COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOCIALE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 MARS 2017 RG : 15/04207

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Transcription:

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOCIALE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 MARS 2017 RG : 15/04207 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LILLE (REFERENCE DOSSIER N RG 12/4113) en date du 28 mars 2014 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 28 mars 2014 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur X. né le.. à [...] de nationalité Française représenté, concluant et plaidant par Me Sabine DE P. - M. de l'association BCTG ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mélanie C., avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège : représentée, concluant et plaidant par Me Elodie K. de la SCP C. DE L. O. L., avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : Les parties et leurs conseils ont été régulièrement convoqués à l'audience du 02 Février 2017.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale. Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 16 Mars 2017 par mise à disposition de la décision au Greffe, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DELIBERE : Mme Patricia GRANDJEAN : Président de chambre Mme Fabienne BIDEAULT : Conseiller Mme Agnès DE BOSSCHERE : Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 Mars 2017, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Patricia GRANDJEAN, Président de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffier. * * * DECISION : Monsieur X. de nationalité japonaise est entré régulièrement en France le 18 avril 2007, suivi par son épouse Y. accompagnée de leur fils Z. (né le 1er janvier 2006) le 1er septembre 2007. Depuis leur installation en France, monsieur X et Madame Y. domiciliés à... ont eu un second fils A. (né le 13 février 2009) pour lequel Monsieur X. perçoit l'allocation de base PAJE. Par lettre en date du 20 décembre 2010, monsieur X. s'est adressé à la Caisse d'allocations Familiales pour demander les allocations familiales pour ses deux enfants. Par lettre en date du 5 février 2011, la Caisse d'allocations familiales a rejeté la demande d'allocations familiales formée par Monsieur X. au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une entrée régulière en France pour Haruka et qu'il ne produisait pas le certificat de l'anaem (ex OMI). Par lettre en date du 18 mars 2011, monsieur X. a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations Familiales pour contester cette décision.

Le 16 juin 2011 monsieur X. a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. Dans sa séance du 7 juillet 2011, la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations Familiales a explicitement rejeté sa requête. Par jugement en date du 4 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 7 juillet 2011 et débouté monsieur X. de ses demandes. Sur appel formé par monsieur X., la cour d'appel de Douai par un arrêt rendu le 28 mars 2014 a : - infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, - ordonné à la Caisse d'allocations familiales de verser à monsieur X. les allocations familiales qui lui étaient dues à compter du 13 février 2009 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 correspondant à sa demande, - condamné la Caisse d'allocations familiales à payer à monsieur X. la somme de 1500 euro (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté monsieur X. de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2015, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 mars 2014, remis les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la cour de céant. La Cour de cassation a dit qu'en retenant que l'enfant était entré régulièrement en France mais pas dans le cadre d'un regroupement familial de sorte que le certificat de l'anaem ne pouvait être exigé, sans rechercher si monsieur X. justifiait de l'une des situations énumérées par l'article L 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Par des écritures déposées le 26 janvier 2017 et soutenues oralement à l'audience, monsieur X. prie la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2012, - de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser l'intégralité des prestations familiales dues depuis le 13 février 2009 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande de prestations, - de condamner la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts, - de prononcer une astreinte de 90 par jour de retard, à compter d'un délai de dix jours suivant la notification du jugement,

- de condamner la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X. fait valoir que s'il est constant que son fils, Z. est entré régulièrement en France avec sa mère le 1er septembre 2007, il ne répond à aucune des situations visées à l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que lui refuser le bénéfice des allocations familiales au seul motif qu'il ne peut fournir l'un des justificatifs énumérés par ce texte créerait une situation de discrimination contraire au principe conventionnel d'égalité, une violation du droit aux prestations sociales protégé par la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen qui n'est pas justifiée par un but légitime, objectif et raisonnable. Il invoque la Convention internationale relative aux droits de l'enfant pour soutenir qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant due ses parents perçoivent les prestations destinées à compenser la charge effective et permanente que constitue son entretien. Il fait état d'une délibération de la HALDE selon laquelle l'exigence de la fourniture d'un certificat OFII pour les enfants entrés régulièrement sur le sol français hors de la procédure de regroupement familial est contraire aux stipulations de la CEDH ainsi qu'à celles de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par des écritures déposées le 14 novembre 2016 et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales sollicite la confirmation du jugement rendu le 4 octobre 2012, la condamnation de monsieur X. au paiement du solde de l'indu de prestations familiales perçues du mois de mars 2009 au mois d'août 2015, en deniers ou quittances, le rejet de toute autre demande et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas un droit aux prestations familiales en dehors des cas limitativement énumérés par l'article L 512-2 dans lesquels l'enfant Z. n'entre pas. Elle fait valoir que les restrictions ainsi fixées par la loi interne revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits conventionnels ni ne méconnaissent l'article 3-a de la Convention internationale des droits de l'enfant. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. SUR CE L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4 de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7 de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Si ces dispositions conduisent à exclure du bénéfice des allocations familiales des enfants entrés et résidant régulièrement sur le territoire français, qui ne rentrent pas dans les situations limitativement énumérées, elles ne sauraient être considérées comme discriminantes dès lors que cette différence de traitement n'est pas fondée sur une caractéristique personnelle identifiable et qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable. En subordonnant le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'ofii, ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il est constant que si Z. est entré régulièrement en France avec sa mère le 1er septembre 2007, il ne répond à aucune des situations visées à l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur X. de toutes ses demandes. En conséquence, monsieur X. est redevable du solde de l'indu de prestations familiales perçues pour la période entre le mois de mars 2009 et le mois d'août 2015. Il y a lieu de prononcer condamnation dans les termes ci-dessous. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt et en dernier ressort,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamne monsieur X. à payer à la caisse d'allocations familiales, en deniers ou quittances, le solde restant dû sur les prestations familiales perçues pour la période entre le mois de mars 2009 et le mois d'août 2015 déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Condamne monsieur X. au paiement du droit prévu à l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 326,90 euro. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.