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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3165 Convention collective nationale IDCC : 1077. ENTREPRISES DU NÉGOCE ET DE L INDUSTRIE DES PRODUITS DU SOL, ENGRAIS ET PRODUITS CONNEXES ACCORD DU 6 JUILLET 2006 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS NOR : ASET0651188M IDCC : 1077 PRÉAMBULE Le régime du compte épargne-temps a été modifié par la loi n o 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l organisation du temps de travail dans l entreprise. Son mode d alimentation et ses règles d utilisation ont été assouplies. Le présent accord vise à permettre la mise en application de ces nouvelles dispositions au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l industrie des produits du sol, engrais et produits connexes qui le souhaitent. Il est appelé à régir tous les comptes épargne-temps mis en place à compter de sa signature sous réserve de la parution des décrets d application. Il s inscrit dans le prolongement de l accord de branche du 29 juillet 1998 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail, de ses avenants, et dans le cadre de l accord de branche du 4 mars 2005 sur la négociation collective. Article 1 er Objet du compte épargne-temps Le compte épargne-temps permet aux salariés sur la base du volontariat, conformément à l article 6 du présent accord, de cumuler des droits dont les conditions d utilisation sont définies dans le présent accord. CC 2006/47 71

Article 2 Mise en place Le compte épargne-temps peut être mis en place par le biais du présent accord, unilatéralement par application directe, ou par accord collectif de groupe, d entreprise ou d établissement qui pourra y déroger mais en aucun cas dans un sens moins favorable aux salariés. En l absence de délégués syndicaux, la négociation peut avoir lieu avec des représentants élus du personnel ou avec un salarié mandaté en application des dispositions de l accord de branche du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective. Article 3 Salariés bénéficiaires Tous les salariés appartenant à une entreprise appliquant le présent accord pourront bénéficier d un compte épargne-temps dès lors qu ils justifieront d une ancienneté minimale de 1 an. Article 4 Alimentation du compte épargne-temps à l initiative du salarié 4.1. Alimentation du compte épargne-temps Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps en y affectant tout ou partie : des heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement prévu à l article L. 212-5 du code du travail ou du repos compensateur légal prévu à l article L. 212-5-1 du code du travail ; des jours de repos accordés au titre d un régime de réduction du temps de travail : jours de RTT et jours de repos des cadres soumis à un forfait annuel en jours ; des heures effectuées au-delà de la convention de forfait en heures pour les salariés qui en relèvent. L entreprise pourra limiter le nombre de jours de repos affectés au compte épargne-temps par an et élargir les sources d alimentation du compte épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés. 4.2. Alimentation du compte épargne-temps à l initiative de l employeur Les entreprises concernées par le présent accord connaissent de par leur nature des variations cycliques d activité pouvant conduire les salariés à effectuer des heures supplémentaires sur certaines périodes. Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail pourront, à l initiative de l employeur, alimenter le compte épargne-temps des salariés. Dans ce cas, elles sont majorées à un taux applicable au salaire horaire de base. 72 CC 2006/47

Le taux minimal prévu, à défaut d un taux différent stipulé dans un accord d entreprise, est égal au taux minimal légal de majoration des heures supplémentaires applicable à l entreprise. Les droits acquis correspondant à ces heures pourront être également utilisés collectivement par l employeur pour faire face à des périodes de baisse d activité. Dans ce cas, les institutions représentatives du personnel présentes dans l entreprise seront informées au minimum 15 jours avant l application de cette période de chômage partiel. 4.3. Modalités d alimentation du compte épargne-temps par le salarié Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne-temps en fait la demande, par écrit, à l entreprise selon les modalités qu elle a définies. Il lui fait connaître les éléments qu il entend affecter à son compte épargne-temps dès que son droit est acquis. Article 5 Utilisation du compte épargne-temps 5.1. Délai d utilisation des droits Les droits acquis sur le compte épargne-temps devront être utilisés au plus tard 5 ans après la date de première affectation d éléments sur le compte. Ce délai de 5 ans peut être prolongé en cas d absence pour congé de maternité, pour arrêt maladie de plus de 3 mois, pour congé parental. Dans ce cas, la prolongation sera de la même durée que la période d absence. Pour les salariés ayant atteint l âge de 50 ans et plus, avant l ouverture du plan ou en cours de plan, le délai d utilisation peut se prolonger au-delà de 5 ans. 5.2. Congés indemnisés Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants : congé sabbatique ; congé pour création d entreprise ; congé parental d éducation ; congé de solidarité internationale ; passage à temps partiel ; cessation progressive ou totale d activité ; tout congé sans solde, notamment lié au mariage, divorce, invalidité, chômage du conjoint... 5.3. Rémunération immédiatee Les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés pour compléter leur rémunération, dans la limite des droits acquis dans l année. CC 2006/47 73

5.4. Constitution d une épargne Les droits du compte épargne-temps peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés pour alimenter, dans les limites définies par la loi : un plan d épargne entreprise (PEE) défini par l article L. 443-1 du code du travail ; un plan d épargne interentreprises défini par l article L. 443-1-1 du code du travail ; un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini par l article L. 443-1-2 du code du travail. Ils peuvent être utilisés pour financer des prestations de retraite supplémentaires à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d un dispositif de retraite supplémentaire d entreprise tel que visé à l article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Les droits du compte épargne-temps peuvent également permettre de racheter des annuités de cotisation au régime de base d assurance vieillesse telles que définies à l article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Sont visées ici notamment les années d études supérieures ou années ayant donné lieu à un versement de cotisation insuffisant pour valider 4 trimestres d assurance. 5.5. Modalités d utilisation Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son compte épargne-temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants : pour un congé indemnisé : 2 mois pour une durée de congé inférieure à 12 jours ouvrables ; 3 mois pour une durée de congé comprise entre 12 et 30 jours ouvrables ; 4 mois pour une durée de congé supérieure à 30 jours ouvrables ; 6 mois pour une durée de congé supérieure à 160 jours ouvrables. Les dates de prise de congés sont toutefois définies d un commun accord entre l employeur et le salarié en dehors des périodes de pointe. Toutefois, ce congé ne peut pas être accolé à d autres congés ou jours de repos ; pour une rémunération immédiate, en application de l article 5.3, qui concerne, pour rappel, seulement les droits acquis dans l année : 1 mois avant la date de versement demandée ; pour une épargne libérée en application de l article 5.4 : 2 mois. Dans ce dernier cas, l employeur peut demander un report au salarié si par sa demande le volume de rémunération différée à verser dépasse 5 % de la masse salariale mensuelle. Article 6 Gestion du compte épargne-temps La gestion du compte épargne-temps est assurée communément par l employeur et le salarié. 74 CC 2006/47

L entreprise pourra externaliser la gestion des comptes épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l ensemble des salariés. L externalisation pourra concerner, pour tout ou partie, la gestion administrative des comptes épargne-temps des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur les comptes et la gestion actuarielle des engagements de l entreprise. Les frais générés par la gestion externalisée du compte épargne-temps sont supportés par l entreprise. Lors de la mise en application du présent accord, l employeur assurera une information écrite jointe au bulletin de paie reprenant l ensemble des modalités d utilisation du compte épargne-temps. L employeur réalisera par la suite, chaque année, un état des droits acquis pour chaque salarié, exprimés en jours et/ou en heures. Article 7 Modalités de valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps Les jours de repos et les heures affectés au compte épargne-temps sont valorisés au salaire horaire de base ou journalier de base brut du salarié en vigueur au moment du versement effectif. Article 8 Plafond du compte épargne-temps Lorsque la conversion en unités monétaires des droits acquis sur le compte épargne-temps d un salarié atteint le montant plafond défini par décret, une indemnité équivalente lui est versée. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l article 7 du présent accord. Article 9 Rupture du contrat et transfert du compte épargne-temps Lors de la rupture de son contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis calculée conformément aux dispositions de l article 7 du présent accord. En cas de mutation dans une entreprise du même groupe, le salarié peut demander le transfert de ses droits à condition que l entreprise d accueil dispose d un dispositif de compte épargne-temps. Article 10 Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans, à compter de sa signature, pour faire le bilan du présent accord et y apporter d éventuels aménagements en fonction de ce bilan et des évolutions législatives ou réglementaires. CC 2006/47 75

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l administration avec une date d effet au 1 er juillet 2006. Article 11 Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l article L. 132-8 du code du travail. Article 12 Dépôt Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Fait à Paris, le 6 juillet 2006. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : Fédération du négoce agricole ; Fédération nationale du légume sec ; Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros. Syndicats de salariés : Fédération générale des travailleurs de l agriculture, de l alimentation et secteurs connexes (FGTA) FO ; Fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; Fédération nationale des cadres, agents de maîtrise des industries, commerces agricoles et alimentaires CGE-CGC. 76 CC 2006/47