REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.

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REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. N 98-563 DECRET FIXANT LES CONDITIONS ET LES TITRES EXIGIBLES DES DIRECTEURS ET DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ETABLISSEMENTS PRIVES DU CYCLE FONDAMENTAL ET DU CYCLE SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL R A P P O R T D E P R E S E N T A T I O N Avec la loi n 94-82 du 23 décembre 1994, l'enseignement privé a connu une nouvelle orientation. Pour cela, il faut adapter un certain nombre de textes au contexte socioéconomique. Même si les établissements d'enseignement privés recrutent librement leur personnel enseignant et leur personnel de direction, ceux-ci doivent remplir certaines conditions. Le présent projet de décret vise essentiellement les établissements d enseignements privés relevant du Ministère de l'education Nationale. Il est divisé en quatre chapitres : - le chapitre premier est consacré aux dispositions générales avec deux innovations majeures : * en son article 2, il exige un certificat de nationalité, sans discrimination entre sénégalais et étrangers.* en son article 5, il règle la situation des enseignants retraités. - le chapitre II traite des diplômes et titres des directeurs et du personnel enseignant des établissements d'éducation préscolaire ou d'enseignement élémentaire, moyen et secondaire général privés.- le chapitre III traite des diplômes et titres des directeurs et du personnel enseignant des établissements d'enseignement technique ou professionnel privés.enfin le chapitre IV est consacré aux dispositions transitoires.telle est l'économie du présent projet de décret.

REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE N 98-563 DECRET FIXANT LES CONDITIONS ET LES TITRES EXIGIBLES DES DIRECTEURS ET DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ETABLISSEMENTS PRIVES DU CYCLE FONDAMENTAL ET DU CYCLE SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;Vu la loi n 91-22 du 16 février 1991 portant loi d'orientation de l'education Nationale ;Vu la loi n 94-82 du 23 décembre 1994 portant statut des établissements d'enseignement privés ;Vu le décret n 68-868 du 24 juillet 1968 fixant les conditions et titres exigibles des directeurs et du personnel enseignant, des établissements d'enseignement général, technique, ou professionnel privés ;Vu le décret n 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du Ministère de l'education Nationale, modifié ;Vu le décret n 93-789 du 25 r juin 1993 portant création des Inspections d'académie et départementales ; Vu le décret n 93-717 du 1 er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n 95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié ; Vu le décret n 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'etat et du contrôle des établissements publics, des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié ; Vu l'arrêté n 00750/MEN du 02 février 1994 portant organisation et fonctionnement des Inspections d'académie et départementales de l'education Nationale ; Le conseil d'etat entendu en sa séance du 19 février 1998 ; Sur le rapport du Ministre de l'education Nationale ; DECRETE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER : Nul ne peut être autorisé à exercer dans l'education préscolaire, à diriger un établissement du cycle élémentaire secondaire et professionnel ou à y enseigner :

s'il est mineur, s'il n'est pas de bonne moralité ou s'il a fait l'objet d'une condamnation entraînant une perte de tout ou partie de ses droits civiques, s'il n'est pas apte physiquement ou s'il n'est reconnu ou définitivement guéri de toute maladie mentale ou de toute affection contagieuse ; s'il ne possède, en outre, l'un des titres exigés aux chapitres II et III du présent décret. ARTICLE 2 : Toute demande d'autorisation d'enseigner ou d'exercer doit être accompagnée des pièces suivantes : une demande manuscrite adressée au Ministre compétent ; un extrait de naissance ou une copie légalisée de la carte nationale d'identité ; un curriculum vitae ; Un extrait du casier judiciaire datant de moins trois mois ; Une copie certifiée conforme des diplômes d'étude ; Un certificat de nationalité ; une enveloppe timbrée portant l'adresse du postulant ARTICLE 3 : La demande d'autorisation d'enseigner ou d'exercer est adressée au Ministre compétent qui peut autoriser ou déléguer l'autorité régionale compétente à cette fin. Le dossier de demande d'autorisation d'enseigner ou d'exercer est déposé par voie administrative entre le 15 juillet et le 15 septembre de chaque année scolaire. ARTICLE 4 : Toute demande d'autorisation de diriger un Etablissement d'education préscolaire d'enseignement élémentaire, d'enseignement moyen et secondaire général, technique ou professionnel, doit être adressée au Ministre compétent accompagnée des pièces suivantes : la lettre de proposition du déclarant responsable ; Un état des services effectués par l'intéressé ; L'autorisation d'enseigner ;

Une copie certifiée conforme du diplôme. L'autorisation de diriger accordée n'est valable que pour un seul établissement. ARTICLE 5 : Pour les enseignants retraités, le dossier de demande d'autorisation d'enseigner ou de diriger comprend : Une demande manuscrite adressée au Ministre compétent ; un certificat médical de visite et contre visite Un acte de radiation de la Fonction Publique. CHAPITRE II : ETABLISSEMENTS D'EDUCATION PRESCOLAIRE OU D'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE, MOYEN ET SECONDAIRE GENERAL PRIVES ARTICLE 6 : Nul ne peut enseigner ou exercer dans un établissement d'éducation préscolaire ou d'enseignement élémentaire, moyen et secondaire général privé s'il n'est titulaire de l'un des diplômes suivants : 1) Cycle fondamental a) Préscolaire : Brevet de fin d'etude Moyennes (BFEM) ou tout autre diplôme admis en équivalence b) Elémentaire : Brevet de fin d'etude Moyennes (BFEM) ou tout autre diplôme admis en équivalence c) Moyen : Diplôme Universitaire d'etude Littéraire (DUEL), Diplôme Universitaire d'etude Scientifique (DUES), Baccalauréat ou tout diplôme admis en équivalence. 2) Enseignement Secondaire : Diplôme d'etude Approfondies (DEA), Maîtrise d'enseignement, Licence ou diplôme admis en équivalence. ARTICLE 7 : Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé s'il n'est titulaire de l'un des diplômes exigés pour y enseigner et s'il ne remplit pas la condition d'ancienneté minimale de deux ans dans l'enseignement.

CHAPITRE III : ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL PRIVES ARTICLE 8 : Nul ne peut être autorisé à enseigner dans un établissement privé d'enseignement technique ou de Formation Professionnelle, s'il ne justifie au moins de l'un des diplômes suivants ou diplôme admis en équivalence : I - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 1) ENSEIGNEMENT MOYEN TECHNIQUE Baccalauréat technique, scientifique ou tout diplôme admis en équivalence. 2) ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE Maîtrise, Licence ou tout diplôme admis en équivalence. II - FORMATION PROFESSIONNELLE 1) FORMATION NIVEAU CAP Certificat d'aptitude Professionnel (CAP) plus quatre ans de pratique après l'obtention du diplôme ; Brevet d'etude Professionnel (BEP) 2) FORMATION PROFESSIONNELLE SECONDAIRE a) Niveau BEP Brevet de Technicien (BT) ou Brevet Professionnel (BP) Baccalauréat Technique plus deux ans de pratique après l'obtention du diplôme ; b) -Niveau BT - Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) au moins Brevet de Technicien Supérieur (BTS).

ARTICLE 9 : Nul ne peut diriger un Etablissement d'enseignement Technique ou Professionnel privé, s'il n'est titulaire de l'un des diplômes exigés pour y enseigner et s'il ne remplit la condition d'ancienneté de deux ans dans l'enseignement. CHAPITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE ARTICLE 10 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes ayant précédemment obtenu l'autorisation légale d'enseigner dans un établissement ou de le diriger et pouvant apporter la preuve qu'elles exercent effectivement à la date de publication du présent décret pourront sur leur demande, être confirmées dans leurs fonctions. Cette demande accompagnée de la copie conforme de l'autorisation précédemment obtenue et d'un certificat d'exercice précisant l'ordre et le niveau de l'établissement devra parvenir au Ministre chargé de l'enseignement envisagé, dans les trois mois qui suivront la date d'entrée en vigueur du présent décret ; ARTICLE 11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret 68-868 du 24 juillet 1968. ARTICLE 12 : Le Ministre de l'education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 26 juin 1998 Par le Président de la République Abdou DIOUF Le Premier Ministre Habib THIAM