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Chambre Jugement n 2010-0024 Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA) Paierie régionale du Nord-Pas-de-Calais Exercices 2002 à 2007 Audience publique du 16 novembre 2010 Lecture publique du 8 mars 2011 R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S L A C H A M B R E, Vu la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et le décret n 2002-358 du 15 mars 2002 relatif à l Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA) ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais pour les exercices 2002 à 2007, par M. Alain X ; Vu les réquisitoires du 23 octobre 2009 et du 26 mars 2010 enregistrés au greffe respectivement le 28 octobre 2009 et le 30 mars 2010, par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X, comptable public, au titre de sa gestion au cours des exercices 2003 à 2007 ; Vu la décision en date du 30 octobre 2009 désignant un rapporteur, chargé de l instruction ; Vu les accusés de réception de la notification des réquisitoires et du nom du magistrat chargé de l instruction signés par le comptable concerné le 3 novembre 2009 et le 2 avril 2010 et par l ordonnateur de l Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais le 2 novembre 2009 et le 6 avril 2010 ; JU 2010-0024 EPINORPA - 1 -

Vu les pièces à l appui des réquisitoires, les demandes d information du rapporteur, les réponses des personnes concernées, les consultations des pièces du dossier par M. X, les justifications et observations produites durant l instruction, ensemble les pièces à l appui ; Vu le mémoire complémentaire produit par le comptable concerné le 2 novembre 2010 et enregistré au greffe le 3 novembre 2010, après la clôture de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics industriels et commerciaux ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les rapports n 2010-0011 et 2010-0011-01 du magistrat instructeur ; Vu les conclusions du procureur financier ; Vu les accusés de réception de notification de la date de l audience publique aux parties ; Après avoir entendu en audience publique : - M. Christian Chapard, en son rapport ; - M. Denis Larribau, procureur financier, en ses conclusions ; - M. Alain X, comptable concerné ; La parole ayant été laissée en dernier au comptable concerné, présent à l audience ; Attendu que, par l effet de la prescription édictée par l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n y a plus lieu de statuer sur les comptes de l exercice 2002 produits le 10 juin 2004 ; Attendu qu il résulte des dispositions de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 que «I. ( ) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ( ) La responsabilité personnelle et pécuniaire ( ) se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ( ) II. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par ( ) le juge des compte a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée» ; Attendu qu aux termes des articles 12 et 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en matière de dépenses les comptables sont notamment tenus d exercer, le contrôle de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué, de l exacte imputation des dépenses, de la validité de la créance lequel porte sur la justification du service fait et l exactitude des calculs de liquidation ; JU 2010-0024 EPINORPA - 2 -

Attendu qu il résulte des dispositions de l article L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales que les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont attachés, et qu aux termes de l article L. 4231-2 du même code, le président du conseil régional est l ordonnateur des dépenses ; Attendu qu aux termes de l article D. 1617-19 du même code : «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code.» ; Attendu que lorsqu une catégorie de dépenses n est pas énumérée dans la liste des pièces justificatives, le comptable doit demander, en se référant si possible à une catégorie de dépenses similaire qui y est répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d effectuer les contrôles qui lui incombent en application de l article 60 de la loi du 23 février 1963 et du décret du 29 décembre 1962 précités ; En ce qui concerne la première charge Attendu que par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X susceptible d être engagée lors du paiement, au compte 661, de trois mandats relatifs à des frais financiers d un montant total de 561 733,32 aux motifs de l absence de pièces nécessaires au contrôle de l exactitude de la liquidation, et en présence de contrats signés d une personne non habilitée ; qu au soutien de cette thèse, le procureur financier fait valoir que les documents joints aux paiements qui retracent des opérations de taux de change constituent des contrats d échange de taux qui, par assimilation, avec les contrats de prêt, doivent être produits et signés par l ordonnateur dûment habilité à effectuer les opérations de couverture de dette, ce qui n est pas le cas ; Attendu que la justification du premier mandat n 14 du 24 mars 2005 d un montant de 276 613,32 établi au profit de CDC IXIS repose sur des confirmations d opérations d échange de conditions d intérêts du 7 janvier 2005 et du 10 janvier 2005 de 136 006,66 chacune, relatives à la période du 27 décembre 2004 au 29 mars 2005, et signées par l ordonnateur ; que le second mandat n 8 du 27 mars 2006 d un montant de 166 320 établi au profit de ABN AMRO est appuyé d un ordre de paiement relatif à la période du 27 décembre 2005 au 27 mars 2006 signé par l ordonnateur ; que la pièce jointe à l appui du troisième mandat n 9 du 27 mars 2006 de 118 800 établi au profit au profit de Caylon est un avis de paiement relatif à la période du 27 décembre 2005 au 27 mars 2006 signé par l ordonnateur ; Attendu que le comptable soutient que le contrat d échange de taux n est pas une pièce indispensable au paiement ; que les documents produits à l appui du paiement ont été signés par une personne habilitée et qu il a disposé de tous les éléments lui permettant d exercer le contrôle de la liquidation de la créance ; Attendu qu aux termes de l annexe 1 de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l espèce, le comptable doit exiger à titre de pièces justificatives la décision désignant l ordonnateur ou l arrêté de délégation (cf. rubrique 01 «Qualité de l ordonnateur») ; pour les frais financiers correspondant à un remboursement d emprunt souscrit auprès d organismes prêteurs, il doit exiger à la première échéance, s agissant d un emprunt à taux fixe, soit l avis d échéance, l avis de domiciliation ou l avis de crédit ou, s agissant d un emprunt à taux variable, soit l avis d échéance ou l état liquidatif (cf. rubrique 17 «Frais financiers») ; JU 2010-0024 EPINORPA - 3 -

Attendu que cette énonciation n oblige pas le comptable à détenir un contrat de prêt pour procéder au paiement de frais financiers ; Attendu qu il résulte de l instruction que les opérations de couverture de taux de change sont issues d un accord verbal donnant lieu à une lettre de confirmation écrite émanant de l organisme bancaire ; que ces actes de confirmation d opérations d échange de taux ou les confirmations de taux (fixage) intervenue postérieurement, constituent des actes unilatéraux qui n ont pas vocation à être signés de la personne publique ; Attendu que l obligation de contrôle, qui s impose au comptable, porte notamment sur la régularité formelle des pièces justificatives exigibles ou détenues ; que les pièces en sa possession à l occasion des paiements en cause, formellement régulières, sont assimilables aux avis d échéance ou état liquidatif exigés par l annexe I de l article D. 1617-19 précité ; que, conformes aux exigences de cette annexe, ces documents permettent de justifier les dépenses en cause ; Attendu que les bordereaux des mandats concernés ont bien été tous signés de l ordonnateur en place ; que cette signature vaut pour les mandats et atteste du service fait pour l ensemble des pièces jointes à l appui des mandats ; qu ainsi l ensemble des documents exigibles et nécessaires au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation a été validé par la signature effective de l ordonnateur apposée sur les bordereaux de mandats concernés ; Attendu que, dans ces circonstances, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X ne saurait être recherchée au titre du paiement de la somme totale de 561 733,32, se rapportant aux mandats n 14 du 24 mars 2005 d un montant de 276 613,32, n 8 du 27 mars 2006 d un montant de 166 320 et n 9 du 27 mars 2006 d un montant de 118 800 ; En ce qui concerne la deuxième charge Attendu que par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X susceptible d être engagée lors du paiement, au compte 661, du mandat n 7 du 26 mars 2003 relatifs à des frais financiers d un montant de 193 248,67, aux motifs de l absence de pièces nécessaires au contrôle de l exactitude de la liquidation, et en présence de contrats non signés d une personne habilitée ; qu au soutien de cette thèse, le procureur financier fait valoir que les documents joints aux paiements qui retracent des opérations de taux de change constituent des contrats d échange de taux qui, par assimilation, avec les contrats de prêt, doivent être produits et signés par l ordonnateur dûment habilité à effectuer les opérations de couverture de dette, ce qui n est pas le cas ; Attendu que la justification de ce mandat, établi au profit d ABN AMRO, repose sur une fiche de détail d opération faisant apparaitre les opérations référencéesosrams4407-devon 3474930 et OSRAMS4408-DEVON 3473760, deux pré-confirmations et deux propositions de contrats non signés ; Attendu que le comptable soutient que le contrat d échange de taux n est pas une pièce indispensable au paiement, qu en tout état de cause les documents produits à l appui du paiement ont été signés par une personne habilitée et qu il a disposé de tous les éléments lui permettant d exercer le contrôle de la liquidation de la créance ; Attendu qu aux termes de l annexe I de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l espèce, le comptable doit exiger à titre de pièces JU 2010-0024 EPINORPA - 4 -

justificatives la décision désignant l ordonnateur ou l arrêté de délégation (cf. rubrique 01 «Qualité de l ordonnateur») ; pour les frais financiers correspondant à un remboursement d emprunt souscrit auprès d organismes prêteurs il doit exiger à la première échéance, s agissant d un emprunt à taux fixe, soit l avis d échéance, l avis de domiciliation ou l avis de crédit ou, s agissant d un emprunt à taux variable, soit l avis d échéance ou l état liquidatif (cf. rubrique 17 «Frais financiers») ; Attendu que cette énonciation n oblige pas le comptable à détenir un contrat de prêt pour procéder au paiement de frais financiers ; Attendu qu il résulte de l instruction que les opérations de couverture de taux de change sont issues d un accord verbal donnant lieu à une lettre de confirmation écrite émanant de l organisme bancaire ; que ces actes de confirmation d opérations d échange de taux ou les confirmations de taux (fixage) intervenue postérieurement, constituent des actes unilatéraux qui n ont pas vocation à être signés de la personne publique ; Attendu que l obligation de contrôle, qui s impose au comptable, porte notamment sur la régularité formelle des pièces justificatives exigibles ou détenues ; que les pièces en sa possession à l occasion des paiements en cause, formellement régulières, sont assimilables aux avis d échéance ou état liquidatif exigés par l annexe I de l article D. 1617-19 précité ; que, conformes aux exigences de cette annexe, ces documents permettent de justifier les dépenses en cause ; Attendu que les bordereaux des mandats concernés ont bien été tous signés de l ordonnateur en place ; que cette signature vaut pour les mandats et atteste du service fait pour l ensemble des pièces jointes à l appui des mandats ; qu ainsi l ensemble des documents exigibles et nécessaires au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation a été validé par la signature effective de l ordonnateur apposée sur les bordereaux de mandats concernés ; Attendu que, dans ces circonstances, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X ne saurait être recherchée au titre du paiement de la somme de 193 248,67 correspondant au mandat n 7 du 26 mars 2003 payé au profit d ABN AMRO ; En ce qui concerne la troisième charge Attendu que par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X susceptible d être engagée lors du paiement, au compte 661, du mandat n 23 du 28 juin 2004 relatifs à des frais financiers d un montant de 282 940 aux motifs de l absence de pièces nécessaires au contrôle de l exactitude de la liquidation, et en présence de contrats signés d une personne non habilitée ; qu au soutien de cette thèse, le procureur financier fait valoir que les documents joints aux paiements qui retracent des opérations de taux de change constituent des contrats d échange de taux qui, par assimilation, avec les contrats de prêt, doivent être produits et signés par l ordonnateur dûment habilité à effectuer les opérations de couverture de dette, ce qui n est pas le cas ; Attendu que la justification de ce mandat, établi au profit Natexis Banques Populaires, repose sur une lettre de confirmation n 20454 du 29 mars 2004, signée par un vice-président non habilité à signer des contrats de prêts ; Attendu que le comptable soutient que le contrat d échange de taux n est pas une pièce indispensable au paiement, qu en tout état de cause les documents produits à l appui du paiement JU 2010-0024 EPINORPA - 5 -

ont été signés par une personne habilitée et qu il a disposé de tous les éléments lui permettant d exercer le contrôle de la liquidation de la créance ; Attendu qu aux termes de l annexe I de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l espèce, le comptable doit exiger à titre de pièces justificatives la décision désignant l ordonnateur ou l arrêté de délégation (cf. rubrique 01 «Qualité de l ordonnateur») ; pour les frais financiers correspondant à un remboursement d emprunt souscrit auprès d organismes prêteurs il doit exiger, à la première échéance, s agissant d un emprunt à taux fixe, soit l avis d échéance, l avis de domiciliation ou l avis de crédit ou, s agissant d un emprunt à taux variable, soit l avis d échéance ou l état liquidatif (cf. rubrique 17 «Frais financiers») ; Attendu que cette énonciation n oblige pas le comptable à détenir un contrat de prêt pour procéder au paiement de frais financiers ; Attendu qu il résulte de l instruction que les opérations de couverture de taux de change sont issues d un accord verbal donnant lieu à une lettre de confirmation écrite émanant de l organisme bancaire ; que ces actes de confirmation d opérations d échange de taux ou les confirmations de taux (fixage) intervenue postérieurement, constituent des actes unilatéraux qui n ont pas vocation à être signés de la personne publique ; Attendu que l obligation de contrôle, qui s impose au comptable, porte notamment sur la régularité formelle des pièces justificatives exigibles ou détenues ; que les pièces en sa possession à l occasion des paiements en cause, formellement régulières, sont assimilables aux avis d échéance ou état liquidatif exigés par l annexe I de l article D. 1617-19 précité ; que, conformes aux exigences de cette annexe, ces documents permettent de justifier les dépenses en cause ; Attendu que les bordereaux des mandats concernés ont bien été tous signés de l ordonnateur en place ; que cette signature vaut pour les mandats et atteste du service fait pour l ensemble des pièces jointes à l appui des mandats ; qu ainsi l ensemble des documents exigibles et nécessaires au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation a été validé par la signature effective de l ordonnateur apposée sur les bordereaux de mandats concernés ; Attendu que, dans ces circonstances, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X ne saurait être recherchée au titre du paiement de la somme de 282 940 correspondant au mandat n 23 du 28 juin 2004 payé au profit de Natexis Banques Populaires ; En ce qui concerne la quatrième charge Attendu que par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X susceptible d être engagée à l occasion du paiement, au compte 661, du mandat n 47 du 4 octobre 2004 d un montant de 258 136,67 comportant une erreur de liquidation en appliquant incorrectement les termes de la lettre de confirmation d échange de taux du 16 mars 2004 d ABN AMRO BANK ; Attendu que, aux termes de cette lettre de confirmation, la date de détermination de la liquidation retenue est le 24 juin 2004, alors que le calcul effectué se fonde sur la date du 24 septembre 2004 ; qu il en a résulté la détermination d un taux de 3,8980 % au lieu du taux de 3,9040 %, lequel aurait abouti à une dette d un montant de 257 226,67, soit 910,00 de moins que la somme mandatée ; JU 2010-0024 EPINORPA - 6 -

Attendu que le comptable a reconnu, tant dans ses réponse écrites qu à l audience publique du 16 novembre 2010, avoir commis une erreur de liquidation d un montant de 910 au moment du paiement du mandat n 47 du 4 octobre 2004 ; Attendu qu en procédant au paiement du mandat n 47 du 4 octobre 2004, comportant une erreur de 910, le comptable n a pas assuré le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation prescrit par le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, engageant ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer un débet de 910 à l encontre de M. X, au titre de sa gestion de l exercice 2004 ; En ce qui concerne la cinquième charge Attendu que par réquisitoire susvisé du 23 octobre 2009, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X susceptible d être engagée pour avoir payé des indemnités de frais de déplacement relatif à des réunions organisées sur le lieu de résidence familiale ou professionnelle des personnes concernées ; que ces paiements ont été effectués par mandats n 27 du 16 mai 2006 pour 70, n 71 du 18 octobre 2006 pour 70, n 78 du 15 novembre 2006 pour 70, n 2 du 23 janvier 2007 pour 70, n 9 du 1 er février 2007 pour 70, n 13 du 23 février 2007 pour 70, n 16 du 5 avril 2007 pour 70, n 37 du 7 juin 2007 pour 210, n 45 du 2 août 2007 pour 70, n 65 du 16 octobre 2007 pour 140, n 69 du 16 octobre 2007 pour 70 et n 80 du 7 décembre 2007 pour 280, soit une somme totale de 1 050 ; Attendu que le comptable soutient, qu au regard de la délibération prise le 9 décembre 2005, par laquelle le conseil d administration d EPINORPA avait prévu ces remboursements, il était tenu de payer, quand bien même cette délibération serait contraire aux dispositions réglementaires applicables ; Attendu qu il résulte des dispositions combinées des décrets n 90-437 du 28 mai 1990, n 2001-654 du 19 juin 2001, n 2006-781 du 3 juillet 2006 et n 2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, que ces personnels sont soumis aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l Etat ; qu en l absence de dispositions spécifiques les concernant, les décrets susvisés sont applicables aux membres du conseil d administration des établissements publics régionaux ; Attendu qu il ressort de ces dispositions que ne peuvent être admis en dépenses que les frais de déplacements hors la résidence familiale et hors la résidence administrative ; que la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l agent est affecté et que la résidence familiale correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l agent ; Attendu que la délibération invoquée n a pas entendu déroger aux principes posés par la réglementation sus citée ; Attendu que l examen des pièces présentées à l appui des paiements permettait, eu égard aux mentions apposées par les bénéficiaires sur les relevés de déplacements et aux indications portées sur les relevés d identité bancaire, de réaliser sans difficulté qu il ne s agissait pas de déplacements autorisant une prise en charge ; qu en effet, le simple rapprochement des états de déplacements avec les indications portées sur les mandats ou sur les relevés d identité bancaire joints, mettait en évidence l identité de lieu entre la résidence familiale ou la résidence administrative et le lieu de la réunion concernée ; JU 2010-0024 EPINORPA - 7 -

Attendu que l ensemble des mandats, objet du réquisitoire, a été détaillé dans chacun des actes composant la procédure suivie ; que, contrairement au montant total indiqué dans ces documents, leur totalisation s élève à 1 260 et non à 1 050 comme indiqué ; que s agissant d une simple erreur matérielle, elle n affecte en rien la procédure suivie ; Attendu qu en ne suspendant pas les paiements des mandats en cause, le comptable n a pas assuré le contrôle de l exacte liquidation des créances, engageant ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu ainsi, il y a lieu de prononcer à l encontre de M. Alain X un débet au titre de sa gestion des exercices 2006 et 2007 à hauteur de la somme de 1 260 ; Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 3 novembre 2009, date de notification du premier réquisitoire à l intéressé ; Attendu qu il a pu être constaté l exacte reprise des soldes de l exercice 2007 en balance d entrée des comptes de l exercice 2008 ; DECIDE Il y a non-lieu à charge à l encontre de M. Alain X au titre des première, deuxième et troisième charges. M. Alain X est constitué débiteur de l Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pasde-Calais : - en ce qui concerne la quatrième charge, de la somme de neuf cent dix euros (910 ) ; - en ce qui concerne la cinquième charge, de la somme de mille deux cent soixante euros (1 260 ) ; Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2009. Il est sursis à la décharge de M. Alain X pour sa gestion concernant les exercices 2004, 2006 et 2007. M. Alain X est déchargé de sa gestion au titre des exercices 2003 et 2005. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais réunie en chambre plénière, le seize novembre deux mille dix. JU 2010-0024 EPINORPA - 8 -

Délibéré, hors la présence de M. Christian Chapard, magistrat-rapporteur et du procureur financier, et en présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier, par : M. Thierry Mourier des Gayets, président de séance, Mme Viviane Bourdon, M. Alain Stephan, M. Joël Leroux et Jean-Jacques Gauthé, magistrats. Le Greffier, Le Président de séance, Isabelle Lhomme Thierry Mourier des Gayets En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par M. Mourier des Gayets, président de séance et Mme Isabelle Lhomme, greffier de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais. En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code. JU 2010-0024 EPINORPA - 9 -