lecture du mercredi 17 novembre 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Transcription:

Ostéopathe maison de santé exclusion - syndicat recours pour excès de pouvoir (C.E., 17 novembre 2010, n 332771) : En l espèce, par une décision du 12 décembre 2008, le Conseil national de l ordre des médecins a exclu les ostéopathes des maisons de santé, décision matérialisée dans un rapport intitulé «Maisons de santé pluri-professionnelles et déontologie médicale». Le syndicat français des ostéopathes demande au Conseil d Etat l annulation pour excès de pouvoir de cette décision et d enjoindre au Conseil national de l ordre des médecins de prendre une nouvelle décision, conforme aux dispositions légales en vigueur. Le Conseil d Etat rejette la requête, aux motifs que les recommandations du rapport litigieux ne sont pas entachées d incompétence et qu elles sont suffisamment motivées. De plus, la décision contestée ne méconnait ni les dispositions légales ni le principe d égalité. Elle n est également pas entachée d erreur manifeste d appréciation. Conseil d'état N 332771 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère et 6ème sous-sections réunies M. Arrighi de Casanova, président Mme Laure Bédier, rapporteur Mme Vialettes Maud, commissaire du gouvernement SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats lecture du mercredi 17 novembre 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES,

dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours gracieux du 5 juin 2009 dirigé contre la décision de ce conseil du 12 décembre 2008, matérialisée dans un rapport intitulé Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale, excluant les ostéopathes des maisons de santé, ainsi que la décision du 12 décembre 2008 ; 2 ) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un délai de quinze jours, le cas échéant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES et de la SCP Barthélemy,

Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant qu'en application de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, le Conseil national de l'ordre des médecins veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels des médecins et des règles édictées par le code de déontologie ; Considérant que, par délibération du 12 décembre 2008, le Conseil national de l'ordre des médecins a adopté le rapport intitulé Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale, qui indiquait que Doivent être exclus [des maisons de santé] : / - les professions dont les contours sont mal définis et pour lesquels la présence de médecins peut servir de caution et entretenir une certaine confusion sur leur champ d'exercice (ostéopathes par exemple) ; que sur le recours gracieux du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est borné à remplacer l'expression Doivent être exclus par Ne peut être admise l'association des médecins avec, tout en maintenant la recommandation de ne pas associer, notamment, les ostéopathes aux maisons de santé auxquelles les médecins seraient amenés à participer ; que la délibération du 12 décembre 2008 doit, eu égard à sa formulation impérative et au rôle confié au Conseil national de l'ordre des médecins pour l'application des principes de déontologie médicale, être regardée comme une décision faisant grief ; que la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le Conseil national de l'ordre des médecins doit, dès lors, être écartée ; Considérant que le rapport adopté par la délibération du 12 décembre 2008 s'inscrit dans le cadre général des rapports que le Conseil national de l'ordre des médecins est, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.

4122-1 du code de la santé publique, susceptible d'adopter sur des questions d'intérêt général en lien avec la déontologie médicale ; que le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les recommandations qu'il comporte, relatives aux conditions dans lesquelles des médecins peuvent, au regard notamment des principes de leur déontologie, s'associer à d'autres professions soignantes au sein des maisons de santé pluridisciplinaires, serait entachées d'incompétence ; que ces recommandations sont, en tout état de cause, suffisamment motivées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux ; qu'il résulte de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 que les ostéopathes à titre exclusif n'ont pas le statut de professionnel de santé tel que défini par le code de la santé publique ; qu'ils n'ont pas davantage la qualité de personnels médico-sociaux au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 6323-3 de ce code ; que, d'ailleurs, il ne ressort pas des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur ait entendu inclure les ostéopathes exerçant à titre exclusif dans l'équipe pluridisciplinaire des maisons de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 12 décembre 2008 méconnaîtrait, en tant qu'elle recommande d'écarter les ostéopathes de toute participation aux maisons de santé, les dispositions de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 doit être écarté ; que le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES ne peut utilement invoquer à l'appui de ce moyen les modifications apportées par la loi du 21 juillet 2009, qui est, en tout état de cause, postérieure aux décisions attaquées ; Considérant que la délibération litigieuse, qui se borne, ainsi qu'il vient d'être dit, à tirer les conséquences des termes mêmes de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, n'a pas modifié les conditions d'accès et d'exercice des professionnels au sein des maisons de santé ni restreint les conditions d'exercice de la profession d'ostéopathe ou porté une atteinte illégale à leur liberté d'exercer une activité professionnelle ; que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait méconnu le principe d'égalité en traitant

différemment les médecins ostéopathes et les ostéopathes exerçant à titre exclusif ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 du président du Conseil national de l'ordre des médecins rejetant son recours gracieux contre la délibération du 12 décembre 2008, en tant qu'elle concerne la participation des ostéopathes aux maisons de santé, ni l'annulation de cette délibération ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonctions, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par le Conseil national de l'ordre des médecins sur ce même fondement et de mettre à la charge du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le Conseil national de l'ordre des médecins et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES et au Conseil national de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.