DAVID HURST. vs. AIR CANADA AVIS AUX MEMBRES (TEXTE INTÉGRAL)

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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No.: 500-06-000756-151 DAVID HURST COUR SUPÉRIEURE (ACTION COLLECTIVE) vs. Demandeur/Représentant AIR CANADA Défenderesse AVIS AUX MEMBRES (TEXTE INTÉGRAL) 1. PRENEZ AVIS que l'exercice d'une action collective a été autorisé le 27 janvier 2017 par jugement de l honorable Juge Pepita G. Capriolo de la Cour Supérieure du Québec pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, à savoir: Tous les «consommateurs» au sens de la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.), qui, au Canada, entre le 25 août 2015 et le 28 août 2015, ont: a) Acheté, reçu et/ou acquis un billet d'avion à partir du site Web d'air Canada qui comprenait des crédits pour dix vols aller-simple en classe affaires dans l'ouest des États-Unis et/ou du Canada (la «Passes de vols»); et

- 2 - b) dont ladite passe de vols a été livrée à leur compte du site Web d'air Canada et ensuite retirée de leur compte du site Web par Air Canada. (ci-après: le «groupe») 2. Le recours collectif autorisé par ce jugement devra être exercé dans le district de Montréal. 3. Le statut de représentant pour l exercice du recours collectif a été attribué à David Hurst. 4. L adresse du Demandeur/Représentant David Hurst est: c/o Evolink Law Group 4388 Still Creek Drive, Suite 237 Vancouver, British Columbia V5C 6C6 et c/o Champlain Avocats 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 200 Montréal, Québec H3G 1R4 5. L adresse de la Défenderesse Air Canada est: 7373, boulevard Côte-Vertu Ouest Ville Saint-Laurent, Québec H4S 1Z3 6. Les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes: a. Air Canada a-t-elle contrevenu à l article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur du Québec («L.P.C.»)?

- 3 - b. Le comportement d'air Canada allégué aux paragraphes 29 à 35 de la «Amended Application for Authorization to Institute a Class Action» a-t-il contrevenu à l'article 219 de la L.P.C.? c. Air Canada a-t-elle failli à respecter ses obligations à l égard de chacun des membres du groupe selon les termes du contrat pour les passes de vols? d. Dans l affirmative, les membres du groupe ont-ils le droit de réclamer d Air Canada le paiement de dommages compensatoires composés de ce qui suit : i. Une somme d'argent estimée à 7200 $ plus taxes par membre du groupe, le tout représentant la différence entre le prix d'achat de chaque passe de vols convenu entre la défenderesse et un membre du groupe et le prix attribué par la défenderesse à la valeur de la passe de vols; ii. Une somme de 500 $, à titre de dommages punitifs; et iii. Les intérêts et l indemnité additionnelle prévus par le Code civil du Québec sur les montants susdits, à compter de la date d'achat des passes de vols. 7. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes: ACCUEILLIR l action collective du Représentant et des membres du groupe; DECLARER Air Canada responsable des dommages subis par le Représentant et les membres du groupe;

- 4 - CONDAMNER Air Canada à payer à chacun des membres du groupe un montant en dommages-intérêts compensatoires d'un montant à déterminer par la Cour, plus les intérêts et l indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec («C.c.Q.»), depuis la date de l achat des passes de vols; CONDAMNER Air Canada à payer à David Hurst et à chacun des membres du groupe une somme à titre de dommages-intérêts punitifs, d'un montant à déterminer par la Cour, plus les intérêts et à l indemnité additionnelle prévus au C.c.Q.; CONDAMNER Air Canada à payer les frais de justice, y compris les frais d avis et les frais d experts; ORDONNER que les condamnations qui précèdent fassent l objet d un recouvrement collectif; RENDRE tout autre ordonnance que le Tribunal pourrait déterminer opportune et qui serait dans l intérêt des membres du groupe; DECLARER que tout membre qui n a pas requis son exclusion du groupe dans le délai prescrit est lié par tout jugement rendu dans le cadre de cette action collective; LE TOUT avec intérêt et indemnité additionnelle prévus au C.c.Q. et frais de justice, y compris les frais d avis et, s il en est, les frais d experts y compris ceux requis pour établir le montant des ordonnances de recouvrement collectif; 8. L action collective à être exercée par le représentant pour le compte des membres du groupe consistera en une action de type compensatoire et en dommages-intérêts punitifs. 9. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir par rapport à la présente action collective;

- 5-10. La date après laquelle un membre ne pourra plus s exclure, sauf permission spéciale, a été fixée au vendredi 8 septembre 2017 à 17h00 heure de l'est. 11. Un membre, qui n a pas déjà formé une demande personnelle peut s exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure, du district de Montréal, par courrier recommandé, avant l expiration du délai d exclusion. 12. Tout membre du groupe qui a formé une demande devant les tribunaux du Québec dont disposerait le jugement final sur le recours collectif est réputé s exclure du groupe, s il ne se désiste pas de sa demande avant l expiration du délai d exclusion. 13. Un membre du groupe autre qu'un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais judiciaires du recours collectif. 14. Un membre peut demander au Tribunal d intervenir, si cette intervention est considérée utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande de la défenderesse. Un membre qui n'intervient pas à l action collective ne peut être soumis à l'interrogatoire préalable que si le Tribunal le considère nécessaire. Montréal, Québec, le 20 juin 2017 LES PROCUREURS DU DEMANDEUR/REPRÉSENTANT DAVID HURST M e Jérémie John Martin M e Sébastien A. Paquette Champlain Avocats 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 200

- 6 - Montréal, Québec H3G 1R4 Tél : 514-866-3636 Courriel : info@champlainavocats.com Mr. Simon Lin Evolink Law Group 4388 Still Creek Drive, Suite 237 Burnaby, British Columbia V5C 6C6 Tél : 604-620-2666 Courriel : simonlin@evolinklaw.com LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ APPROUVÉE PAR LE TRIBUNAL