LAW REFORM COMMISSION

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Transcription:

LAW REFORM COMMISSION Report Encadrement des Opérations de Crédit [December 2014] 13 th Floor, SICOM Building II Reverend Jean Lebrun Street Port Louis, Republic of Mauritius Tel: (230) 212-3816/212-4102 Fax: (230) 212-2132 E-Mail: lrc@govmu.org URL http://lrc.govmu.org

LAW REFORM COMMISSION Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister] Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions] Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel] Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Master & Registrar] Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister] Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney] Mrs. Wenda SAWMYNADEN [Notary] Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)] Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society] Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society] Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

Law Reform Cadre Chief Executive Officer Consultant Senior Law Reform Officer Law Reform Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE : Professor Robert Louis GARRON : Mr. Sabir M. KADEL : Dr. Goran GEORGIJEVIC Administrative Support Staff Secretary Senior Office Management Assistant Office Management Assistant : Mrs. Saroj BUNDHUN : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA : Mrs. Neelamani BANSRAM : Mrs. Kajal RAMDUT Senior Office Attendant/Technical Assistant Driver/Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN : Mr. Claude François JEAN-PIERRE Mr. Naraindranathsingh JANKEE

About the Commission THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar Council; (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society; (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des Notaires; (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of Mauritius; and (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General. Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission. The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for the administration of the Commission. The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the Commission.

Executive Summary Report Encadrement des Opérations de Crédit [December 2014] In the Issue Paper on «Specific Contracts» [February 2014], the Commission, after examining provisions of the French Code de la consommation, considered the desirability of including in our Code civil provisions on «le crédit à la consommation» and «le crédit immobilier.» In this Report, the Commission recommends the addition in the Code Civil Mauricien, after Article 1914, of a new Titre Dixième Bis entitled Des Opérations de Crédit [new Articles 1914-1 to 1914-96], aimed at affording une protection juridique aux personnes qui doivent emprunter ou solliciter un crédit, en vue de financer, soit l achat de biens mobiliers ou de services pour la satisfaction des désirs ou des besoins de la vie courante (crédit à la consommation), soit l acquisition ou la construction d immeubles à usage d habitation (crédit immobilier). Provision is made, inter alia, for the creditor and credit intermediary to give explanations free of charge on the proposed credit agreement(s) to the consumer at the precontractual stage, determined by the level of the consumer s knowledge and experience with credit, on matters such as the interest rate and the cost of the credit, and that, before concluding a credit agreement, the creditor makes a thorough assessment of the consumer s creditworthiness and affords to the latter a délai de rétractation. It is laid down that advertising concerning credit agreements should be fair, clear and not misleading. Provision is also made for sound execution of credit-arrangements (early repayment by debtor or défaillance in the reimbursement of the credit facility). The location-vente and the location assortie d une promesse de vente are also regulated.

Encadrement des Opérations de Crédit Exposé des Motifs 1. Il faut assurer la protection juridique des personnes qui doivent emprunter ou solliciter un crédit, en vue de financer, soit l achat de biens mobiliers ou de services pour la satisfaction des désirs ou des besoins de la vie courante, soit l acquisition ou la construction d immeubles à usage d habitation. Ces personnes se trouvent, en effet, dans une situation de faiblesse face à la puissance économique et à l expérience professionnelle des opérateurs de la finance. A l heure actuelle, «le crédit à la consommation et le crédit immobilier, c'est-à-dire les prêts conclus entre les banques et les consommateurs aux fins d achat d un meuble ou d un immeuble, dont la valeur ne dépasse pas 2 000 000 roupies sont réglementés dans le Borrowers Protection Act dont la section 4 dispose que «notwithstanding any other enactment, this Act shall apply to every credit agreement for a sum not exceeding the amount specified in the First Schedule 1. Malgré cela, il est apparu nécessaire 2 comme le Code civil le fait, depuis longtemps, dans d autres domaines de prévoir, dans le cadre d une opération de crédit, une certaine protection légale de ces emprunteurs ou de ces débiteurs. En ce qui concerne, tout d abord, l achat de biens mobiliers ou de services, les particuliers ont tendance, en effet, à solliciter un crédit pour acheter, de manière parfois inconsidérée, un nombre toujours croissant de biens d équipement, sans se soucier du montant de leurs dettes qui s accumulent 3. A tel point que, dans presque tous les Etats, se 1 Le First Schedule dispose qu il s agit d une somme de 2 000 000 roupies. 2 Sur cette nécessité vide Law Reform Commission, Issue Paper on Specific Contracts (February 2014), pp. 32-33, n 28. 3 «En effet, «le crédit à la consommation est le «contrat de tous les plaisirs», car il permet aux ménages de s équiper sans attendre, de disposer immédiatement de la télévision qui les distrait, de l automobile qui les déplace et de la cuisine qui les nourrit. ( ) Mais le crédit à la consommation est en même temps le «contrat de tous les dangers». Il multiplie les besoins et attise le goût de l instant au détriment du sens de l effort. On reçoit aujourd hui, mais on paiera demain.» Vide Law Reform Commission, Issue Paper on Specific Contracts (February 2014), pp. 31-32, n 26. 1

pose aujourd hui le grave problème d un surendettement massif d une partie notable de la population. Un nombre considérable de personnes ne peuvent plus régler ni les dettes ni les intérêts et sont donc vouées à vivre dans l indigence ou la misère. Cela provient de la facilité avec laquelle les crédits leurs sont accordés par des commerçants qui ne pensent qu à leur chiffre d affaires ou par des professionnels de la finance qui veulent se constituer une clientèle. Cela provient aussi de la tentation d acquérir des biens sans avoir à les payer aussitôt, à laquelle les individus ne savent pas résister par insouciance ou parfois-même par une totale ignorance de ce que peut être un crédit. Il en résulte, compte tenu de ces graves conséquences, qu il est urgent de protéger ces consommateurs effrénés de crédit, non seulement contre leurs élans personnels, mais encore, contre le laxisme des professionnels de la finance 4. Quant au crédit destiné à financer l acquisition ou la construction d immeubles à usage d habitation, ses conséquences peuvent être tout aussi considérables pour les débiteurs, surtout lorsqu ils s engagent pour une dette qui est trop importante eu égard à la modicité de leurs avoirs et de leurs revenus. Ils le font, en outre, pour de nombreuses années durant lesquelles ils doivent supporter le poids des intérêts et du remboursement progressif du capital. Pour eux, le risque d une défaillance porte souvent sur les économies de toute une vie. Il faut donc éviter que les acquéreurs d immeubles d habitation ne concluent, de manière inconsidérée, des contrats de prêt ou de crédit. Telles sont les raisons qui sont à l origine de la réforme proposée. 2. Cette réforme concerne toutes les «opérations de crédit» qui font désormais l objet d un nouveau titre du Code civil, venant juste après le titre relatif au contrat de prêt. Le premier chapitre de cette nouvelle réglementation porte sur le «crédit à la consommation» qui participe au financement des achats de biens et de services destinés à la vie courante. Le second chapitre règlemente le «crédit immobilier» qui est accordé aux particuliers en vue de l acquisition des immeubles d habitation. 4 «Il ne faut pas oublier que le consommateur se trouve en position de faiblesse face à la banque et qu il a besoin de jouir d un minimum de protection non seulement contre la banque mais aussi contre lui-même.» (Law Reform Commission, Issue Paper précit., p. 31, n 26) 2

Qu il s agisse du crédit à la consommation 5 ou du crédit immobilier 6, la démarche proposée par l avant-projet, quoique différente dans les détails, est grosso modo la même. Elle consiste, tout d abord, à prescrire au prêteur ou à celui qui accorde un crédit, de transmettre à l emprunteur ou au débiteur une offre par voie postale, dans laquelle doivent impérativement figurer toutes les informations de nature à le renseigner sur les conséquences, les modalités et les conditions de son engagement 7. En particulier, ces informations doivent porter sur le taux des intérêts du prêt ou du crédit, ainsi que sur la variation prévisible de ce taux. C est, en effet, la méconnaissance de l importance effective et de la variation du taux d intérêt ou des modalités de son indexation qui est à l origine de l engagement excessif de l emprunteur ou du débiteur de crédit et, par voie de conséquence, de sa défaillance et de sa ruine. Il a donc été prévu que le prêteur ou le créancier d un crédit ait l obligation légale de mentionner, dans son offre, le taux effectif global du financement qui tient compte, non seulement des intérêts proprement dits, mais aussi des commissions et frais de toute nature qu implique ce financement. En outre, les textes proposés prévoient que l emprunteur ou le débiteur ne peut accepter l offre du prêteur ou du créancier que dix jours après la réception de celle-ci. Ce délai de réflexion 8 qui est obligatoire et intangible, paraît de nature à protéger l emprunteur ou le créancier en lui évitant de s engager trop rapidement dans une opération qui peut le conduire à la ruine. Enfin, jusqu à la conclusion du contrat, il est prévu dans cet avant-projet qu aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par l une ou l autre des parties au contrat de prêt ou de crédit, ce qui est encore une sage précaution, permettant à la partie faible de bien mûrir sa décision et de ne pas se hâter. 5 Qui est défini comme suit à l'article L.311-1 4 du Code de la consommation français : «opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s engage à consentir à l emprunteur un crédit sous la forme d un délai de paiement, d un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l exception des contrats conclus en vue de la fourniture d une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture». 6 Circonscrit, dans le Code de la consommation français, aux articles L. 312-1 et suivants. 7 Law Reform Commission, Issue Paper précit., pp. 35 s., n 31 s. 8 Law Reform Commission, Issue Paper précit., pp. 47-48, n 45 et 47 3

Mais la réglementation proposée ne se limite pas à l information de l emprunteur ou du débiteur. Elle consiste aussi à responsabiliser le prêteur pour éviter, surtout dans le domaine du crédit à la consommation, qu il ait tendance à accorder trop facilement des prêts ou du crédit. Enfin, l avant-projet prévoit une réglementation de la publicité concernant les opérations de crédit 9. Car il faut éviter qu une publicité alléchante ou trompeuse n incite les particuliers à conclure, à leurs dépens, des contrats de crédit qui ne seront pas adaptés à leur situation. La publicité relative aux opérations de crédit sera donc strictement encadrée par des obligations d information très précises que les opérateurs devront respecter. 3. En ce qui concerne les sanctions proposées de la violation des dispositions légales, elles seront, en majorité, de nature civile. L avant-projet utilise à cet égard les deux volets essentiels de la sanction civile que sont, d une part, la responsabilité civile, et, d autre part, l annulation des actes accomplis au moyen d une transgression de la loi. Ainsi, le préteur ou le créancier qui ne fournira pas les renseignements prévus par les nouvelles dispositions, pourra être condamné sur le fondement de la responsabilité civile à réparer le dommage causé par sa faute à l emprunteur ou au débiteur, lorsque celui-ci aura conclu son contrat, de manière inadéquate ou simplement inopportune, en raison d une insuffisance d informations. Quant à la nullité du contrat de prêt ou de crédit, elle pourra aussi être invoquée par cet emprunteur ou ce débiteur et sera prononcée sur la simple constatation de la violation de la loi. Cependant, cet avant-projet prend soin de ne pas freiner le crédit à la consommation et le crédit immobilier, qui restent tout de même un moyen de développer l'activité de consommation et de production et, en conséquence, sont également créateurs d emplois. 9 Sur cette question vide, Law Reform Commission, Issue Paper précit., pp. 35-37 ; 47, n 32 et 45. 4

Le crédit, surtout celui à la consommation, demeure une sorte de passeport pour ceux aux revenus modestes de se payer des biens jusque-là réservés aux salaires plus élevés. L avant-projet a cherché un juste équilibre entre l impératif d «éduquer» l emprunteur et la responsabilisation du préteur. 5

AVANT-PROJET RELATIF AUX OPERATIONS DE CREDIT Il est ajouté, juste après l article 1914, le nouveau titre suivant : TITRE DIZIEME Bis DES OPERATIONS DE CREDIT Article 1914-1 Est une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux ou gratuit : - met ou permet de mettre des fonds à la disposition d une autre personne ; - diffère, échelonne ou fractionne le paiement d une dette de celle-ci ; - ou prend, dans l intérêt d un débiteur, un engagement par signature tel qu un aval, un cautionnement, ou une garantie. Article 1914-2 N est pas une opération de crédit, le contrat conclu en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes duquel le client doit en régler le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. Article 1914-3 Les opérations de crédit sont régies par les règles et les principes généraux du droit des conventions, chacune selon sa nature ou sa qualification spécifique. En vue d assurer la protection juridique des emprunteurs, des débiteurs ou des consommateurs, certaines d entre elles sont, en outre, règlementées, de manière complémentaire ou dérogatoire, par les dispositions particulières du présent titre. Article 1914-4 Les dispositions particulières qui régissent les opérations de crédit sont essentiellement conditionnées par les risques que peuvent encourir les destinataires de ces opérations. Celles qui concernent le crédit à la consommation se distinguent à cet égard de celles qui concernent le crédit immobilier. Section I : Définitions CHAPITRE PREMIER DU CREDIT A LA CONSOMMATION Article 1914-5 Le crédit à la consommation a pour but de participer au financement des achats de biens mobiliers ou de services, notamment de biens d équipement, effectués par des personnes physiques, pour la satisfaction des besoins de la vie courante. Article 1914-6 Au sens du présent chapitre, sont dénommés : 6

1 Prêteur, toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, accorde ou promet d accorder un crédit à la consommation, tel que défini à l article 1914-5 ; 2 Consommateur, toute personne physique à qui a été consenti un crédit à la consommation ; 3 Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur. Section 2 : Domaine d application Article 1914-7 - Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit à la consommation, telle que définie aux articles 1914-1 et 1914-5, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement. Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Article 1914-8 - Sont exclus du domaine d'application du présent chapitre : 1 Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2 Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à huit mille roupies ou supérieur à trois millions de roupies ; 3 Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4 Les opérations de crédit destinées à financer les besoins d une activité professionnelle, ainsi que les prêts ou les crédits consentis aux institutions publiques ou personnes morales de droit public ; 5 Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 6 Les contrats de crédit-bail et de location financière qui sont régis par les articles 1831-1 et suivants du présent Code ; 7 Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8 Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 9 Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucun autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. 7

Section 3 : Publicité Article 1914-9 - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit à la consommation visée à l article 1914-7 et qui indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût de ce crédit, mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif : 1 Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, tels que définis ci-dessous, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur. Le taux débiteur est le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 2 Le montant total du crédit, c est-à-dire le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat ou de l opération de crédit ; 3 Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ; ce taux effectif global doit tenir compte, non seulement du montant des intérêts, mais des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, qu implique la dévolution de ce crédit ; 4 S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ; 5 S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; 6 Le montant total dû par le consommateur et le montant des échéances ; 7 Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service ; 8 Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, la publicité diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en roupies et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. Article 1914-10 Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par le consommateur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire. 8

Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur, ou de laisser entendre que le crédit améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit. Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : «Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». Ladite mention, ainsi que les informations relatives au crédit, doivent être rédigées en français et en anglais. La mention et les informations en question doivent être écrites en caractères lisibles et, dans le cas d une publicité télévisuelle, ne doivent pas défiler trop vite à l écran de manière à ne pas permettre au téléspectateur de prendre pleinement connaissance du message. Section 4 : Offre de contrat de crédit Article 1914-11 - Les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d une offre préalable, remise en double exemplaire au consommateur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission. Article 1914-12 L offre préalable mentionne l identité des parties et, le cas échéant, des cautions. Elle doit comporter, en outre, les informations prescrites par l article 1914-9 relatif à la publicité. Article 1914-13 - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit au consommateur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il attire l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par le consommateur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu-même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir au consommateur les explications sur le crédit proposé sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Article 1914-14 - Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à trois millions de roupies, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable. 9

Article 1914-15 - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité du consommateur à partir des informations fournies par ce dernier et des informations éventuellement recueillies auprès d autres établissements de crédit ou d autres professionnels du financement, ainsi qu auprès du Credit Information Bureau. Article 1914-16 - Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, un document d informations est remis au consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Ce document, établi par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges du consommateur ainsi que, le cas échéant, aux contrats en cours de prêt ou de crédit conclus par ce dernier. Ledit document est signé ou son contenu confirmé par voie électronique par le consommateur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans le document doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Section 5 : Formation du contrat de crédit Article 1914-17 - Le consommateur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par le consommateur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. En cas d'exercice de son droit de rétractation, le consommateur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. Article 1914-18 - Le contrat accepté par le consommateur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur lui ait fait connaître sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne du consommateur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne du consommateur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l article 1914-19 vaut agrément du consommateur par le prêteur. Article 1914-19 - Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par le consommateur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur. Pendant ce même délai, le consommateur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par le consommateur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Article 1914-20 - A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds au consommateur et en cas de rétractation, celui-ci rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital 10

est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. Article 1914-21 - Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du consommateur, des sommes restant dues dans le cas où celui-ci demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Avant de proposer au consommateur de reconduire le contrat, le prêteur vérifie, tous les trois ans, la solvabilité du consommateur dans les conditions fixées à l article 1914-15. Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par le consommateur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité du consommateur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement le consommateur par écrit ou sur un autre support durable. A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande du consommateur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité du consommateur dans les conditions fixées à l article 1914-15. Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par le consommateur ou en cas de non-reconduction du contrat, celui-ci est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. Le consommateur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives. Le consommateur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, le consommateur est tenu de rembourser, aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse au consommateur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux 11

conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour le consommateur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l article 1154 du code civil. Article 1914-22 - Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte. La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. Section 6 : Exécution du contrat de crédit Article 1914-23 - En cas de modification du taux débiteur, le consommateur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement au consommateur. Article 1914-24 - Le consommateur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée au consommateur dans les cas suivants : 1 En cas d'autorisation de découvert ; 2 Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ; 3 Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ; 4 Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l article 1914-21. Dans tous les autres cas, le prêteur est en droit d exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé. Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge du consommateur en cas de remboursement par anticipation. Article 1914-25 - L article 1914-24 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat. 12

Article 1914-26 - Dès le premier manquement du consommateur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles 1914-29 et 1914-30 du présent Code. Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. Article 1914-27- Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que le consommateur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par le consommateur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. Article 1914-28 - Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles 1914-29 et 1914-30 ne peuvent être mis à la charge du consommateur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer au consommateur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Article 1914-29 - En cas de défaillance du consommateur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander en justice, au consommateur défaillant, une indemnité qui dépendra de la durée restant à courir du contrat. Pour la fixation de cette indemnité, le tribunal pourra faire application des articles 1152 et 1231 du code civil. Article 1914-30 - En cas de défaillance dans l'exécution, par le consommateur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendra de la durée restant à courir du contrat. Pour la fixation de cette indemnité, le tribunal pourra faire application de l article 1152 du code civil. Article 1914-31 - Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance du consommateur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé au consommateur. Article 1914-32 - S'agissant du contrat de crédit visé à l article 1914-21, le prêteur ou le créancier est tenu de porter à la connaissance du consommateur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : -la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 13

-le taux de la période et le taux effectif global ; -le cas échéant, le coût de l'assurance ; -la totalité des sommes exigibles ; -le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; -la possibilité pour le consommateur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; -le fait qu'à tout moment le consommateur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; -l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé au consommateur. Section 7 : Crédit gratuit Article 1914-33 - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. Article 1914-34 - Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Article 1914-35 - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles 1914-17 à 1914-22. Section 8 : Les crédits affectés Article 1914-36 - Sont soumis aux dispositions de la présente section, les contrats de crédit affecté - ou contrats de crédit lié - dont l objet consiste à financer exclusivement la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers. Article 1914-37 - Les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit. 14

Article 1914-38 - En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou le consommateur. Article 1914-39 - Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le consommateur du remboursement du crédit, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et du consommateur. Article 1914-40 - Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues aux articles 1914-93 à 1914-95, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. Article 1914-41 - Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que le consommateur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert au consommateur par l article 1914-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. Article 1914-42 - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1 Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le consommateur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2 Ou si le consommateur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation. Toutefois, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le consommateur. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. Article 1914-43 - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l article 1914-42, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. 15

Article 1914-44 - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. Article 1914-45 - L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt ou de crédit est nul de plein droit. Article 1914-46 - Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l article 1914-42 et de l article 1914-43. Article 1914-47 - En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai. Section 9 : Opérations de découvert en compte Article 1914-48 - Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1 à 3 de l article 1914-9 et les articles 1914-15, 1914-16, 1914-28, 1914-29, 1914-36 à 1914-39, 1914-44, 1914-49 et 1914-50 s appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable. Article 1914-49 Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l article 1914-48, le prêteur donne au consommateur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Article 1914-50 - Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement au consommateur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte. En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, le consommateur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur. Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le 16

nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur ou du créancier, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné. L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué au consommateur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs au consommateur, si possible avant la résiliation. Article 1914-51 - Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles 1914-52 et 1914-53 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement tel que défini cidessous. Le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Article 1914-52 - Lorsque la convention de compte conclue entre l établissement prêteur et le consommateur prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Article 1914-53 - Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type d'opération de crédit au sens de l article 1914-7, dans les conditions régies par le présent chapitre. Section 1 : Domaine d application CHAPITRE DEUXIEME DU CREDIT IMMOBILIER Article 1914-54 Afin d assurer la protection juridique des acquéreurs, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les prêts consentis de manière habituelle, par toute personne physique ou morale, en vue de financer les opérations immobilières suivantes : 1 Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de 17