FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : ESSC1327912A Intitulé du texte : Arrêté du 23 janvier 2014 relatif l information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinées à compenser la perte d autonomie Ministère à l origine de la mesure : Ministère de l économie sociale et solidaire Date d établissement de la présente fiche : 26 février 2014 1
I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Arrêté relatif l information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinées à compenser la perte d autonomie Objectifs Le présent arrêté pris pour application de l article L. 113-3 du code de la consommation prévoit les modalités d information du consommateur sur le prix de vente des «aides techniques» et les montants à acquitter directement par le consommateur. Le prix de vente tient compte des règles relatives à la prise en charge éventuelle de tout ou partie de ce prix par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou par l aide sociale. L arrêté précise le contenu de l affichage obligatoire et du devis pour ces produits et prestations. L arrêté prévoit : - une refonte et une standardisation du devis aujourd hui prévu par l arrêté n 83/50 A du 3 octobre 1983, l arrêté du 19 décembre 2006 et par la convention nationale organisant les rapports entre l Assurance maladie obligatoire et les prestataires de dispositifs médicaux ; - une refonte de l affichage des prix prévu par l arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l information du consommateur sur les prix - une clarification de l application des règles du code de la sécurité sociale à la commercialisation des aides techniques. L ensemble des dispositions de l arrêté garantit une meilleure information du consommateur sur le reste à charge grâce à un modèle de devis plus adéquat et des précisions sur les modalités d affichage. Contraintes nouvelles Compléter l affichage des prix des produits et prestations en prévoyant, s agissant de produits ou prestations pris en charge par l assurance maladie, un affichage du tarif de responsabilité et la mention du code correspondant au produit ou à la prestation dans la liste des produits ou prestations mentionnés à l article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Standardiser et compléter les mentions du devis habituellement remis au consommateur en application de la convention nationale entre les caisses nationales l Assurance maladie obligatoire et les prestataires de dispositifs médicaux. Allégements et simplifications Le présent arrêté se substitue aux règles d information du consommateur sur les prix prévus : - par l arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l information du consommateur sur les prix ; - par l arrêté n 83/50 A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ; - par l arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D.5232-10 et D.5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l article L. 5232-3 du code de la santé publique et notamment son article 1 er ; - par la convention nationale organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l Assurance maladie obligatoire et les prestataires de dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. 2
Texte modifié ou abrogé : Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Date de la dernière modification : Fondement juridique Dispositions nouvelles Prise en compte du tarif de responsabilité de la sécurité sociale devis Articles Articles 2 et 3 de l arrêté Articles 4 et 5 de l arrêté Transpositio n d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Article L.1133 du code de la consommation Article L.1133 du code de la consommation Conséquen ce d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience retour d expérience : les professionnels et les consommateurs sont demandeurs du texte retour d expérience : le devis spécifique permettra de prendre en compte les complexités de la prise en charge des aides techniques (sécurité sociale, dispositifs d aide sociale). Seul le devis prévu permettra d informer par avance le consommateur sur le prix effectivement payé, c est-à-dire son reste à charge. 3
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM) Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) 29 mai 2013 Accord. Texte attendu des professionnels CNC 22 juillet 2014 Commissions consultatives Avis favorable du 9 septembre 2013 ; Approuvé à l unanimité par les collèges des consommateurs et des professionnels. Ministère des affaires sociales et de la santé (DGS et DSS) 10 juin 2013 Autres (services, autorités indépendantes ) Pas d observation Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement 4
Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME simplification III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total néant indirect Néant Néant Néant Néant indirect indirect Néant Néant Néant Néant indirect indirect Néant Néant Néant Néant Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Distributeurs d aides techniques et de dispositifs médicaux : pharmaciens revendeurs spécialisés (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total 10 000 12 000 Nombre total d entreprises concernées 22 000 Détails des impacts sur les entreprises Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Difficilement chiffrable (CF. VII) Difficilement chiffrable (CF. VII) Difficilement chiffrable (CF. VII) Détails des impacts sur les particuliers Nombre de 5
Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total personnes concernées 5 millions meilleure information sur les prix, aide à la décision d achat meilleure information sur les prix, aide à la décision d achat Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP négligeable négligeable négligeable négligeable néant 6
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7
IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure négligeable difficilement mesurable non mesurable 8
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE clarification des règles Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) meilleure information du consommateur meilleure information du consommateur meilleure connaissance par le consommateur de la prise en charge par la collectivité (sécurité sociale, dispositifs d aide sociale, mutuelles) et information précise sur son «reste à charge». Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs services territoriaux de la DGCCRF simplification du contrôle 9
VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Le dispositif conventionnel entre les caisses primaires d assurance maladie et les professionnels n a pas répondu aux attentes. L intervention du pouvoir réglementaire s imposait comme l ont montré les contrôles effectués en 2012 par la DGCCRF. Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité mesure destinée aux TPE et PME Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) communication officielle de la DGCCRF communication par les organisations professionnelles à destination de leurs adhérents. Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance non 10
VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Les modifications induites par le texte sur les entreprises sont modestes. En effet, ce texte apporte peu d obligations nouvelles. En effet, il existe déjà un corpus de textes : article L. 113-3 du code de la consommation, arrêté du 3 décembre 1987 et arrêté n 83/50 A du 3 octobre 1983 qui obligent déjà l ensemble des entreprises concernées à afficher les prix. S agissant du devis, il existe, par ailleurs, une convention nationale organisant les rapports entre les trois caisses nationales d Assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale à laquelle adhèrent la quasi-totalité des revendeurs spécialisés qui prévoit à l article 16 un dispositif d information du consommateur et notamment la remise de devis. Le nouveau texte précise et généralise la portée de cet article. Les pharmaciens, qui n adhèrent pas à la convention précitée, dans le cadre de leur devoir déontologique, de conseil, informent déjà de manière informelle les assurés sociaux sur les prix. Le coût marginal induit par l arrêté sur ces deux catégories de revendeurs est négligeable : il s agit de produire un document supplémentaire (devis) dont on peut supposer qu il existait déjà même s il ne résultait pas d une obligation. S agissant de l étiquetage, il s agit de rajouter sur l étiquette en sus du prix de vente, le tarif de responsabilité de l assurance maladie et, le cas échéant, le code correspondant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPP). L ensemble des modifications prévues par l arrêté peuvent être assurées sans investissement ou tout au plus par une adaptation mineure au système informatique existant de l entreprise. En conséquence, l impact induit par ces nouvelles dispositions sur les entreprises est faible. 11