Responsabilité juridique en cardiologie pédiatrique Jérôme Le Bidois Hôpital Necker-Enfants Malades et Institut de Puériculture et de Périnatalogie
Sources du droit médical Code de la santé publique (Loi du 4 mars 2002) Code civil Code pénal Jurisprudence (CE, Cour de Cassation) Code de déontologie médicale Code de la Sécurité Sociale
Responsabilité médicale Sanction Indemnisation pénal disciplinaire contentieux amiable TGI correctionnel Conseil de l ordre TGI Trib. Admin. CRCI Cour d appel Chambre disciplinaire nationale C. Appel CAA Cour de cassation Conseil d Etat C. Cass. CE
Responsabilité pénale Infraction réprimée par le Code pénal ou le Code de la Santé Publique Principe : pas de crime ou de délit sans intention de le commettre (121-3 al 1 CP), mais
Loi du 10 juillet 2000 C. Pénal, art. 121-3, al 3 «Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements s il est établi que l auteur des faits n a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait»
Loi du 10 juillet 2000 C. pénal art.121-3 al 4 Dans le cas prévu par l al. qui précède, les personnes physiques qui n ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n ont pas pris les mesures permettant de l éviter, sont responsables pénalement s il est établi qu elles ont: Soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, Soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d une particulière gravité qu elles ne pouvaient ignorer
Responsabilité pénale Homicide involontaire (221-6), blessures involontaires (maladresse, imprudence, inattention, inobservation des règlements) (222-19) Mise en danger d autrui (223-1 CP) Non assistance à personne en péril (223-6 CP) Faux certificat (441-7), stupéfiants, expérimentation Secret professionnel (226-13)
Responsabilité pénale Action publique (ministère public) ± constitution de partie civile (victime) Prescription de l action publique: délits 3 ans (crimes 10 ans)
Responsabilité pénale Exemples s erreur de diagnostic : seulement si grossière (négligence, ignorance grave) s défaut de surveillance du médecin s soins contraires aux règles de l art s absence de «diligences normales»
Responsabilité pénale Exemples Tribunal correctionnel de Paris, 3 sept 2003 Chef de service Chef d établissement Directrice des soins infirmiers Cadre supérieur infirmier
Autres infractions s Faux certificats s Secret professionnel
Responsabilité civile et/ou administrative Hôpital, personnel hospitalier : Juge administratif (TA, CAA, CE) Clinique, personnel libéral : Juge judiciaire (TGI, CA, Cour de Cass.)
Responsabilité civile ou administrative Principe : une faute ayant causé un dommage
Faute médicale Appréciation «in abstracto»: référence au bon professionnel «Soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science» Art. L.1110-5 CSP : «Au regard des connaissances médicales avérées», ne doit pas «faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté»
Faute de diagnostic Diagnostic évident, ne pouvait être ignoré = faute Diagnostic délicat : pas de faute (DAN) «spécialiste» «généraliste» Rôle de l expert +++
Faute de traitement Principe : liberté de prescription Limites : sécurité du patient, procédés non conformes aux règles de l art Attention aux ordonnances +++ Surveillance du traitement +++ (médical, post-op) Maladresse fautive
Expertise Judiciaire Amiable (loi du 4 mars 2002) CRCI ONIAM
Faute dans l organisation du service Responsabilité de l établissement Défaut de surveillance Défaut de présence ou de compétence médicale Insuffisance de moyens
Réparation Si la faute a causé un dommage +++ Dommage : économique «extrapatrimonial»: pretium doloris, esthétique, agrément, sexuel moral : décès d un enfant
Défaut d information Absence de consentement éclairé «Entretien individuel» Le médecin doit prouver qu il a informé Preuve: «par tous moyens» (courriers, comptes rendus)
Contenu de l information (1) Simple, intelligible, loyale Adaptée à la personnalité et à la compréhension du patient Porte sur les risques connus
Contenu de l information (2) Art. L.1111-2 CSP (loi du 4 mars 2002) L information doit porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Limites de l obligation d information (2) Art. L.1111-2 al 4 CSP «seules l urgence ou l impossibilité d informer peuvent l (le professionnel de santé) en dispenser» Art. L.1111-2 al 6 CSP «la volonté d une personne d être tenue dans l ignorance d un diagnostic ou d un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission»
Limites de l obligation d information (3) Art. 35 Code de déontologie médicale «dans l intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l ignorance d un diagnostic ou d un pronostic graves, sauf dans les cas où l affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination»
Réparation du défaut d information Sous condition! Partielle: «perte de chance de se soustraire au risque qui s est réalisé» Prend en considération les risques encourus en cas de renoncement
Sinistralité 1998-2007
Types de demande 142 439 202 487 pénal ordre médecins civil/adm réclamations CRCI 806 117 456 médecins sociétaires MACSF 2103 déclarations : 1,79/100 sociétaires 2076 demandes de personnes
Sinistres par spécialité sinistre.spécialité 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 chir card DAN pediatrie cardio
Risque juridique : situation AP HP s Les chiffres : Pour mémoire : 10.000 procédures amiables ou contentieuses engagées en France (Express 30/11/06), AP HP : indemnités allouées ( plus de 11 M en 2006) Nombre de dossiers : environ 1200 nouveaux, coût moyen du dossier (6247 avocats, 533 sans avocats), 70% des dossiers réglés en amiable, 4% dossiers pénal dont 0,2% aboutissent à une affaire jugée.
Le constat : le risque juridique peut naître d une mauvaise gestion de l accident s Le choc de l accident, l émotion et la douleur des familles déstabilisent l équipe médicale confrontée à une remise en cause + s Une maladresse dans l explication donnée, une rupture dans la communication sont traduit comme un manque de professionnalisme, une volonté de ne pas assumer une responsabilité. = s Incompréhension propice à une action contentieuse. De nombreuses actions reposent sur un défaut de communication (CRCI, pénal)
Témoignage : situation AP HP s Témoignages CRCI s Lettre des réclamations non contentieuses, s Rapports des médecins médiateurs, Demande d explication, rupture de dialogue, explication trop technique, dossier médical non transmis ou en retard
Les guides d action : révéler et assumer l incident, accompagner les familles s Explication transparente et rapide : recevoir rapidement le patient ou sa famille (entretien sur les causes et l origine de l incident, mise à disposition du dossier). Signaler l incident à l administration. s Mettre à disposition le dossier médical s Accompagner le patient ou sa famille : rendezvous régulier, maintenir le dialogue, informer des suites correctrices apportées s Reconnaître rapidement une responsabilité : rôle de l assureur (DAJDP)
Prévention Informer Garder des traces écrites (dossiers, CR) Soins consciencieux, conformes Doute : 2ème avis
Prévention En cas d accident Tout noter par écrit immédiatement Les faits, rien que les faits Recevoir et informer les parents
Situations à risque juridique Diagnostic anténatal Méconnaissance d un diagnostic (écho, ECG ) Traitement non conforme ou non prescrit ou mal surveillé Défaut d information : choix, surveillance, complications sur le traitement ou l acte diagnostique
Référence du juge Données acquises de la science : données devenues indiscutables au moment de l acte et non au jour où le juge statue ( Cass Civ 6 juin 2000) Les considérations financières ou organisationnelles n autorisent pas à ne pas soigner conformément aux données acquises (Cass Civ 19 décembre 2000)