du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 mai re chambre Audience publique du 20 juin 2016

Documents pareils
E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Cour de cassation de Belgique

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.

REPUBLIQUE FRANCAISE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Barème indicatif des honoraires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

conforme à l original

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

dans la poursuite pénale dirigée contre

Garantie locative et abus des propriétaires

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ci Monsieur BElLA ARMAND

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Code civil local art. 21 à 79

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Cour de cassation de Belgique

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

conforme à l original

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Legis. Votre protection juridique

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

Titre I Des fautes de Gestion

Cour de cassation. Chambre sociale

D autres questions? Votre partenaire en cas de litige lié à votre logement TCS Protection juridique immeuble Plier la carte, humecter et coller ici.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Copie Certifiée Conforme à l original

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Transcription:

Tribunal administratif N 36231 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 mai 2015 1 re chambre Audience publique du 20 juin 2016 Recours formé par les époux... et...,. contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence des époux... et..., en matière de permis de construire JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 36231 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 mai 2015 par Maître David Yurtman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur... et de son épouse, Madame..., les deux demeurant ensemble à L-, tendant à l annulation d une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 5 février 2015, sous le numéro de référence 2015/18, autorisant Monsieur... et Madame..., de modifier, respectivement d agrandir leur maison sise à L- ; Vu l exploit de l huissier de justice Geoffrey Gallé, demeurant à Luxembourg, du 7 mai 2015, portant signification de la prédite requête à l administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant sa maison communale à L-2090 Luxembourg, 42, place Guillaume II ; Vu l exploit de l huissier de justice Pierre Biel, demeurant à Luxembourg, du 13 mai 2015, portant signification de la prédite requête à Monsieur..., ainsi qu à Madame..., les deux demeurant à L-1912 Luxembourg, 17, rue des Labours ; Vu l ordonnance présidentielle du 19 mai 2015, inscrite sous le n 36232 du rôle, ayant ordonné qu il sera sursis à l exécution de l autorisation de bâtir, inscrite sous le numéro de référence 2015/18, et délivrée par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg le 5 février 2015 à Monsieur... et à Madame..., en vue de la modification, respectivement de l agrandissement de leur maison sise à L-... ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 2015 par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l administration communale de la Ville de Luxembourg ; 1

Vu le mémoire en réponse de Maître Luc Jeitz, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 octobre 2015, pour le compte de Monsieur... et de Madame... ; Vu le mémoire en réplique de Maître David Yurtman déposé au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 2015, pour le compte de Monsieur... et de Madame... ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2015 par la société anonyme Arendt & Medernach, préqualifiée, pour le compte de l administration communale de la Ville de Luxembourg ; Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître David Yurtman, Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Christian Point, et Maître Luc Jeitz en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 6 juin 2016. Par décision du 5 février 2015, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ci-après dénommé le «bourgmestre», délivra, sous le numéro de référence 2015/18, une autorisation de bâtir à Monsieur... et à Madame..., ci-après désignés par «les époux...», en vue de la modification, respectivement de l agrandissement de leur maison sise à L-... Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 mai 2015, Monsieur... et Madame..., agissant en leur qualité de propriétaires de la maison d habitation voisine à la maison sise à L-..., ci-après désignés par «les époux...», ont fait introduire un recours tendant à l annulation de l autorisation de construire du 5 février 2015, les demandeurs critiquant le fait que des murets de soutènements, ainsi qu un escalier auraient été autorisés sans respecter un recul latéral moyen de quatre mètres pour la façade, ni le recul d un mètre quatre-vingt-dix de la limite latérale pour toute construction, conformément à l article A.2.5 a) du plan d aménagement général de la Ville de Luxembourg, ci-après dénommé le «PAG de Luxembourg». Ils font encore état d une violation de l'article A.2.7 du PAG de Luxembourg, au motif que, les terrains concernés étant à forte pente, l'agrandissement ne respecterait pas les reculs de la construction principale sur les limites latérales de 4 mètres, que l agrandissement constituerait une gêne anormale pour eux en ce que la terrasse autorisée au deuxième niveau et sur toute la surface nouvellement créée permettrait une vue directe et plongeante sur leur maison et leur jardin et qu ils n auraient pas été informées du projet. Finalement, ils sollicitent l annulation de l autorisation de construire du 5 février 2015 pour violation de l'article 11.3 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, ci-après dénommé le «règlement sur les bâtisses de Luxembourg», en raison de la superficie de la terrasse autorisée sur le toit de la partie aggrandie. Par requête séparée déposée le même jour, inscrit sous le n 36232 du rôle, les époux... sollicitent encore le sursis à l exécution de l autorisation de construire du 5 février 2015 de l autorisation de construire du 5 février 2015, demande qui fut accueillie par ordonnance présidentielle du 19 mai 2015. 2

Par la suite, le bourgmestre fut saisi par les époux... d un projet de construction remanié. Le 29 mai 2015, le bourgmestre en informa les époux... et il sollicita leur prise de position. Les époux..., après consultation des nouveaux plans de construction, firent suite à cette invitation et, par courrier du 8 juin 2015, exposèrent les raisons du maintien de leur opposition au projet de leurs voisins. Le 10 juillet 2015, le bourgmestre décida d annuler sa décision du 5 février 2015 et de la remplacer par une nouvelle autorisation de construire, portant le numéro de référence 2015/1060, autorisant le projet de modification, respectivement d agrandissement remanié lui présenté par les époux... Le recours introduit par les époux... contre cette nouvelle autorisation de construire a été déclaré non fondé par un jugement du 25 mai 2016 du tribunal administratif, inscrit sous le n 36938 du rôle. En ce qui concerne la recevabilité du recours tel qu introduit par les demandeurs, aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en matière d autorisation de construire, de sorte que seul un recours en annulation a pu être dirigé contre les autorisations de construire litigieuses. Le recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant précisé que le moyen tiré d un défaut d objet du recours, tel que présenté par l administration communale de la Ville de Luxembourg, a trait au bien-fondé du recours et non pas à sa recevabilité. Les époux..., dans leur mémoire en réponse, soutiennent que l autorisation de construire du 5 février 2015 n aurait pas été anéantie par l acte administratif subséquent du 10 juillet 2015 au motif que le principe d intangibilité de l acte administratif et celui de la sécurité juridique s opposeraient à ce que l administration puisse prendre un acte qui annule et remplace un acte le précédant afin de rendre sans objet un recours administratif contentieux. Après avoir pris position sur les moyens d annulation avancés par les demandeurs en ce qui concerne l autorisation de construire du 5 février 2015, les époux... demandent la condamnation de l administration communale de la Ville de Luxembourg à leur payer une indemnité de procédure d un montant de 4.212 euros, représentant les honoraires d avocat qu ils ont dû payer pour se défendre dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par «la loi du 21 juin 1999». Dans leur mémoire en réplique les demandeurs, tout en prenant acte de la décision de retrait de la décision déférée entretemps prise, ainsi que de la délivrance d une nouvelle autorisation de construire prenant en considération les critiques formulées par leurs soins à l encontre de l autorisation de construire du 5 février 2015, constatent que leur recours est devenu sans objet. Malgré ce constat, ils demandent au tribunal de condamner l administration communale de la Ville de Luxembourg à une indemnité de procédure, ainsi qu aux frais et dépens de l instance, en insistant sur le fait qu ils auraient dû recourir aux soins d un avocat, 3

dont la note d honoraires se serait élevée à 6.095,12 euros le litismandataire des demandeurs ayant confirmé à l audience publique que le montant de 303,86 euros, correspondant aux frais de signification du recours, est à retrancher du montant de l indemnité de procédure réclamée, pour faire partie des frais et dépens de l instance, et auraient été obligés d introduire un recours contentieux pour obtenir le retrait de l autorisation litigieuse. L administration communale quant à elle conclut au rejet des demandes en paiement d indemnités de procédure formulées par les parties demanderesses et tiers-intéressées dans la mesure où, d'une part, elles n auraient pas établi qu il serait inéquitable de laisser les frais d avocat exposés à leur charge, et d'autre part, l indemnité de procédure portant sur l intégralité des honoraires d avocats viserait l indemnisation du préjudice subi en raison de l autorisation de construire litigieuse, de sorte à correspondre à l allocation de dommages-intérêts en vue de réparer un préjudice, ce qui ne relèverait pas de la compétence matérielle des juridictions administratives. A titre subsidiaire, l administration communale sollicite de ramener le montant des indemnités de procédure réclamées à de plus justes proportions. Elle demande finalement à être déchargée des frais et dépens et que ceux-ci soient mis à charge des demandeurs. Force est au tribunal de constater qu il ressort des explications de l administration communale de la Ville de Luxembourg, ainsi que des époux..., de même que des pièces versées en cause, que l autorisation de construire litigieuse du 5 février 2015 a fait l objet d une décision de retrait par le bourgmestre en date du 10 juillet 2015. En l espèce, si au moment de l introduction du recours sous analyse, celui-ci avait certes un objet, à savoir l annulation de l autorisation de construire du 5 février 2015, ladite autorisation de construire a fait l objet d un retrait rétroactif par le bourgmestre en date du 10 juillet 2015 suite auquel elle a été annulée et remplacée par une nouvelle autorisation. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que si la recevabilité d un recours est conditionnée en principe par l existence et la subsistance d un objet, qui s apprécie du moment de l introduction du recours jusqu au prononcé du jugement, il en va différemment si le recours est dirigé contre un acte aux effets duquel il est mis fin sans effet rétroactif. Dans ce cas, le recours, introduit avant l annulation de l acte déféré, conserve un objet pour la période où l acte attaqué a été en vigueur. En revanche, si l acte est retiré avec effet rétroactif, comme c est le cas en l espèce, le recours perd son objet. La sortie de vigueur rétroactive d un acte administratif résulte de l annulation de la décision, soit par la juridiction administrative, soit par l autorité administrative elle-même, en l espèce le bourgmestre. Comme en cas d annulation par le juge, en cas de retrait de la décision par l administration elle-même, la décision sera réputée n avoir jamais existé. En effet, il s agit d une possibilité offerte à l autorité administrative de réparer spontanément ses erreurs en réalisant elle-même ce que ferait le juge saisi d un recours contentieux 1. Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de la décision de retrait rétroactive du bourgmestre du 10 juillet 2015, l autorisation de construire litigieuse délivrée aux époux... le 1 Trib. adm. 16 juin 2010 n 26323 du rôle, Pas. adm. 2012, V Procédure contentieuse, n 289. 4

5 février 2015, portant le n 2015/18, est réputée ne jamais avoir existé, de sorte que le recours sous analyse est à déclarer non fondé dans la mesure où il n a plus d objet. En ce qui concerne les demandes en condamnation de l administration communale au paiement d une indemnité d un montant de 6.095,12 euros formulées par les époux...-..., respectivement d un montant de 4.212 euros formulées par les époux..., sur base de l article 33 de la loi du 21 juin 1999, le tribunal ne saurait que constater, au vu des pièces lui communiquées, que les époux..., dès qu ils ont été confrontés - pour la première fois d après les pièces versées en cause - à l argumentaire des demandeurs, sont intervenus auprès de l administration communale pour obtenir le retrait de l autorisation de construire litigieuse afin de pouvoir déposer une demande sur base de plans modifiés, et que l administration communale a immédiatement obtempéré à cette demande en procédant dès le 10 juillet 2015 au retrait sollicité, de sorte que les conditions d application et notamment l établissement du caractère d iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge des parties demanderesses n ont pas été rapportées à suffisance comme étant remplies en l espèce et qu il y partant lieu de rejeter la demande, la solution contraire revenant en effet à sanctionner l attitude pour le moins raisonnable des époux... et de l administration communale de la Ville de Luxembourg, ayant consisté pour les premiers à mettre le plus rapidement possible un terme à l illégalité alléguée par les demandeurs, et en ce qui concerne l administration communale, à retirer l autorisation litigieuse du 5 février 2015 plutôt que de risquer que les illégalités alléguées soient sanctionnées par le juge administratif aux termes d un procès coûteux pour toutes les parties. En ce qui concerne les demandes relatives aux frais et dépens, l article 32 de la loi du 21 juin 1999 dispose que «Toute partie qui succombera sera condamnée au dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d une autre partie par décision spéciale et motivée». Force est de retenir, compte tenu du sort du litige, qu il ne saurait être considéré que l administration communale de la Ville de Luxembourg a succombé, tandis qu à l instar de ce que le tribunal vient de retenir relativement à l indemnité de procédure, les demandeurs n établissent pas non plus pourquoi la partie défenderesse devrait être condamnée aux frais et dépens de l instance. La demande telle que formulée par les demandeurs doit partant être déclarée non fondée. Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en annulation en la forme ; le déclare non fondé pour défaut d objet ; déboute les demandeurs, ainsi que Monsieur... et Madame... de leurs demandes respectives en condamnation de l administration communale de la Ville de Luxembourg au 5

paiement d une indemnité de procédure sur le fondement de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; laisse les frais à charge des demandeurs. Ainsi jugé par : Annick Braun, premier juge, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, et lu à l audience publique 20 juin 2016, par le premier juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit. Arny Schmit Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 21.6.2016 Le greffier du tribunal administratif 6