I. CHAMP D APPLICATION

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Transcription:

G Vte im forma fin Instruction du 6 mars 1991 (B.0.1. 5 A-2-91) La levée du contrôle des changes depuis le 1 er janvier 1990 permet aux personnes physiques résidant en France d ouvrir des comptes à l étranger et de transférer librement des fonds hors de France. Afin que cette libération ne constitue pas une source d évasion fiscale. L article 98 de la loi de finances pour 1990 (loi nu 89-835 du 29 décembre 1989) a prévu. sans que soient entravés les transferts de capitaux. trois mesures d information de l administration fiscale: une obligation de déclaration des transferts physiques de capitaux d un montant au moins égal à 50 000 F (article 98.1). Cette obligation a fait l objet du décret n 90-1119 du 18 décembre 1990 et d un arrêté du 18 décembre 1990; l aménagement du droit de communication de l administration fiscale auprès des établissements de crédit pour permettre à celle-ci d accéder. à sa demande. aux opérations de transferts à l étranger effectuées par les résidents (article 98.3); une obligation de déclaration des comptes à l étranger (article 98.2). La présente instruction a pour objet de commenter la disposition relative aux comptes ouverts à l étranger. Les paragraphes 2. 4 et 6 de l article 98 de la loi de finances pour 1990 (loi n 89-835 du 29 décembre 1989) codifiés aux deuxième et troisième alinéas de l article 1649 A du Code général des impôts prévoient, à compter du 1er janvier 1990. Publication déclarative des comptes ouverts à l étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales. domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Les modalités d application de cette disposition ont été fixées par le décret n 91-150 du 7 février1991. I. CHAMP D APPLICATION La déclaration des comptes ouverts. utilisés ou clos à l'étranger doit être effectuée par les personnes physiques. les associations, les sociétés n ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France. 1.1 Personnes tenues d'effectuer la déclaration Ce sont les personnes énumérées par l article 1649 A du Code général des impôts lorsqu elles sont titulaires d un compte ouvert, utilisé ou clos hors de France. ou lorsqu elles sont bénéficiaires d une procuration sur un tel compte: les personnes physiques. les associations, les sociétés n ayant pas la forme commerciale. 111. Personnes physiques. Sont soumises à l obligation déclarative: les personnes physiques n exerçant pas d'activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats;

les personnes physiques exerçant une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats. C est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole. Cas général. En général. il n y a qu un déclarant, le titulaire du compte ouvert à l'étranger ou le bénéficiaire d une procuration sur un tel compte. i Exceptions. Il est fait exception à cette règle lorsque la déclaration est déposée par les époux d un même foyer fiscal. Tel est le cas lorsque:. les époux sont tous les deux titulaires d un même compte; l'un d entre-deux est titulaire du compte et l autre bénéficiaire d'une procuration sur ce même compte; les époux ont une procuration sur le même compte. Cas particuliers. Le déclarant peut être une personne distincte du titulaire du compte ou.du bénéficiaire de la procuration sur ce compte. Tel est le cas lorsqu'il agit pour le compte d'un membre de son foyer fiscal, d'une personne rattachée à ce foyer. ou en qualité de représentant légal d'une personne physique (tuteur, curateur, mandataire, etc.): Le déclarant indique alors à quel titre il effectue la déclaration Il en est également ainsi lorsque le déclarant agit en tant qu entrepreneur individuel, quel que soit son secteur d'activité, ou en tant que représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur. etc.) d une association ou d'une société n ayant pas la forme commerciale. Doit également souscrire une déclaration, la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident. 112. Les associations. Les associations sont concernées par cette obligation, quels que soient leur régime Juridique ou fiscal et leur activité: associations de la loi du 1 er juillet 1991, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, fondations. La déclaration est alors effectuée par le représentant légal de l association ou un mandataire spécialement désigné à cet effet. 113. Les sociétés n'ayant pas la forme commerciale. Sont astreintes au dépôt de la déclaration toutes les sociétés. quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (S.A.), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E. U.R. L.). les sociétés en commandite par actions (S.C.A.), les sociétés en nom collectif (S.N.C.) et les sociétés en commandite, simple (S.C.S.). Il en est ainsi notamment: des sociétés de fait et des indivisions; des sociétés en participation; des sociétés civiles quel que soit leur objet: sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens,

sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente, sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I.), sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), groupements fonciers agricoles (G.F.A.), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (E.A.R.L.), etc.; des groupements d'intérêt économique (G.I.E.) dès lors que leur objet n est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (G.E.I.E.); des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale. La déclaration est effectuée dans les cas énumérés ci-dessus par le représentant de la société ou un mandataire spécialement désigné à cet effet. 114. Personnes non soumises à l obligation de déclaration. Ne sont pas soumises à cette obligation: les personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus n 2042 N et nu 2042 S; les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats; les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires. 1.2 Définition de la domiciliation ou de l établissement en France L'obligation de déclaration prévue par l article 1649 A du Code général des impôts concerne les personnes physiques ou. morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. Elle s'applique. sous réserve des conventions internationales. aux particuliers et aux sociétés n'ayant pas la forme commerciale relevant de l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, la France s'entend: de la métropole; des départements d'outre-mer: Guadeloupe y compris les îles de Saint-Bartbelémy et de Saint-Marin, Martinique, Guyane et Réunion. Sont également soumises à cette obligation les personnes de nationalité française qui ont établi à Monaco leur résidence habituelle à compter du 14 octobre 1957. 121. Personnes physiques domiciliées en France. L'article 4 B du Code général des impôts définit comme étant fiscalement domiciliées en France, au regard de l'impôt sur le revenu: les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal; celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques; les agents de l'état exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. 122. Personnes morales établies en France.

Les personnes morales concernées par l'obligation déclarative sont considérées comme établies en France, dès lors qu'elles y exercent leur activité. Il. CONTENU DE LA DÉCLARATION 2.1 Identification des comptes Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces: par exemple, établissement bancaire, organisme, administration publique ou personne telle que notaire, agent de change. La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts utilisés ou clos. au cours de l'année ou de l'exercice. par le déclarant, l'un des membrés de son foyer fiscal ou.une personne rattachée à ce foyer. Elle concerne tout compte détenu à l'étranger au 1er janvier 1990 ainsi que tout compte ouvert, clos ou utilisé pendant tout ou partie de l'année 1990 ou de l'exercice clos en 1990 ou 1991. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration. dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. La déclaration de compte mentionne les éléments suivants. La désignation et l'adresse (numéro, rue, commune et pays) de la personne mentionnée au paragraphe 21, auprès de laquelle le compte est ouvert; La désignation précise du compte, c'est-à-dire: - intitulé; - numéro; - nature: compte ordinaire, épargne, à terme...; - usage : utilisation à titre privé ou professionnel, à titre privé et professionnel ; - type: compte simple. compte joint entre époux, compte collectif ouvert au nom de plusieurs titulaires. compte de succession...; - date d'ouverture et/ou de clôture de compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée. 2.2 Identification du déclarant Dans tous les cas, les éléments suivants doivent être indiqués: nom patronymique, nom d'usage s'il y a lieu. prénoms; date et lieu de naissance; domicile; Lorsque le déclarant agit pour le compte d'un tiers, bénéficiaire d'une procuration de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte, il indique en quelle qualité il souscrit la déclaration. Le déclarant précise alors les éléments d identification du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier. 2.3 Identification du titulaire du c0npto et du bénéficiaire de procuration 231. personnes physiques Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse doivent être indiqués lorsque les personnes physiques agissent: en qualité de particulier; ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d une procuration.,

Lorsque le déclarant agit pour le compte d'un tiers extérieur au foyer fiscal, la déclaration est déposée auprès du centre des impôts dont relève ce tiers. les éléments visés ci-dessus, mentionnés par les particuliers; la forme juridique de l'entreprise; l'adresse du lieu d activité sil y a lieu, le numéro SIRET (ou l'identifiant de l'entreprise) et l'appellation sous laquelle est exercés l'activité. 232. Personnes morales. Les éléments d identification sont les suivants: dénomination ou raison sociale; forme juridique; numéro SIRET; adresse du siège social ou du principal établissement. 2.4 Cas particuliers La déclaration de compte doit comporter également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte à l'étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée parmi les éléments d'identification susvisés. III. MODALITÉS DE DÉCLARATION Il doit être procédé à une déclaration par compte ouvert. utilisé ou clos à l'étranger. Cette obligation doit être satisfaite au titre de chaque année ou exercice lorsque le compte a été ouvert, utilisé ou clos au cours de cette même période. par le titulaire du compte ou le bénéficiaire d une procuration, dès lors que cette personne est astreinte au dépôt de la déclaration. 3.1 support La déclaration peut être effectuée au choix sur l'un des deux supports suivants: l'imprimé intitulé Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France (n 3916 EXP. en annexe), disponible dans les centres des impôts; un papier libre reprenant les mentions de cet imprimé. 3.2 Date et lieu de dépôt de la déclaration 321. Particuliers Que les particuliers titulaires du compte, ou bénéficiaires d'une procuration sur ce compte agissent ou non en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats, la déclaration doit être datée et signée par le (ou les) déclarant (s) et le (ou les) titulaire (s) du compte, membre (s) du foyer fiscal ou rattaché (s) à ce dernier. Elle est jointe à la déclaration de revenus (n 2042 normale ou 2042 S simplifiée) souscrite auprès du centre des impôts de leur domicile. Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, doivent être indiqués: 322. Associations et sociétés n ayant pas la forme commerciale La déclaration datée et signée par le représentant légal, ou un mandataire spécialement désigné a cet effet, doit être jointe à la déclaration de résultats souscrite auprès du centre des

impôts dont dépend le lieu de l'activité ou, selon le cas, le principal établissement ou le siège social. IV. SANCTIONS 4.1 Inexactitudes ou omissions dans la déclaration de compte souscrite Les inexactitudes ou omissions relevées dans les renseignements que doit comporter la déclaration de compte remise à l'administration sont sanctionnées par l'amende prévue à l article 1726 du C.G.I. (cf. DB 13 N 1321) 4.2 Défaut de production de la déclaration de compte Le législateur a prévu un double système de sanctions. 421. Amende fixe. Aux termes de l'article 1768 bis-2 du Code général des impôts, le défaut de déclaration est sanctionné par une amende spécifique de 5000 F par compte non déclare, mise à la charge du déclarant défaillant. 422. Présomption de revenus. 4221. Principe. Le troisième alinéa de l'article 1649 A du Code général des impôts prévoit que les sommes. titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent. sauf preuve contraire, des revenus imposables. Ces revenus sont donc soumis. selon le cas, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au nom de la personne physique. de l'association ou de la société à forme non commerciale n'ayant pas effectué la déclaration à laquelle elle était tenue en qualité de titulaire de compte ou de bénéficiaire de la procuration. En application de l'article 1759 du Code général des impôts, les rappels d'impôt correspondants sont assortis de l'intérêt de retard visé à l article 1727 de ce Code, au taux de 0,75 % par mois, et d'une majoration de 40 %. Le contribuable peut éviter la taxation en apportant la preuve que les transferts ne constituent pas des revenus imposables. 4222. Possibilité d'apporter la preuve contraire. La présomption édictée par le troisième alinéa de l'article 1649 A du Code général des impôts n'est pas irréfragable. Le contribuable peut apporter la preuve que les transferts effectués, par l intermédiaire d'un compte non déclaré, en provenance de l étranger ou vers l étranger, ne constituent pas des revenus imposables lorsque les sommes: constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt; correspondent à des sommes exonérées ou n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt. V. ENTRÉE EN VIGUEUR Les dispositions de l article 1649 A du C.G.I. s'appliquent depuis le 1er janvier 1990 date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1990. Cette obligation concerne donc tous les comptes ouverts, clôturés ou mouvementés à compter de cette date.