INFO PREVENTION : ORGANISATION DE LA PREVENTION

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INFO PREVENTION : ORGANISATION DE LA PREVENTION FICHE N 15 : LE CHSCT L article 33-1, inséré dans la loi n 84-53 du 26 ja nvier 1984 par la loi du 5 juillet 2010 impose la création d un CHSCT dans les mêmes conditions que les comités techniques, c est-à-dire dans les collectivités et établissements employant au moins 50 agents. Pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents dont le CT est placé auprès du CDG, les missions du CHSCT sont exercées par le CT. CHSCT I. LE CHSCT : MISE EN PLACE Création d un CHSCT Sont tenus de créer un ou plusieurs CHSCT (art. 27) : Les SDIS sans condition d effectif ; Les collectivités ou établissements employant au moins 50 agents ; Des collectivités ou établissements décidant la création d un CHSCT commun à condition que l effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents (articles 33-1 et 32 alinéas 1 à 4 de la loi du 26 janvier 1984) : Un CHSCT commun à une collectivité et à un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité peut être créé par délibérations concordantes des organes délibérants Un CHSCT commun à une communauté (de communes, d agglomération ou urbaine) et aux communes adhérentes à cette communauté peut être créé par délibérations concordantes Un CHSCT commun à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et à un centre intercommunal d action sociale (CIAS) qui lui est rattaché peut être créé par délibérations concordantes des deux organismes Un CHSCT commun à certains EPCI (Communautés de communes, communautés d agglomération et communautés urbaines), aux communes adhérentes et au CIAS rattaché à l EPCI, peut être créé dès lors que ces employeurs ont adopté des délibérations concordantes en ce sens Pour les collectivités ou établissements employant moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont elles relèvent : le Comité Technique du CDG02 ; Si l importance des effectifs et la nature des risques le justifient, des CHSCT spéciaux sont créés par décision de l organe délibérant. L organe délibérant de la collectivité détermine après avis du Comité Technique, le nombre, le siège et la compétence des CHSCT. Composition Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre de représentants de la collectivité ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales (art. 28). L'organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le CHSCT fixe le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de représentants du personnel en tenant compte de l effectif des agents titulaires et nontitulaires, de la nature des risques professionnels et avec les limites suivantes (art. 28) : Effectif Nombre de représentants du personnel titulaires 50 et < 200 agents 3 nombre de représentants 5 200 agents 3 nombre de représentants 10 Version n 1 - janvier 2015 - page 1/6

Le CHSCT est présidé par l'un des représentants de la collectivité ou de l'établissement, désigné par l'autorité territoriale (art. 55). Chacun des membres du CHSCT a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. Les représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale (art. 29). a- Désignation des représentants de la collectivité L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité (art 31). b-désignation des représentants du personnel Les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés librement, par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n 84-53. A cet effet, l'autorité territoriale auprès de laquelle le CHSCT est constitué établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les Comités Techniques. Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité au Comité Technique. Pour les comités créés par délibérations concordantes les représentants du personnel sont désignés sur la base des résultats des élections au Comité Technique de même niveau (art. 32). La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est réduit ou prorogé pour expirer à la désignation du nouveau CHSCT. Le mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général (art. 30). La liste nominative des représentants du personnel au CHSCT, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail est portée à la connaissance des agents (art. 35). Les membres représentants du personnel du CHSCT bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat (art. 8). c- Fin du mandat Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du CHSCT lorsqu ils cessent leurs fonctions dans les cas suivants (art.34) : par suite de démission ; en cas de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de grave maladie ou s ils sont atteints d'une affection de longue durée ; par mise en disponibilité ; pour toute autre cause que l'avancement ; lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du CHSCT ; pour les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ; pour les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du code électoral ; pour les agents ne remplissant plus les conditions fixées par l'article 8 du décret n 85-565 pour êt re électeur au Comité Technique. Réunion Le CHSCT se réunit (art. 58) : au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ; dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du personnel lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas ; à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; en urgence dans le cadre de la procédure de droit de retrait (art. 5-2). Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu et le détail des votes (art. 56). La convocation à la séance de la commission doit comporter son ordre du jour. En cas de nécessité et, à titre exceptionnel, les réunions peuvent se tenir par visioconférence (art. 57). Version n 1 - janvier 2015 - page 2/6

Organisation interne du CHSCT L autorité territoriale désigne un agent chargé du secrétariat administratif du CHSCT qui assiste aux réunions sans participer au débat (art. 31, al. 2) Secrétaire du comité (à différencier de l agent chargé du secrétariat administratif du comité) est désigné par les représentants du personnel en leur sein pour un mandat d une durée déterminée ; il signe les PV des réunions avec le président (art. 56) ; il est consulté par le président sur l établissement de l ordre du jour et peut proposer l inscription de points complémentaires (art. 59). Les avis du CHSCT Comme pour le Comité Technique, le CHSCT donne un avis simple qui ne lie pas l autorité territoriale. L avis peut être recueilli selon deux possibilités (art. 54) : L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du CHSCT est réputé avoir été donné. ou L'organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le CHSCT peut prévoir, par délibération, le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. Dans ce cas, l'avis du CHSCT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Les avis du CHSCT sont transmis à l autorité territoriale, ils sont portés à la connaissance des agents dans un délai d un mois (art. 62). Le président du CHSCT informe par écrit, dans un délai de 2 mois, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci (art. 62). Qui peut assister au CHSCT outre ses représentants? Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux du CHSCT. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée (art. 4.1) ; Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée (art. 5) ; Le médecin de prévention assiste de plein droit aux séances avec voix consultative (art. 14.2) ; Des experts peuvent assister à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été requise (art. 60) ; Le Président peut être assisté par un ou plusieurs agents de la collectivité. Ils ne sont pas membres du CHSCT (art. 29 et 60) ; Un agent est désigné par l autorité territoriale et est chargé du secrétariat du CHSCT. Il assiste aux réunions sans participer aux débats (art. 31). Version n 1 - janvier 2015 - page 3/6

Interactions avec le Comité Technique (CT) Les CT sont consultés pour sur les questions relatives à : 1 A l organisation et au fonctionnement des servic es ; 2 Aux évolutions des administrations ayant un impa ct sur les personnels ; 6 Aux sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Le CT peut saisir le CHSCT créé auprès de lui de toutes matières relevant de sa compétence ; de son côté le CHSCT peut soumettre à l examen du CT toute question touchant à la santé et à la sécurité, Le CT reçoit communication du rapport et du programme annuels de prévention des risques professionnels de la collectivité avec l avis du CHSCT, A défaut de CHSCT, il incombe au CT de remplir par substitution son rôle et ses attributions (art. 37 du décret). II. LES MISSIONS DU CHSCT La compétence du CHSCT en matière de santé physique et mentale, de sécurité et d amélioration des conditions de travail est générale ; elle couvre la totalité des activités et tous travailleurs de la collectivité ou de l établissement indépendamment de leur statut Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de : contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure (art. 38) ; contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité (art. 38) ; veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières (art. 38). Intervention/Consultation du CHSCT et à défaut du CT Le CHSCT a dans ces objectifs pour attribution de Procéder à l analyse des risques professionnels et des conditions de travail des travailleurs de la collectivité et de l établissement ; l analyse des risques doit inclure l exposition des femmes enceintes et celle des agents à des facteurs de pénibilité. Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative utile : notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l hygiène et la sécurité du travail, à assurer l instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l hygiène et de la sécurité ; coopérer à la préparation des actions de formation à l hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre. N article Décret 85-603 39 39 39 Les pouvoirs et moyens du CHSCT dans l exercice de ses missions Visites à intervalle régulier des services à l initiative du CHSCT, en délégation organisée par lui et faisant l objet d un rapport qui lui est soumis ; les membres de la délégation ont un droit d accès aux locaux professionnels relevant de leur champ géographique de compétence ; la délégation bipartite comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l établissement public et au moins un représentant du personnel ; elle peut être assistée d un médecin du service de médecine préventive, de l ACFI et de l assistant ou du conseiller de prévention Enquêtes dans les cas suivants : -Enquête après accident de service ou maladie professionnelle en délégation bipartite : accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel cause d un décès ou d une incapacité permanente ou ayant révélé un risque grave même si ses effets ont pu être évités ; accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété sur les mêmes postes ou fonctions ou sur des postes ou fonction similaires. -Enquête conjointe en cas de danger grave et imminent constaté par un membre du CHSCT, notamment à la suite de l exercice par un agent du droit de retrait ; le danger est signalé à l autorité territoriale, il est consigné dans un registre spécial et l enquête est menée immédiatement par l autorité territoriale et le membre du CHSCT concerné. 40 41 5-2 Droit à expertise du CHSCT dans 2 cas (expert agréé choisi par le CHSCT et les frais mis à la charge du service) : 42 Version n 1 - janvier 2015 - page 4/6

-Risque grave révélé ou non par un accident de service ou en cas de maladie professionnel ; le risque grave peut être révélé par un agent qui a exercé son droit de retrait après en avoir averti son supérieur hiérarchique ; -Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail comme les aménagements importants, la réorganisation des services ou l introduction de nouvelles technologies). Droit à la formation des membres représentants du personnel titulaires et suppléants du CHSCT et à défaut du CT dans le 1er semestre de leur mandat : formation de 5 jours minimum renouvelable par mandat qui a pour double objet de développer leur capacité de diagnostic et d analyse des risques professionnels ainsi que les initier aux méthodes et techniques de prévention des risques et d amélioration des conditions de travail. 8 Information et consultation obligatoires du CHSCT dans les domaines suivants Projets d aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 45 conditions de travail et projets importants d introduction de nouvelles technologies. Remise ou maintien au travail des accidentés du travail, des personnes handicapées et 46 reclassement des personnes déclarées inaptes à l exercice de leur fonction. Tous documents se rattachant à sa mission, notamment des règlements et des consignes que 48 l autorité territoriale envisage d adopter en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Rapport annuel et programme annuel de prévention des risques professionnels et 49 et 50 d amélioration des conditions de travail ; le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Fiche des postes à risque du service et des effectifs exposés établie par le médecin de 14-1 prévention en lien avec le conseiller ou l assistant de prévention. Examen du rapport annuel établi par le service de médecine préventive. 51 Communication des résultats des prélèvements, mesures et analyses faits par le médecin de 18 prévention. Information par l autorité territoriale des motifs du non suivi des avis du service de médecine 24 préventive. Information de toutes visites et observations des ACFI. 43 Demande à l autorité territoriale d audition de l employeur d une entreprise voisine source de 44 nuisances. Communication de tous documents relatifs aux Installations classées pour la protection de 47 l environnement (ICPE) exploitées par la collectivité ou l établissement. Observations et suggestions des agents et usagers relatives à la prévention des risques 48-alinéa 2 professionnels et à l amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et sécurité au travail ouvert dans chaque service. Pour la désignation du ou des agents chargés de la fonction d inspection (ACFI) (copie de la 4 lettre de missions) Pour la désignation des assistants/conseillers de prévention (copie de la lettre de cadrage) 5 En ce qui concerne l adhésion à un service de médecine professionnelle et préventive : Lorsqu un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du 5 code du travail passe une convention avec la collectivité ou l'établissement. Est alors aussi soumis pour avis l organisation et les modalités de fonctionnement de ce secteur médical. Lorsque la collectivité ou l établissement adhère à une association à but non lucratif et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics dans les 11 conditions prévues par l'article 11 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique En cas de rupture du lien contractuel avec le médecin pour un motif disciplinaire ou lié à la 11-2 personne de celui-ci. En cas de non renouvellement de l'engagement d'un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention ; elle lui communique ses raisons. Version n 1 - janvier 2015 - page 5/6

II. SAISIR LE COMITE TECHNIQUE DU CDG02 FAISANT OFFICE DE CHSCT POUR LES COLLECTIVITES DE MOINS DE 50 AGENTS Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements, en l occurrence, le Comité Technique du CDG02. Pour saisir le Comité Technique du CDG02 faisant office de CHSCT sur des questions relatives à la santé, à la sécurité, à l hygiène et aux conditions de travail, un courrier de saisine explicatif signé de l autorité territoriale (accompagné le cas échéant des documents s y rapportant : règlement, consigne, rapport ) est nécessaire. Pour la déclaration des accidents de service, un imprimé est disponible sur le site internet du CDG02. Des compléments d informations pourront être demandés à la collectivité par le secrétariat du Comité Technique ou par ses membres pour compléter le dossier. La date limite de réception des dossiers est fixée à 3 semaines avant la réunion du Comité Technique. Passé ce délai, les dossiers sont retenus pour la réunion suivante. Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Conseiller en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de l Aisne au : 03 23 52 01 52 Version n 1 - janvier 2015 - page 6/6