une convention le prévoit, exploitants d établissements d accueil collectif d enfants de moins de six ans, d établissements d accueil de loisirs et d établissements d enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés. Objet : Modification des conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : Pour les établissements visés aux 1, 2 et 3 du II de l'article R. 221-30, le perchloroéthylène, utilisé pour les activités de nettoyage à sec, est ajouté à la liste des substances à mesurer lorsque l'établissement se situe à proximité d'un pressing. Le décret définit également le contenu et les modalités de présentation du rapport sur l évaluation des moyens d aération mentionné à l article R.221-32 du code de l environnement. Références : Le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). du Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-23 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants ; Vu la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ; Vu le décret n 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l accréditation et l évaluation de conformité ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du

Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, DECRETE CHAPITRE Ier Dispositions relatives à l accréditation des laboratoires pour les prélèvements et analyses Art. 1 er. L'article R. 221-31 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 221-31. Les prélèvements et les analyses mentionnés à l article L. 221-8 sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l environnement, de la santé et de la construction.» Art. 2. - A l article R. 221-32 du code de l environnement, après les mots ««dans un délai de 30 jours» sont ajoutés «après la dernière visite», après les mots «dans un délai de soixante jours», sont ajoutés les mots «après les prélèvements». Art. 3. A l'article R. 221-35 du code de l'environnement, les mots «Les organismes accrédités mentionnés à l'article R.221-31 tiennent à la disposition du préfet du département du lieu d implantation de l établissement et de l agence régionale de santé les résultats des mesures réalisées en application de l'article R.221-30» sont remplacés par les mots «Indépendamment de la communication des rapports prévue à l'article R.221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R.221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R.221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction». Les mots «Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités d'application de cet article» sont supprimés. Art. 4. - A l article R. 221-36 du code de l environnement, après les mots «à ses frais» sont insérés les mots «, et dans un délai de deux mois après réception des résultats d analyse,». Les mots «Le délai de réalisation de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.» sont supprimés. Art. 5. Au paragraphe 8 du chapitre VI du titre II du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement, les mots «Art. R. 226-16» sont remplacés par les mots «Art. R.226-15». CHAPITRE II Dispositions relatives aux modalités d'évaluation des moyens d'aération Art. 6. Au I de l article 2 du décret n 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public, supprimer les mots «par l organisme mentionné à l article R.221-31 du code de l environnement» Au II de l article 2 du décret n 2012-14 du 5 janvier 2012 les mots «dix pièces» et «dix pièces ou plus» sont remplacés par les mots «six pièces» et «six pièces ou plus». Art 7. Le I de l article 3 du décret n 2012-14 du 5 janvier 2012 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes «le rapport d évaluation des moyens d aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement est établi, conformément au modèle présenté en annexe du

présent décret.» Ce modèle est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'écologie. Le II de l article 3 du décret n 2012-14 du 5 janvier 2012 est supprimé. CHAPITRE II Dispositions relatives aux campagnes de mesure de polluants Art. 8. L'article 4 du décret n 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public est complété par les dispositions suivantes : «Lorsqu'une installation de nettoyage à sec soumise à la réglementation installation classée visée par la rubrique n 2345 de la nomenclature et utilisant du perchloroéthylène est installée dans le même immeuble que l'établissement ou dans un immeuble contigu, le perchloroéthylène (CAS 127-18-4) doit également être mesuré.» Art. 9. Le I de l'article 5 du décret est complété par les dispositions suivantes : «3 Le cas échéant, d'une série de prélèvements pour le perchloroéthylène, effectuée sur une seule période.» Art. 10. L'article 6 du décret est complété par les dispositions suivantes : «3 Pour le perchloroéthylène, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF EN ISO 16017-2 octobre 2003 (Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail - Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/désorption thermique/chromatographie en phase gazeuse sur capillaire, Partie 2 : Echantillonnage par diffusion) ou la norme ISO 16200-2 juin 2000 (Qualité de l'air des lieux de travail Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par désorption au solvant/chromatographie en phase gazeuse, Partie 2 : Méthode d'échantillonnage par diffusion). Art. 11. Au I de l'article 7 du décret, les mots «aux II et III» sont remplacés par les mots «aux II, III et IV» ; les mots «pour le formaldéhyde et le benzène» sont remplacés par les mots «pour le formaldéhyde, le benzène et le perchloroéthylène» et les mots «aux 1 et 2» sont remplacés par les mots «aux 1, 2 et 3». Art. 12. L'article 7 du décret est complété par les dispositions suivantes : «IV L'analyse du perchloroéthylène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse, ou par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse. La détection sera réalisée au moyen d un détecteur à ionisation de flamme. Une double détection (spectrométrie de masse) / inonisation de flamme peut aussi être utilisée. La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 20 µg/m 3 pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.» Art. 13. Le I de l'article 8 du décret est modifié de la façon suivante : au 2, les mots «à 20 C et 1 013 mbar» sont remplacés par les mots «de mesure» et les mots «3 %» sont remplacés par les mots «5 %»,

les 3 et 4 sont supprimés, les 5 et 6 deviennent les 3 et 4. Art. 14. - Le II de l'article 8 du décret est modifié de la façon suivante : le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 1 000 ppm, comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus, et supérieures à 1 700 ppm.» au cinquième alinéa, les mots «f1 : proportion de valeurs comprises entre 1000 et 1700 ppm» sont remplacés par les mots «f1 : proportion de valeurs comprises entre 1000 et 1700 ppm inclus». Art. 15. - Au 2 de l'article 9 du décret, les mots «excepté pour le dioxyde de carbone» sont remplacés par les mots «le cas échéant». Art. 16. Le tableau de l'article 10 du décret est remplacé par le tableau suivant : Substance Valeur pour laquelle des investigations complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d implantation de l établissement doit être informé Formaldéhyde Concentration > 100 µg/m 3 Benzène Concentration > 10 µg/m 3 Dioxyde de carbone Indice de confinement = 5 Perchloroéthylène Concentration > 1 250 µg/m 3 Art. 17. L'article 12 du décret est complété par les dispositions suivantes : «Si l'établissement fait l'objet d une campagne de mesures du formaldéhyde, du benzène, du dioxyde de carbone et, le cas échéant, du perchloroéthylène, en application de l'article 4, ces mesures étant réalisées dans le cadre de la campagne nationale écoles de l'observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement.» Art. 18. La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé Marisol TOURAINE La ministre de l'égalité des territoires et du logement Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Cécile DUFLOT Philippe MARTIN

Annexe : Modèle de rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l article 7 du présent décret. Nom de l'établissement : Type d'établissement 1 : Adresse : ETABLISSEMENT Nom du chef d'établissement : Personne morale : Adresse : PROPRIETAIRE / EXPLOITANT 2 DE L'ETABLISSEMENT Service concerné : Contact : ORGANISME CHARGE DE L'EVALUATION DES MOYENS D'AERATION Nom de l'organisme : Adresse : Nom de la personne ayant effectué l'évaluation des moyens d'aération : Qualité 3 : Date de l'évaluation des moyens d'aération : 1 Crèche, halte-garderie, école maternelle, école primaire, collège... 2 Rayer la mention inutile 3 L évaluation des moyens d aération peut être réalisée par le directeur des services techniques de la collectivité publique ou personnes morale propriétaire ou exploitant du bâtiment mentionnés au I de l article R.221-30 du code de l environnement ; par les professionnels du bâtiment notamment un architecte soumis à l article 2 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l architecture, un contrôleur technique au sens de l article L.111-23, par le titulaire d un agrément autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d études ou un ingénieur conseil ; par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l article L.221-8 du code de l environnement

1. Description de l'établissement Nombre de salles : Nombre d'occupants : 2. Pièces investiguées Nombre de pièces investiguées dans l'établissement : Liste 4 et localisation 5 des pièces investiguées : Effectif théorique maximal des pièces investiguées : Justification du choix des pièces investiguées : 2. État des ouvrants et des bouches Les vérifications portant sur le mode d aération ou du système de ventilation visent à sensibiliser les propriétaires ou exploitants des bâtiments à l importance d une aération régulière et à la nécessité d un entretien des bouches et autres systèmes de ventilation. Pièce n Nombre d'ouvrants a : Nombre d'ouvrants en état de fonctionnement b : Nombre d'ouvrants facilement accessibles c : Nombre d'ouvrants facilement manœuvrables d : a Ouvrant : fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur b En état de fonctionnement : effectivement ouvrable c Facilement accessible : ouvrable sans obstacle ni action supplémentaire nécessaire d Facilement manœuvrable : ouvrable par un adulte sans effort particulier Mode d aération ou de ventilation, préciser : - aération par ouverture des fenêtres uniquement (aucun test à prévoir), - présence de grilles hautes et basses (réaliser les examens sur le fonctionnement et l obturation), - système de ventilation naturelle avec extraction naturelle par conduit (réaliser les examens sur le fonctionnement et l obturation), - système de ventilation mécanique double flux (avec insufflation et extraction dans la pièce concernée (réaliser les examens sur le fonctionnement et l obturation), Examen relatif au fonctionnement des bouches : S il y a présence de bouches ou grilles d amenées d air et/ou d extraction, s assurer que l air circule dans le bon sens par exemple au moyen d une feuille de papier placée devant la 4 Par exemple, bâtiment X, salle de classe Y à l'étage Z 5 Localiser et numéroter sur un plan (par exemple plan d'évacuation incendie) les pièces ayant fait l'objet d'une évaluation des moyens d'aération

bouche. Résultat de l examen relatif au fonctionnement des bouches :... Examen relatif à l obturation des bouches : 1/ indiquer s il y a obturation des bouches (ou grilles) d amenées d air et/ou d extraction. Si oui, préciser (obturation volontaire, présence de mobilier masquant partiellement ou complètement la bouche, autre obstacle masquant partiellement ou totalement la bouche...) 2/ indiquer s il y a encrassement des bouches (ou grilles) d amenées d air et/ou d extraction. Résultat de l examen relatif à l obturation des bouches :... N.B. : la partie du rapport relatif à l état des ouvrants et des bouches est à reproduire autant de fois qu'il y a de pièces investiguées 4. Conclusions Au sein de l'établissement,... pièces ont été investiguées dans bâtiments différents. Au total, sur les... ouvrants 1 investigués : - sont en état de fonctionnement 2, soit % - sont facilement accessibles 3, soit % - sont facilement manœuvrables 4, soit % 1 Ouvrant : fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur 2 En état de fonctionnement : effectivement ouvrable 3 Facilement accessible : ouvrable sans obstacle ni action supplémentaire nécessaire 4 Facilement manœuvrable : ouvrable par un adulte sans effort particulier Au total, sur les... bouches investiguées : -... sont obturées totalement ou partiellement, soit...% -... sont encrassées, soit...%. N.B. : ces conclusions seront reprises in extenso dans le bilan relatif aux résultats de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur qui doit être affiché dans l'établissement en application de l'article R. 221-33 du code de l environnement. Date : Nom et qualité : Signature :