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Transcription:

A V I S N 1.919 ------------------------ Séance du mardi 25 novembre 2014 --------------------------------------------------- Avant-projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales - Suite à l avis n 1.883 x x x 2.737-1 Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

A V I S N 1.919 ---------------------- Objet : Avant-projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales - Suite à l avis n 1.883 Le Bureau exécutif du Conseil national du Travail, lors de sa séance du 5 novembre 2014, a décidé de se saisir d initiative de l examen d un avant-projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Cet avant-projet de loi fait en effet notamment suite à l avis n 1.883 émis par le Conseil le 17 décembre 2013. Ce dernier avis porte sur l évaluation de la législation existante et de l application internet mise à disposition par l Administration du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) pour les élections sociales, évaluation qui avait été réalisée par ce SPF. Sur rapport du Bureau, le Conseil a émis, le 25 novembre 2014, l avis unanime suivant. x x x

- 2 - AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ------------------------------------------------------------- I. INTRODUCTION Le Bureau exécutif du Conseil national du Travail, lors de sa séance du 5 novembre 2014, a été informé d une discussion menée au sein d un comité d accompagnement composé de représentants de l Administration du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) et des interlocuteurs sociaux, concernant un avant-projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et son exposé des motifs. Ce texte pourrait être inséré dans un projet de loi portant des dispositions diverses. Cet avant-projet de loi faisant notamment suite à l avis n 1.883, émis par le Conseil le 17 décembre 2013, le Bureau exécutif a décidé de se saisir d initiative de l examen de cet avant-projet de loi et de son exposé des motifs. Ce dernier avis résulte d une saisine de madame M. DE CO- NINCK, ministre de l Emploi de l époque, laquelle porte sur l évaluation de la législation existante et l application internet mise à disposition par l Administration du SPF ETCS en vue des élections sociales, évaluation qui avait été réalisée par ce SPF. Dans cet avis, le Conseil se prononce sur un certain nombre de problèmes ponctuels posés par la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, pour lesquels la ministre de l Emploi de l époque proposait une modification ou une précision législative afin d optimiser la procédure des prochaines élections sociales. II. POSITION DU CONSEIL Le Conseil constate que l avant-projet de loi dont il s est saisi donne d une part exécution aux points sur lesquels il se prononce dans son avis n 1.883 et qui ont pour objectif d optimiser la procédure des prochaines élections sociales. Cet avant-projet de loi règle d autre part quelques questions complémentaires, notamment quant à l application internet mise à disposition par le SPF ETCS.

- 3 - Le Conseil constate que cet avant-projet de loi résulte de l étroite collaboration des interlocuteurs sociaux et des représentants du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale au sein du Comité d accompagnement susvisé, laquelle a permis de dégager des solutions pratiques aux problèmes ponctuels posés par la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et d assurer une mise en œuvre pratique de l application internet offerte par le SPF ETCS. Le Conseil soutient pleinement les activités ainsi accomplies et se félicite de la collaboration qu'il a pu nouer avec les représentants du SPF ETCS. Le Conseil demande toutefois que l avant-projet de loi soit adapté en tenant compte des remarques formulées ci-dessous. A. Manière de comptabiliser le seuil de travailleurs Le Conseil constate que la première disposition de l avant-projet de loi (article 4) vise à remplacer l actuel article 7 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Cette disposition concerne le calcul de la moyenne des travailleurs occupés dans l entreprise ou, en d autres termes, la manière de comptabiliser le seuil des travailleurs. Le Conseil ne s était pas prononcé sur ce point dans son avis n 1.883 susvisé. Il constate néanmoins que, selon l exposé des motifs, les modifications apportées ne touchent pas aux fondements régissant le calcul du seuil mais qu il s agit plutôt d adaptations à caractère pratique. En ce qui concerne la période de référence, le Conseil constate que l avant-projet de loi propose notamment d anticiper celle-ci d un trimestre. Sans préjudice de ce qu il décidera pour 2020, le Conseil n est pas favorable à cette anticipation pour les élections sociales 2016, étant donné que cette période serait, dans ce cas, déjà entamée depuis le 1 er octobre 2014. Cette anticipation pose des problèmes pour certains de ses membres. B. Recours judiciaires introduits dans le cadre des élections sociales Le Conseil relève que diverses dispositions de l avant-projet de loi concernent les recours judiciaires introduits dans le cadre des élections sociales (articles 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23 et 24). Le Conseil ne s était pas prononcé sur ce point dans son avis n 1.883 susvisé.

- 4 - Il constate néanmoins que ces modifications législatives découlent de l article 74 nouveau de la Constitution, en vertu duquel les dispositions relatives à la procédure électorale et celles régissant les recours judiciaires dans le cadre des élections sociales, qui devaient jusqu à présent faire l objet de deux lois séparées, peuvent dorénavant être régies par une loi unique. Cette réunion des deux lois en une seule contribue, selon l exposé des motifs, à la lisibilité des règles relatives aux élections sociales. Le Conseil souscrit par conséquent à cette adaptation législative. C. Suspension des opérations électorales Le Conseil constate que l article 8 de l avant-projet de loi concerne la suppression de l obligation d informer l inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du fait que la procédure électorale est suspendue pour un des motifs énumérés à l article 13 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Le Conseil remarque que cette disposition exécute adéquatement le point II. A de son avis n 1.883 susvisé. D. Application électronique mise à disposition par le SPF ETCS Le Conseil constate que l article 12 de l avant-projet de loi tend à remplacer l article 33 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Cette dernière disposition concerne l application électronique, communément appelée «application web» qui est mise à disposition par le SPF ETCS et qui constitue une plate-forme permettant d une part l introduction de données propres aux entreprises destinées à l administration (en vue de l analyse des résultats électoraux et l élaboration de diverses statistiques) et d autre part l échange d informations entre les entreprises et les organisations représentatives des travailleurs ainsi qu entre les entreprises et l administration, via le téléchargement de documents. Le Conseil ne s était pas prononcé sur ce point dans son avis n 1.883 susvisé.

- 5 - Jusqu à présent, seules les entreprises ont la possibilité de télécharger des documents. Le Conseil relève toutefois que l administration du SPF et les interlocuteurs sociaux ont, au sein d un comité d accompagnement, discuté de l optimalisation de cette application web. Les interlocuteurs sociaux ont ainsi convenu que désormais, les organisations représentatives des travailleurs et de cadres pourront procéder à certaines de leurs communications à destination des entreprises soit par voie papier, soit par voie électronique par le biais de l application web. Il s agit en particulier de l introduction des listes de candidats, des modifications à ces listes en cas de plaintes ou de réclamations ainsi que des remplacements de candidats repris sur ces listes. Le Conseil remarque également que les modifications apportées à la loi du 4 décembre 2007 susvisée sont d ordre technique et que les principes de fond régissant l introduction des listes de candidats, les modifications à celles-ci ou les remplacements de candidats restent inchangés. Le Conseil constate également que l article 33 nouveau et l exposé des motifs explicitent clairement les balises et les modalités à respecter pour procéder à l introduction des listes, leurs modifications et pour les remplacements des candidats, selon le mode de communication choisi. Le Conseil note que le SPF ETCS prendra les mesures de protection nécessaires afin que les données ainsi rassemblées soient protégées. Afin de ne pas mettre en difficulté les entreprises qui choisiraient de ne pas utiliser l application web du SPF ETCS dont l usage reste facultatif, le Conseil estime toutefois qu une procédure d avertissement du dépôt d une liste de candidats sur l application web doit être prévue par le SPF ETCS. Le Conseil demande que les entreprises soient informées à temps (avant le début de la procédure électorale) des modalités d avertissement qui seront mises en place. Dans un même souci de sécurité juridique, le Conseil demande que le SPF ETCS développe, à l intention de l organisation représentative des travailleurs concernée, un accusé de réception lors du dépôt d une liste électronique de candidats.

- 6 - Par ailleurs, le Conseil constate que plusieurs modèles de formulaires ainsi qu un modèle de procès-verbal des élections seront annexés à la loi et mis à disposition en ligne par le SPF ETCS dans le but d assurer une plus grande uniformité. Ils revêtiront de ce fait un caractère «obligatoire». Ceci signifie que, dans les cas où l employeur ou une organisation représentative des travailleurs choisit d utiliser ses propres formulaires ou des formulaires générés par des programmes informatiques proposés par des entreprises tierces, ceux-ci devront être conformes aux modèles annexés à la loi. Pour ce qui concerne l introduction électronique des listes de candidats, le projet de loi précise qu il faudra faire usage du modèle et du format légaux. Le Conseil considère toutefois que ce formalisme complémentaire ne peut s appliquer aux listes de candidats introduites par la voie papier. Enfin, le Conseil demande au SPF ETCS de développer un procès-verbal des élections électronique standardisé qui permette un traitement ultérieur des données et sans charges administratives supplémentaires pour les employeurs. Ce modèle prévoira un espace suffisant pour les remarques (témoins, ). Sous-réserve de ces remarques, le Conseil peut souscrire aux modifications proposées à l article 33 de la loi du 4 décembre 2007. E. Réclamations ou plaintes contre une liste de candidats introduite et affichage de ces listes éventuellement modifiées Le Conseil constate que l article 13 de l avant-projet de loi adapte l article 37 de la loi du 4 décembre 2007 susvisée, lequel concerne les possibilités de réclamation ou de plainte contre une liste de candidats introduite ainsi que les affichages de ces listes, éventuellement modifiées suite à une plainte ou une réclamation. 1. Le Conseil relève que la première adaptation envisagée à cet article 37 vise à mettre ce dernier en conformité avec les nouvelles possibilités de communications électroniques entre organisations représentatives des travailleurs et les entreprises, offertes par l application web (cf. le point D. ci-dessus). Le Conseil ne s était pas prononcé sur ce point dans son avis n 1.883 susvisé. Le Conseil souscrit à la modification proposée, qui découle de celles envisagées à l article 33 de la loi du 4 décembre 2007 précitée.

- 7-2. Le Conseil constate que la seconde modification apportée à l article 37 de la loi du 4 décembre 2007 consiste à donner exécution au point II. C de son avis n 1.883 dans lequel il marque son accord pour que l affichage (des listes de candidats, modifiées ou non) puisse être remplacé par un document électronique pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant les heures normales de travail. Il peut donc souscrire à cette modification. F. Remplacement de candidats qui ont retiré leur candidature Le Conseil constate que l article 14 de l avant-projet de loi apporte des modifications à l article 38 de la loi du 4 décembre 2007 susvisée, lequel concerne la possibilité de remplacement de candidats dans un certain nombre d hypothèses énumérées dans ledit article. Le Conseil remarque que conformément à sa demande formulée dans son avis n 1.883, cette disposition serait adaptée de telle sorte que les candidats qui ne figurent plus sur les listes de candidats parce qu ils ont retiré leur candidature dans le délai fixé par la loi peuvent également être remplacés. En outre, le Conseil souscrit à la modification selon laquelle les remplacements de candidats effectués dans les conditions de l article 38 peuvent être notifiés à l entreprise concernée par voie électronique, au moyen du modèle de formulaire qui sera mis à leur disposition. Quant à ce modèle et à l obligation de conformité imposée par l avant-projet de loi, le Conseil renvoie aux remarques qu il formule sous le point D. ci-dessus. G. Opérations de vote et de dépouillement - Instructions de l inspecteur social-chef de district de la Direction générale du Contrôle des Lois sociales du SPF ETCS Le Conseil constate que l article 17 de l avant-projet de loi vise à supprimer l article 51, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 2007. Cette disposition prévoit actuellement que le président du bureau de vote doit se conformer pour les opérations de vote et de dépouillement, aux instructions de l inspecteur social-chef de district de la Direction générale du Contrôle des Lois sociales du SPF ETCS. Le Conseil, dans son avis n 1.883 (point II.D.), souscrivait déjà à la proposition de supprimer cette disposition, qui ne trouve pas à s appliquer dans la pratique et il confirme cette position.

- 8 - H. Vote par correspondance Le Conseil constate que l article 18 de l avant-projet de loi concerne le vote par correspondance et en particulier vise à apporter des modifications à l article 57 de la loi du 4 décembre 2007. 1. Accord sur le vote par correspondance Le Conseil constate que l alinéa 4 de l article 57 de la loi du 4 décembre 2007 serait supprimé. Celui-ci prévoit que dès qu un accord est conclu sur le vote par correspondance, l employeur est tenu d en envoyer une copie à l inspecteur socialchef de district de la Direction générale du Contrôle des Lois sociales. Le Conseil peut souscrire à cette proposition. 2. Formalité du vote par correspondance Le Conseil constate que le projet de loi tend à préciser au sein de l article 57 susvisé que les modalités relatives aux bulletins de vote en cas de vote par correspondance sont valables pour les bulletins envoyés à l électeur ainsi que pour ceux qui lui sont remis. Le Conseil souscrit à cette proposition, comme il l indiquait déjà dans son avis n 1.883 (point II. E.2). I. Bulletins de vote nuls Le Conseil constate que l article 19 de l avant-projet de loi modifie l article 58, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 2007 concernant les bulletins de vote nuls en cas de vote par correspondance. Ainsi, l obligation de remettre ces bulletins à l inspecteur social-chef de district de la Direction générale du Contrôle des Lois sociales est supprimée, de même que l obligation de rédiger un procès-verbal spécial reprenant les données relatives aux bulletins de vote nuls. Ces obligations sont remplacées par celle de conservation et de destruction dans l entreprise des bulletins de vote nuls. Le Conseil souscrit à ces propositions, comme il l indiquait déjà dans son avis n 1. 883 (point II.3).

- 9 - J. Concordance avec d autres législations Le Conseil constate qu en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail et de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, une incompatibilité est prévue entre la fonction de personne de confiance et celle de délégué de l employeur ou du personnel au conseil d entreprise ou au Comité pour la prévention et la protection au travail, de délégué syndical, de personnel de direction ou de conseiller en prévention-médecin du travail. Le Conseil estime qu une telle incompatibilité devrait également être prévue au sein de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l économie. Les dispositions transitoires en matière de cumul (pas d application des nouvelles règles aux personnes de confiance désignées avant l entrée en vigueur des nouvelles dispositions) devraient également être précisées au sein de la législation relative aux élections sociales. Le Conseil fait remarquer que d autres législations devraient éventuellement être adaptées en vue d assurer une conformité avec le nouveau cadre réglementaire relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. III. CONSIDÉRATIONS FINALES Le Conseil demande d être étroitement associé, ainsi que le Comité d accompagnement susvisé pour les matières qui le concerne, à toutes initiatives législatives ou réglementaires qui seraient prises quant à d autres questions portant sur les élections sociales. -----------------------------