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S3/2140190/SH Commune de Sevran (93) (093 029 071) Première section N G/182/2013-0214 R Jugement n 2014-0003 J Audience du 25 février 2014 Lecture du 28 mars 2014 LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n 2012-0460 du 5 décembre 2012 et le réquisitoire supplétif n 2013-0084 du 8 mars 2013 par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. C, comptable de la commune de Sevran, au titre d opérations relatives aux exercices 2008 (du 7 janvier) à 2010 ; VU les notifications des réquisitoires du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l instruction à M. C et au maire de la commune de Sevran, en sa qualité d ordonnateur, en date du 10 décembre 2012 et du 15 mars 2013 ;

S3/2140190/SH 2/7 VU la décision du président de la chambre, n 13-29 du 24 juin 2013, désignant un nouveau rapporteur, notifiée le 8 août 2013 ; VU les comptes de la commune de Sevran pour les exercices 2008 à 2010 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l article du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; VU les pièces produites au cours de l instruction, notamment la justification en réponse transmise par l ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 22 avril 2013 ; VU la réponse en date du 8 avril 2013 de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, portant mention du cautionnement fixé à 171 000, applicable pour le poste comptable de la commune de Sevran durant les exercices sous revue ; Sur le rapport de M. Samuel Charlot, premier conseiller ; VU la décision n 14-03 du 19 février 2014, relative à la désignation de réviseurs de contrôles ; VU la décision du président de la chambre, n 14-01 du 3 février 2014, désignant Mme Josée Espinosa, première conseillère, pour présenter ledit rapport ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzele, procureur financier ; M. C, informé de l audience, n étant ni présent ni représenté ; Après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;

S3/2140190/SH 3/7 Sur la charge n 4 du réquisitoire ATTENDU qu aux termes du I de l article 60 de la loi du 23 févier 1963 susvisée, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ( ) des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes ( ) de la conservation des pièces justificatives des opérations ( ). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu une recette n a pas été recouvrée ( )» ; ATTENDU qu en vertu de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : «l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 5 décembre 2012, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. C, au motif que la trésorerie générale de Seine-Saint-Denis reste redevable envers la commune de Sevran d un titre n 94 pris en charge par le comptable le 11 avril 2005, correspondant à des «cotisations patronales pension Mme ( ) 1 er semestre», d un montant de 4 108 ; ATTENDU que selon le réquisitoire, l état des restes à recouvrer du compte 2010 porte la mention : «NPAI PSA 27/04/2005» et que le comptable en fonctions a indiqué dans sa réponse «Encodé pli non distribuable donc pas de poursuite depuis 2005» ; que s agissant d une créance sur un débiteur public, le comptable ne peut, de par l insaisissabilité des biens de ce débiteur, exercer des poursuites, mais il n est pas pour autant dispensé d agir ; qu il lui appartient, le débiteur étant par définition solvable, de faire des diligences adéquates, complètes et rapides pour recouvrer la créance qu il a prise en charge ; qu en l occurrence, rien n a été tenté ; que du fait de la carence du comptable, le recouvrement du titre s est prescrit après le 12 avril 2009, soit sous la gestion de M. C comptable en fonctions au 7 janvier 2008, lequel n a pas formulé de réserves sur le titre n 94» ; ATTENDU que les pièces, tendant à démontrer que des diligences interruptives de la prescription ont été menées, n ont pas été produites par le comptable ; qu ainsi, la preuve de la mise en œuvre des diligences interruptives de prescription n ayant pas été apportée, le recouvrement du titre n 94 pris en charge le 5 juin 2001, est réputé définitivement compromis à partir du 11 avril 2009, soit sous la gestion de M. C ; ATTENDU que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances constitutives de la force majeure ;

S3/2140190/SH 4/7 ATTENDU que le manquement du comptable et le non recouvrement du titre n 94 ont causé un préjudice financier de 4 108 à la commune de Sevran ; ATTENDU qu aux termes du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Qu ainsi, il y a lieu de constituer M. C débiteur de la commune de Sevran pour la somme de 4 108 ; ATTENDU qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 10 décembre 2012 ; Sur la charge complémentaire n 6 du réquisitoire supplétif ATTENDU qu aux termes du I de l article 60 de la loi du 23 févier 1963 susvisée, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables ( ) des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière ( ) de dépenses ( ) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.» ; ATTENDU qu en vertu du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment en matière de dépenses, d exercer : «( ) le contrôle ( ) de la validité de la créance» ; qu «en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur ( ) l intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications ( )» ; ATTENDU que, par le réquisitoire supplétif susvisé du 8 mars 2013, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. C, au motif qu ont été payées des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à des agents de catégorie A, listés dans les tableaux ci-annexés, pour un montant total de 2 879,99 en 2008, de 4 537,27 en 2009 et de 4 779,73 en 2010 ; ATTENDU que pour 2008, une somme de 26,26, correspondant à un rappel d heures supplémentaires pour le mois de mai, ayant été omise, le montant total d IHTS effectivement versé est de 2 906,25 (au lieu de 2 879,99 ) ;

S3/2140190/SH 5/7 ATTENDU que selon le réquisitoire, ces paiements ont été effectués au vu d un état nominatif énonçant pour chaque agent le grade, l échelon et l indice ; que, conformément à la règlementation applicable, la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2001 relative au régime indemnitaire du personnel communal fixant la liste des cadres d emplois bénéficiaires des IHTS pour chacune des filières, attribue celles-ci uniquement à des emplois relevant des catégories B et C ; qu il résulte de l'instruction comptable n 07-024 MO du 30 mars 2007, que lorsque le comptable vise un mandat, il doit vérifier que les pièces justificatives sont cohérentes et les interpréter dans le cadre de la réglementation en vigueur ; que le comptable s est donc trouvé face à des documents contradictoires, d une part la délibération du 18 décembre 2001 qui réserve les IHTS aux agents des catégories B et C conformément à la réglementation, d autre part les décomptes individuels qu il a été en mesure de produire à la chambre ; que les décomptes individuels mentionnant le taux, le montant accordé ainsi que la catégorie et le grade de l agent, le comptable ne pouvait présumer la régularité de la dépense en ignorant cette incohérence ; qu il aurait donc dû suspendre le paiement et demander à l'ordonnateur de lui produire toute justification complémentaire de nature à dégager sa responsabilité ; ATTENDU que l ordonnateur indique seulement que la charge concerne le paiement d indemnités horaires à divers agents de catégorie A, l ensemble des états justificatifs ayant été transmis au comptable dans le cadre de l instruction ; ATTENDU que la délibération du 18 décembre 2001, fixant le régime indemnitaire du personnel de la commune de Sevran, entend réserver le versement des IHTS uniquement aux agents des catégories B et C, conformément à la règlementation en vigueur ; que les états mensuels accordant le bénéfice des IHTS à certains agents de catégorie A, et les mandats de paiement de l ordonnateur, sont contraires à la volonté de l assemblée délibérante ; qu en effectuant ces paiements, le comptable a procédé à des versements indus ; ATTENDU que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances constitutives de la force majeure ; ATTENDU que le manquement du comptable et le versement d avantages pécuniaires qui n étaient pas légalement dus, ont causé un préjudice financier de 2 906,25 pour 2008, de 4 537,27 pour 2009 et de 4 779,73 pour 2010, soit un montant total de 12 223,25 à la commune de Sevran ; ATTENDU qu aux termes du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Qu ainsi, il y a lieu de constituer M. C débiteur de la commune de Sevran pour la somme de 12 223,25 ;

S3/2140190/SH 6/7 ATTENDU qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que le réquisitoire a été notifié le 15 mars 2013 ; DÉCIDE : I - Au titre de la charge n 4 du réquisitoire : M C est constitué débiteur de la commune de Sevran pour la somme de 4 108, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2012 ; II - Au titre de la charge complémentaire n 6 du réquisitoire supplétif : M. C est constitué débiteur de la commune de Sevran pour la somme de 12 223,25, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 2013 ; III La décharge de M. C sur les exercices 2008 à 2010, ne pourra être donnée qu après apurement des débets fixés ci-dessus. Délibéré par M. Alain Stéphan, président de séance ; Mme Marie-Dominique Périgord et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac ; En présence de Mme Martine Dos Santos, greffière de séance ; Lu en audience publique le vingt-huit mars deux mille quatorze.

S3/2140190/SH 7/7 En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Signé : Alain Stéphan, président de section ; Martine Dos Santos, auxiliaire de greffe ; Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale. Sylvie Durieu du Pradel