Droit de la propriété des personnes publiques Leçon 301 : La gestion des biens publics (I) : l identification du domaine public



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Transcription:

Droit de la propriété des personnes publiques Leçon 301 : La gestion des biens publics (I) : l identification du domaine public ELise LANGELIER Table des matières Commentez les extraits de l'arrêt suivant :...p. 2 Notes méthodologiques :... p. 5 Correction :... p. 6 1 Une restriction attendue de la qualification d'affectation indirecte... p. 6 A- Une application attendue de la nouvelle définition codifiée... p. 6 B- Une compréhension cohérente de l'aménagement indispensable... p. 6 2 Une limitation corrélative des autres qualifications domaniales... p. 6 A- Une appréciation stricte de l'affectation directe...p. 6 B- Un usage restreint de la domanialité accessoire... p. 7 1

Commentez les extraits de l'arrêt suivant : CE, Section, 28 avril 2014, Cne de Val d'isère : Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'état, présentés pour la commune de Val-d'Isère, représentée par son maire ; la commune de Val-d'Isère demande au Conseil d'état : 1 ) d'annuler l'arrêt n 09LY00750 du 7 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé partiellement le jugement n 0701992 du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 rejetant les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 1 " et du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 3 ", a annulé les permis de construire délivrés le 20 février et 11 juillet 2007 par le maire de Val-d'Isère à la société Doudoune, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel et a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Doudoune ; 2 ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 1 " et du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Rond-point des pistes 3 " ; [...] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; [...] Sur les conclusions du pourvoi de la commune de Val-d'Isère tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Val-d'Isère a autorisé la société Doudoune, par un permis de construire du 20 février 2007 et deux permis modificatifs des 11 juillet et 23 novembre 2007, à construire sur une parcelle cadastrée AH 87 un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré ; que les syndicats des copropriétaires des résidences " Le Rond-point des pistes 1 " et " Le Rond-point des pistes 3 " ont demandé l'annulation de ces permis de construire au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 29 janvier 2009, a rejeté leurs requêtes ; que, par un arrêt du 7 mars 2011, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur leur appel, a annulé partiellement ce jugement, annulé les permis de construire des 20 février et 11 juillet 2007 et rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 23 novembre 2007 ainsi que les conclusions de la société Doudoune tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le pourvoi en cassation de la commune de Val-d'Isère doit être regardé comme dirigé contre les articles 1, 2, 3 et 6 de cet arrêt, qui annulent partiellement le jugement du tribunal administratif, annulent les permis de construire délivrés à la société Doudoune les 20 février et 11 juillet 2007 et statuent sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3. Considérant que la cour a relevé que la parcelle d'implantation du projet de construction objet des permis litigieux, propriété de la commune, s'inscrivait " dans un secteur correspondant à la partie basse du domaine skiable un peu en amont du " front de neige " qui a fait l'objet d'aménagements importants, notamment par l'installation de la gare de départ du télésiège de Solaise et la création d'un ouvrage permettant le franchissement par la piste de ski d'une voie ouverte à la circulation automobile ", puis a jugé qu'au regard tant de la nature et de l'importance de ces aménagements que des caractéristiques du secteur dans lequel elle s'inscrivait, la parcelle constituait une dépendance du domaine public de la commune de Val-d'Isère ; qu'en se bornant ainsi à relever la proximité d'aménagements " spécialement adaptés " en vue de l'affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski et les caractéristiques du secteur dans lequel se situait la parcelle, sans rechercher si cette parcelle avait été l'objet elle-même d'aménagements de nature à entraîner son appartenance au domaine public ou si elle constituait l'accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public, la cour a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Val-d'Isère est fondée à demander l'annulation des articles 1, 2, 3 et 6 de l'arrêt qu'elle attaque ; 2

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; [...] En ce qui concerne la légalité des permis de construire litigieux : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable " ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des permis de construire litigieux : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " ; 10. Considérant que l'exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial ; qu'aux termes de l'article L. 445-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 473-1 du même code : " L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire " ; qu'une piste de ski alpin qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ; que, par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété ; qu'en vertu de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le sous-sol de ces terrains fait également partie du domaine public de la commune s'il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l'utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci ; 11. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle AH 87, qui constitue le terrain d'assiette de la construction litigieuse, est incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménagement d'une piste de ski délivrée le 21 juillet 2006, sur le fondement de l'article L. 445-2 du code de l'urbanisme alors applicable, qui prévoit notamment des travaux de décapage de la terre, de terrassement, soutènement et drainage de la piste, de défrichement et débroussaillage, ainsi que de réhabilitation et reboisement des zones concernées ; que ces terrains ont été aménagés entre juillet et novembre 2006 et effectivement utilisés comme piste de ski dès l'hiver 2006-2007 ; qu'à la date du 20 février 2007 à laquelle le permis de construire initial a été délivré, cette partie de la parcelle faisait ainsi partie du domaine public de la commune ; qu'en revanche, la partie restante de la parcelle, qui n'est pas visée par cette autorisation, n'a pas fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions du service public de l'exploitation des pistes de ski ; que si les skieurs l'empruntaient précédemment pour se rendre aux remontées mécaniques situées à proximité, notamment à la gare de départ du télésiège Solaise Express, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu'elle aurait été affectée à l'usage direct du public ; que, dès lors, cet espace, qui est en l'espèce clairement délimité et dissociable de la partie de la parcelle ayant fait l'objet d'aménagements indispensables, appartient au domaine privé de la commune de Val-d'Isère ; 12. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la construction autorisée ne dépasse le niveau du sol naturel que dans la partie de la parcelle qui appartient au domaine privé de la commune ; qu'elle n'empiète pas sur la piste de ski mais est seulement située, pour partie, sous cette piste ; que le soussol en cause n'avait pas fait l'objet d'aménagements et ne peut en l'espèce être regardé comme constituant un accessoire indissociable de la piste de ski à l'utilisation de laquelle il concourrait ; qu'il suit de là que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée occuperait le domaine public ; 3

13. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, citées au point 9, une construction est subordonnée à une autorisation appropriée d'occupation du domaine public, laquelle doit alors être jointe à la demande de permis de construire, lorsqu'elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public ; qu'en revanche, lorsque la construction nécessite seulement une autorisation d'occupation pour les besoins des travaux, une telle autorisation ne constitue pas une condition de légalité du permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la construction autorisée nécessitait seulement des travaux d'affouillement provisoire du sol au niveau de la piste de ski mais aucun aménagement permanent du domaine public, la piste de ski devant être remise dans un état identique à celui existant avant les travaux ; que, par suite, la légalité des permis de construire attaqués n'était pas subordonnée à la production, à l'appui du dossier de demande, d'une autorisation d'occupation du domaine public. 4

Notes méthodologiques : 1) L'arrêt qui vous est donné à commenter n'est pas complet : vous n'avez connaissance ni de l'ensemble des considérants (donc de la position totale de la juridiction), ni de la réponse à la question posée. Lorsque vous préparez à la maison un tel travail vous pouvez évidemment aller lire l'arrêt en entier pour savoir ce qu'il en est mais vous ne pouvez commenter que ce qui vous est donné à commenter. Lorsque vous préparez en condition d'examen, surtout n'inventez jamais : si vous n'avez pas connaissance de la procédure, de faits ou de la solution... ne les créez pas! 2) Les extraits abordent des questions de droit de la propriété publique distinctes mais qui peuvent être imbriquées : vous pouvez adopter un commentaire linéaire ou les regrouper de manière logique pour faire un plan à «idées». 5

Correction : 1 Une restriction attendue de la qualification d'affectation indirecte A- Une application attendue de la nouvelle définition codifiée Présence du critère organique (propriété de la commune). Identification sans difficulté d'un service public industriel et commercial (notez à cet égard qu'alors que la présence d'un SPIC entraîne souvent l'application du droit privé, elle n'a pas d'influence en tant que telle sur la qualification du régime domanial). Le problème porte sur la notion d'aménagement : doit-on appliquer l'aménagement spécial ou la notion d'aménagement indispensable? Cela dépend du droit applicable. En effet le CG3P n'a pas de portée rétroactive. v. CE, Section, 28 décembre 2009, Société Brasserie du théâtre, n 290937 : le CE juge que les dispositions relatives aux critères d'identification du domaine public ne sont pas rétroactives. Le critère de l'aménagement spécial doit être appliqué jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code, le 1er juillet 2006. Or, ici l'autorisation d'aménagement a été délivrée le 21 juillet 2006 et les aménagements ont été réalisés entre juillet et novembre. Le code est bien applicable ; la nouvelle définition aussi. B- Une compréhension cohérente de l'aménagement indispensable Conséquence de l'entrée en vigueur du code : Rappel du changement de vocabulaire et critique de la CAA pour avoir utilisé sans précision les critères d'avant l'entrée en vigueur du CG3P en se fondant sur des éléments «spécialement aménagés». Application du critère de l'aménagement indispensable : Insistance sur le fait que c'est un acte administratif qui est la base de cet aménagement (qui n'est donc pas d'abord matériel mais juridique). Différenciez les deux terrains de la commune à cet égard. Comparez avec les jurisprudences de la période «intermédiaire» pendant laquelle le juge avait restreint la compréhension d'aménagement spécial car le CG3P était en vigueur mais sans pouvoir l'appliquer. 2 Une limitation corrélative des autres qualifications domaniales A- Une appréciation stricte de l'affectation directe En raison du rejet de l'aménagement indispensable pour la partie n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation d'aménagement, le juge ne peut retenir la domanialité publique au nom de l'affectation indirecte à un service public. 6

Il recherche donc la qualification sous l'angle de l'affectation directe à l'usage du public : Comparez avec les autres cas d'affectation directe (depuis CE, 28 juin 1935, Marécar). Comparez surtout avec les affaires dans lesquelles les deux qualifications pouvaient être envisagées. Relevez que depuis le CG3P le critère de l'aménagement indispensable ne vaut que pour les affectations indirectes, pas directes. En l'occurrence rejet de cette qualification : examen strict de la part du juge. B- Un usage restreint de la domanialité accessoire Application de l'art. L.2111-2 CG3P. Insistance sur le caractère cumulatif des critères (v. sur ce point la critique de la motivation de la CAA). Comparez avec les jurisprudences antérieures ici. Rejet de la qualification du sous-sol ici car l'accessoire suit le principal et ici la dépendance en sous-sol n'est que l'accessoire d'une dépendance du domaine privé. Conséquence : application du droit privé, compétence de principe du juge judiciaire. 7