Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation



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Transcription:

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de réintroduire par voie d amendement le fichier positif. Par ailleurs, nous souhaitons attirer l attention du législateur sur certaines dispositions du projet de loi, et proposons quelques pistes d amélioration dans l intérêt du consommateur. Chapitre 1 Action de groupe - La question de la circoncision aux préjudices économiques Le projet de loi dans sa version actuelle prévoit que seuls les préjudices économiques pourront être réclamés par les consommateurs. Par conséquent, cette écriture exclut la réparation des préjudices moraux et corporels. Or, si l on peut comprendre que les préjudices corporels soient exclus du projet, tel n est pas le cas des préjudices moraux. En effet, il n est pas dans l intérêt des justiciables que, par exemple, les dommages et intérêts résultant de l inexécution d une obligation contractuelle ne puissent être réparés ; d autant plus que ces préjudices ne nécessitent pas réellement une évaluation individualisée. A titre d illustration, le préjudice moral des consommateurs qui auront essayé par la voie amiable, d obtenir l exécution de leur droit au moyens de diverses relances restées sans réponse devraient pouvoir être réparé. La recherche d une action collective «à la française» ne doit pas pour autant priver le justiciable-consommateur du droit à être réparé de son entier préjudice. La CSF propose donc que par voie d amendement additionnel soit proposée la rédaction suivante : Au deuxième alinéa de l article L. 423-1 b), après «seules la réparation des préjudices matériels», les mots «et moraux» soient ajoutés. - Les délais de procédure Il nous semble qu en l état actuel, il y a un risque trop important pour que les mesures de publicité déterminées par le juge interviennent trop tardivement. En effet, l article 1, insérant l article L423-3 alinéa 4, dispose que ces mesures de publicité ne peuvent être effectives qu après épuisement des voies de recours, y compris extraordinaires (cassation). Or, ce laps de temps pourra être très long, et décourager les consommateurs à se porter partie au procès. D autant plus qu une grande partie d entre eux ne disposeront plus des moyens de preuve leur permettant d obtenir réparation. Les consommateurs devront-ils conserver l intégralité de leurs 1

tickets de caisse pendant plus de quinze ans? Par ailleurs, une telle disposition ne fera qu encourager le défendeur à l instance (le professionnel) à faire perdurer la procédure le plus longtemps possible afin de décourager le plus grand nombre de consommateurs. Ainsi, il nous semblerait plus opportun que les mesures de publicité soient déterminées et mises en œuvre dès le prononcé du jugement de première instance (jugement statuant sur la responsabilité du professionnel), ce qui permettrait à un plus grand nombre de consommateurs de se reconnaitre comme étant victimes et donc de se manifester et de produire tous les moyens de preuves utiles. Néanmoins, la liquidation de leur préjudice pourrait être différée à l épuisement des voies de recours du jugement (notamment afin d éviter que les consommateurs n aient à rembourser ce qu ils auraient perçus en cas d annulation du jugement). Nous proposons donc que par voie d amendement soit supprimé l alinéa 4 de l article 423-3 ; et que soit ajouté à l article L.423-5, la phrase «L indemnisation ne pourra être effectuée qu après épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires». - La rétroactivité de la loi La CSF souhaiterait que les dispositions relatives à l action de groupe puissent être rétroactives afin que les consommateurs puissent porter en justice des actions tendant à leur réparation. Nous considérons que ne pas prévoir de rétroactivité revient à offrir aux professionnels un principe de tabula rasa pour les comportements adoptés antérieurement à l entrée en vigueur de la loi mais qui pourraient pour autant leur être reprochés. Et ce, d autant plus que le législateur n est pas lié en matière civile par le principe de non rétroactivité de la loi (Civ. 1 ère, 20 juin 2000). Pour autant, la loi pourrait être rétroactive sans remettre en question des faits et actes juridiques irrémédiablement acquis par l écoulement du temps (jeu de la prescription). Nous proposons donc que soit supprimé le paragraphe III de l article 2 du projet de loi, et que soit ajouté un amendement prévoyant que «les dispositions prévues à l article L.423-1 sont de nature rétroactive». - La médiation La CSF souhaite sur ce point attirer la plus grande vigilance du législateur afin que par le jeu des amendements, la médiation judiciaire telle que prévue par le projet de loi ne peut être modifiée en «médiation consommation». En effet, si un tiers au litige pourrait être légitime à proposer une décision (à condition toutefois que les parties à l instance acceptent le principe du recours à la médiation), en aucun cas ce médiateur ne pourrait être un médiateur tel qu entendu au sens consumériste. En effet, la médiation-consommation peut aussi bien être exercée par un salarié de l entreprise en cause, ou encore par un médiateur institutionnellement indépendant mais financé exclusivement par les professionnels du secteur. Seules les dispositions de l article 131-5 du Code de procédure civile permettent d assurer au justiciable-consommateur que la décision proposée le soit par une personne réellement tierce au litige et totalement indépendante des parties. 2

Chapitre 2 Améliorer l information et renforcer les droits contractuels des consommateurs L obsolescence programmée (article 4 du projet de loi prévoyant l insertion de l article L.111-3) La CSF est d avis que l article tel qu il est rédigé, ne permet pas suffisamment d appréhender l obsolescence programmée. Nous estimons que de proposer une démarche volontaire aux professionnels est très insuffisant, puisque s ils l avaient souhaité, ils l auraient déjà proposé aux consommateurs. Or tel n est pas le cas. Les différents amendements déposés et votés depuis lors, et proposant la prolongation de la garantie de conformité nous semblent être un très bon compromis. Nous pensons que cela encouragera les fabricants et distributeurs à proposer aux consommateurs des biens de meilleure qualité. Les foires, salons et ventes en réunion La CSF interpelle le législateur sur la non-conformité du projet de loi avec la Directive 2011/83/UE relative aux Droits des consommateurs concernant les foires, salons et ventes en réunion. Concernant les ventes en réunion, le projet de loi dispose (article 4, prévoyant l insertion de l article L.121-18-2 3 ) que ces ventes ne sont pas considérées comme des ventes hors établissement, et que par conséquent, le consommateur ne bénéficie pas des règles de protection afférentes (délai de réflexion notamment). Or, la directive dispose qu «un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ( )». Ainsi, la CSF s interroge : les intérêts défendus par le lobby de la vente directe seraient-ils plus importants que ceux des consommateurs pourtant protégés par les engagements communautaires? Concernant les ventes en foires et salons, la directive dispose que les ventes opérées dans des lieux ne servant pas de siège d activité permanent ou habituel du professionnel doivent être regardés comme des ventes hors établissement. Ainsi en est-il par exemple, des foires et des salons organisés au sein d une commune de manière non habituelle ou exceptionnelle (de type «foire aux vins», ou encore «salon du mariage», etc.). Or, le projet de loi insérant un article L.121-97 prévoit simplement la délivrance de l information pré contractuelle de l absence d un délai de rétractation. Or, dans certains cas, les foires et salons, doivent être regardés au sens de la directive, comme des lieux hors établissement, et donc le consommateur bénéficie d un délai de réflexion et de rétractation. La CSF s interroge donc, là aussi, sur les raisons motivant la création de cette disposition. 3

Chapitre 3 Crédit et assurance Article 18 La CSF est d avis que toutes offres de crédit renouvelable devraient être accompagnées systématiquement d une offre de crédit amortissable. Pour notre association, l article tel qu écrit actuellement ne nous assure pas que l offre de crédit amortissable soit proposée également au sein des établissements bancaires. La notion de «lieu de vente» peut en effet permettre diverses interprétations. Par ailleurs, nous sommes favorables à ce que le seuil imposant la proposition soit abaissé en dessous des 1000 euros Nous constatons en effet que le crédit renouvelable est mal compris des consommateurs, et que son identification n est pas aisée pour le grand public. Notre association propose donc qu aucune offre de crédit renouvelable ne soit proposée afin de financer un produit ou un service déterminé, mais devrait être cantonnée à des fins de trésorerie (but initial du crédit renouvelable). Nous proposons donc que par voie d amendement, à l article L. 311-8-1 soit supprimée la phrase «sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance», ou que soit précisé à la suite de «lieu de vente» «y compris au sein d un établissement bancaire». Article 21 La CSF est favorable à la résiliation à tout moment du contrat d assurance une fois la première année passée. Elle comprend néanmoins les inquiétudes de certains sur le risque de la non assurance notamment concernant l assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur. Afin d éviter ce risque, dommageable à tous, la CSF est d avis que le secteur des assurances pourrait s inspirer du secteur des télécommunications (et notamment de la procédure de portabilité), afin par exemple que le consommateur en contractant avec son nouvel assureur n ait pas de démarches à effectuer auprès de l ancien mais que cela soit au nouvel assureur de transmettre à l ancien assureur, l information de changement d assureur une fois le délai de résiliation du consommateur écoulé. La procédure serait donc plus simple pour les consommateurs, tout en assurant une meilleure fluidité du marché, et permettrait de se prémunir des cas de non assurance. Par ailleurs, la CSF souhaiterait proposer d autres points d amélioration : Les professionnels des assurances se sont engagés (avis du CCSF, 23/11/2005) à ce que les rapports d expertise soient communiqués au consommateur à leur demande. Or, il ne s agit que d un engagement volontaire, et nous constatons que parfois les consommateurs n y ont pas accès. Par ailleurs, il nous semble important que cette délivrance soit automatique et obligatoire de manière à ce que l assuré ait toujours une copie de ce rapport lorsqu une expertise est réalisée, afin que il soit parfaitement informé. Enfin, la CSF reste très attachée à l instauration du devoir de conseil lors de la délivrance de crédit. En effet les banquiers (et plus généralement tout professionnel délivrant du crédit) sont soumis à une obligation de mise en garde du consommateur et non à un devoir de conseil. Contrairement à la très grande majorité des Etats 4

membres, ainsi qu aux assureurs, les banquiers lors que la délivrance du crédit ne sont pas suffisamment contraints et devraient être obligés de délivrer un emprunt correspondant aux attentes et aux besoins du consommateur. Le seul moyen de s en assurer est d instaurer un devoir de conseil à la charge des banquiers lors de la délivrance d un emprunt (qui existe par ailleurs pour la vente d assurance). Chapitre 4 Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales La CSF est plutôt favorable à ces dispositions et n émet aucune remarque. Chapitre 5 Renforcement des pouvoirs et sanctions de la DGCCRF La CSF est favorable à ces dispositions et n émet aucune remarque. Chapitre 6 Dispositions diverses Sur les dispositions relatives au transport de personnes, la CSF s interroge. Les consommateurs nous font part du manque de taxi au sein des agglomérations. Or le projet de loi prévoit la disparition des transporteurs de personnes agissant de manière non conforme aux règles de la profession. Est-ce la volonté que ces derniers se déclarent, et agissent conformément à la réglementation de la profession, auquel cas, nous sommes favorables à cette disposition. Où, l objectif de ces dispositions est-il de protéger une profession, au détriment de l intérêt des consommateurs? Enfin, la CSF constate que de nombreux professionnels se prévalent auprès des consommateurs de leur attribuer, par exemple, «des gestes tout à fait exceptionnel, à titre commercial», alors même qu ils ne font que répondre, dans la plupart des cas à des obligations légales ou réglementaires. La CSF souhaiterait que le projet de loi prévoie l interdiction pour un professionnel de faire passer aux yeux des consommateurs, une obligation légale pour une opération commerciale. 5