Publiée au Journal officiel du 29 septembre 2013, la loi n du 27 septembre 2013 tend :

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Transcription:

Présentation de la loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge Publiée au Journal officiel du 29 septembre 2013, la loi n 2013-869 du 27 septembre 2013 tend : - d une part, à tirer les conséquences de la décision n 2012-235 QPC du 20 avril 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet au 1 er octobre 2013, deux dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, concernant le régime dérogatoire applicable aux personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) ou déclarées pénalement irresponsables - d autre part, conformément aux recommandations issues du rapport d étape de la mission Santé mentale et avenir de la psychiatrie, à apporter plusieurs modifications aux dispositions de ladite loi concernant tant les droits et garanties accordés aux personnes en soins psychiatriques que les modalités du contrôle exercé par le juge judiciaire en matière d hospitalisation complète. Ses principales dispositions peuvent être présentées ainsi qu il suit, mention étant faite, en tête de présentation, de la date de leur entrée en vigueur telle qu elle résulte de l article 14 de la loi. I. Renforcement des droits et garanties accordés aux personnes en soins psychiatrique sans consentement Article 1 er : dispositions relatives aux modalités de la prise en charge des personnes faisant l objet de soins psychiatriques sans consentement Sans remettre en cause le dispositif issu de la réforme de juillet 2011 (période d observation de 72 heures pouvant donner lieu soit à une hospitalisation complète, soit à une prise en charge sous une autre forme donnant lieu à des soins ambulatoires), l article 1 er apporte diverses modifications au régime des soins sans consentement : - ainsi l article L.3211-2-1 du code de la santé publique est réécrit afin de faire apparaître expressément la notion de soins sans consentement et de préciser que, hors du cas de l hospitalisation complète, les séjours en établissement, auxquels l hospitalisation à domicile est assimilée, peuvent être à temps complet ou non -1-

- est aussi précisé qu en cas de modification par le psychiatre de l établissement du programme de soins établi dans le cadre d une hospitalisation complète, pareille modification devra intervenir dans le respect des formes prévues pour sa mise en place - est également précisé, conformément à la formulation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 avril 2012, qu aucune mesure de contrainte à l égard d une personne prise en charge autrement que dans le cadre d une hospitalisation complète ne pourra être mise en oeuvre sans que cette prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète -est enfin prévu, par souci de simplification, qu à l issue de la période d observation et de premiers soins, les recommandations du psychiatre relatives au programme de soins seront désormais incluses directement dans le certificat médical rédigé après les premières 24 heures et avant la fin des premières 72 heures d hospitalisation, et non plus dans un avis séparé. L obligation de motivation du certificat demeure, voire est précisée, le nouveau texte indiquant que la proposition du psychiatre est motivée au regard de l état de santé du patient et de l expression de ses troubles mentaux. Article 2 : rétablissement des autorisations de sortie non accompagnées Alors qu est maintenue la faculté, en cas d hospitalisation complète, de prévoir des sorties accompagnées n excédant pas douze heures, l article 2 rétablit la possibilité, supprimée par la loi du 5 juillet 2011, de sorties non accompagnées mais pour une durée maximale de 48 heures. Il est ainsi remédié à l une des difficultés majeures nées de la mise en oeuvre de la réforme du 5 juillet 2011 et de l absence de cadre légal, par suite de la suppression des sorties dites d essai, permettant aux personnes hospitalisées à temps complet sans leur consentement de sortir pour une courte durée sans modification de leur prise en charge. La loi ne permettait alors que deux options : soit une sortie accompagnée, soit l élaboration d un programme de soins, lequel supposait, à l issue de chaque sortie et de la réintégration du patient dans l établissement, de réenclencher la procédure d admission entraînant la saisine du JLD dans les quinze jours. Au motif thérapeutique et à la nécessité d effectuer des démarches extérieures déjà visés par l ancien texte, a été ajouté l objectif de favoriser la réadaptation ou la réinsertion sociale de la personne (formulation qui figurait déjà dans les dispositions antérieures à la réforme de 2011, relatives aux sorties d essai). Dans l un et l autre cas, l autorisation sera accordée par le directeur de l établissement d accueil, après avis favorable d un psychiatre de cet établissement et, lorsque l hospitalisation a été prise sur décision du préfet, sauf opposition écrite de ce dernier notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue. Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d un tiers, ce dernier sera informé préalablement, par le directeur de l établissement, de la décision d autorisation de sortie non accompagnée ainsi que de sa durée. Article 3 : visite des établissements par les élus L article 3 permet désormais aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France de visiter à tout moment les établissements psychiatriques. -2-

I I. Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement Article 4 : suppression des conditions spécifiques de mainlevée des mesures de soins des patients admis en unité pour malades difficiles et modification du régime de mainlevée applicable aux personnes déclarées pénalement irresponsables - régime dit renforcé Tirant les conséquences de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, l article 4 modifie le régime procédural dit renforcé, prévu à l article L. 3211-12 II, qui était destiné tant aux patients déclarés pénalement irresponsables qu aux patients admis en unité pour malades difficiles. Jusqu à présent, le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer qu après avoir recueilli l avis du collège mentionné à l article L. 3211-9 : - lorsque la personne avait fait l objet, ensuite d une déclaration d irresponsabilité pénale, d une mesure de soins décidée par le préfet à la demande de l autorité judiciaire (art. L. 3213-7 c.s.p.) ou ordonnée par une juridiction pénale (art. 706-135 c.p.p.) - lorsque la personne avait fait l objet d une mesure de soins décidée par le préfet et qu elle avait déjà fait l objet, depuis moins de dix ans, d une mesure de soins ayant fait suite à une déclaration d irresponsabilité pénale (art. L.3213-1 c.s.p.) - lorsque la personne avait fait l objet d une mesure de soins décidée par le préfet et qu elle avait déjà fait l objet, pendant une durée minimale d un an, d une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles depuis moins de dix ans. Dans ces trois cas, le juge ne pouvait en outre décider la mainlevée de la mesure qu après avoir recueilli deux expertises réalisées par des psychiatres inscrits sur une liste établie par le procureur de la République ou, à défaut, sur la liste des experts près la cour d appel du ressort de l établissement. Le nouveau texte supprime les anciennes dispositions en ce qu elles concernaient les personnes ayant simplement été placées en unité pour malades difficiles (lire infra article 11) et limite l application du régime renforcé aux irresponsables pénaux ayant commis des faits punis d au moins cinq ans d emprisonnement en cas d atteinte aux personnes ou d au moins dix ans d emprisonnement en cas d atteinte aux biens. Ne sont plus désormais concernées que les personnes faisant l objet d une mesure de soins ordonnée en application de l article L. 3211-9 du code de la santé publique (sur décision du représentant de l Etat) ou de l article 706-135 du code de procédure pénale (décision d une juridiction pénale) suite à une déclaration d irresponsabilité pénale au moment où le juge est appelé à statuer et non plus les personnes admises en pareils soins, en application de l article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui avaient déjà fait l objet, dans les dix ans qui précédaient, de soins similaires par suite d une décision d irresponsabilité pénale, lesquelles seront désormais soumises au régime de droit commun. Autrement dit, ne sont plus concernées que les mesures de soins en cours, peu important que le patient ait, par le passé, déjà fait l objet d une hospitalisation complète ensuite d une déclaration d irresponsabilité pénale. Aussi, est supprimé, le droit à l oubli de dix années, devenu inutile, que prévoyait l ancien texte. -3-

Article 5 : réduction du délai dans lequel les mesures d hospitalisation complète doivent être soumises au contrôle du juge des libertés et de la détention Entrée en vigueur : 1 er septembre 2014 : L article 5 réduit à douze jours à compter de la décision d admission (ou de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète) le délai, fixé à quinze jours par la loi du 5 juillet 2011, avant l expiration duquel le juge des libertés et de la détention doit avoir statué sur la poursuite de l hospitalisation complète, sous peine de mainlevée automatique de la mesure (art. L.3211-12-1 I nouveau c.s.p.). Alors que le rapport d étape de la mission Santé mentale et avenir de la psychiatrie avait recommandé de réduire ce délai à cinq jours, le législateur a préféré fixer ce délai à dix jours puis, sur amendement du Gouvernement, à douze jours. A cet effet, le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l admission ou de la décision ayant modifié la forme de la prise en charge du patient et procédé à son hospitalisation complète (délai fixé non plus par décret mais directement par la loi). (dispositions applicables aux décisions d admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1 er septembre 2014) Le nouveau texte ne modifie ni le délai de six mois avant l expiration duquel un nouveau contrôle doit intervenir en cas de maintien du patient en hospitalisation complète depuis la dernière décision du juge* ni le délai de quatorze jours supplémentaires imparti à ce dernier pour statuer lorsqu il a ordonné une expertise avant dire-droit. (*) délai de six mois maintenu également en cas de décision judiciaire ayant prononcé l hospitalisation en application de l article 706-135 du code de procédure pénale (ensuite d une déclaration d irresponsabilité pénale) Entrée en vigueur : 15 mars 2014 : S agissant du délai de six mois évoqué ci-dessus, seul est modifié le délai de saisine du juge qui est porté de huit à quinze jours au moins avant l expiration de ce délai. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1 er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention devra être saisi huit jours au moins avant l expiration du délai de six mois. Entrée en vigueur immédiate : La saisine du juge doit être accompagnée, non plus d un avis conjoint, mais de l avis (le nouveau texte précise qu il doit être motivé) d un seul psychiatre de l établissement d accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l hospitalisation complète. Comme précédemment, lorsque le patient relève du régime dit renforcé, cet avis est rendu par le collège. Lors de son audition par les parlementaires, le directeur de l hôpital du Vinatier a indiqué que sur 2 000 avis conjoints prononcés au sein de son établissement il n y avait eu qu un seul cas dans lequel l avis du second praticien n avait pas été conforme au premier. -4-

Article 6 : modalités de tenue de l audience devant le juge des libertés et de la détention (entrée en vigueur : 1 er septembre 2014) Lieu de tenue de l audience Alors que les dispositions anciennes (art. L.3211-12-2 I. C.s.p.) prévoyaient que l audience pouvait se tenir soit au siège du tribunal de grande instance, soit, sur décision du juge, dans une salle d audience spécialement aménagée sur l emprise de l établissement d accueil, voire par visioconférence, l article 6 renverse le principe en disposant que l audience se tiendra désormais, par ordre de priorité : - dans une salle d audience spécialement aménagée sur l emprise de l établissement d accueil (le nouveau texte précise que cette salle sera attribuée au ministère de la justice, ce qui signifie, selon les travaux parlementaires, qu elle devra être dédiée aux audiences du juge des libertés et de la détention, si ce n est en permanence, du moins de façon à assurer tant la clarté, la sécurité et la sincérité des débats que l accès au public et à traduire ces exigences dans l agencement et l accessibilité des lieux) - ou, en cas de nécessité*, sur l emprise d un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités qui seront prévues par une convention entre le tribunal de grande instance et l agence régionale de santé (mutualisation des salles d audience entre établissements) (*) Lors des travaux parlementaires, le rapporteur a considéré que cette disposition n avait pas vocation à permettre de regrouper au sein d un établissement l ensemble des audiences organisées dans le ressort du tribunal de grande instance et qu une simple nécessité de service ne saurait justifier la mutualisation des salles d audience. - et ne pourra se tenir au siège du tribunal de grande instance, sur décision du juge prise d office ou à la demande de l une des parties, que lorsque la salle aménagée sur l emprise de l établissement d accueil ne permettra d assurer ni la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ni l accès du public. Comme précédemment, le président du tribunal de grande instance pourra, en cas de nécessité, autoriser qu une seconde audience se tiendra le même jour au siège dudit tribunal. Suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence Le nouveau texte supprime toute possibilité de recourir à la visioconférence. Publicité des débats Le nouveau texte élargit la possibilité de tenir l audience en chambre du conseil en prévoyant que le juge pourra en décider ainsi non seulement s il doit résulter de la publicité des débats une atteinte à l intimité de la vie privée ou s il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice mais aussi si l une des parties (et non plus l ensemble des parties ainsi que l exige l article 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 auquel l ancien texte faisait référence) le demande. En cas de demande émanant de la personnes faisant l objet de soins psychiatriques, le juge ne disposera pas de pouvoir d appréciation et les débats se tiendront de plein droit en chambre du conseil. Assistance de l avocat Le nouveau texte rend obligatoire (et non plus facultative) l assistance par un avocat de la personne faisant l objet de soins psychiatriques qui sera désormais assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l aide juridictionnelle ou commis d office. Il maintient le principe de sa représentation lorsque, au vu d un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition. -5-

Article 7 : procédure en appel (entrée en vigueur : 1 er septembre 2014) Contrairement à la procédure en première instance, l article 7 écarte expressément la possibilité pour le premier président ou son délégué de statuer dans l enceinte de l établissement psychiatrique. Compte tenu de l étendue du ressort de la cour, le législateur a préféré en effet que les audiences en appel continuent de se tenir au siège de la juridiction. Par ailleurs, en cas d appel d une décision rendue dans le cadre du contrôle systématique, le nouveau texte rend obligatoire la transmission, au plus tard quarante-huit heures avant l audience, d un avis actualisé, rendu par un psychiatre de l établissement d accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l hospitalisation complète. III. Rationalisation du nombre de certificats médicaux et autres mesures de clarification Article 8 : en cas de mesure de soins sans consentement à la demande d un tiers ou de péril imminent Tirant les conséquences du raccourcissement du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit contrôler les mesures d hospitalisation complète (voir supra article 5), l article 7 supprime le certificat, dit de huitaine, prévu entre le 5 ème et le 8 ème jour et les dispositions de l article L. 3212-7 consacrées précédemment à la production de ce certificat sont remplacées par la mention selon laquelle, à l issue de la première période d un mois, le directeur de l établissement peut prononcer le maintien des soins pour des périodes d un mois renouvelables (sans faculté pour le directeur de prévoir une durée inférieure). Le nouveau texte remédie par ailleurs à une incohérence qui existait entre les dispositions de l article L. 3212-9 dernier alinéa permettant de passer d une mesure de soins à la demande d un tiers à une mesure de soins sur décision du représentant de l Etat lorsque le directeur d établissement s oppose à la levée de la mesure et celles, dont elles étaient la reprise, de l article L. 3213-6 en prévoyant que le préfet pourra prendre sa décision au vu soit d un certificat médical, soit désormais, lorsqu il ne peut être procédé à l examen de la personne, d un avis médical (établi sur la base de son dossier médical). Article 10 : en cas de mesure de soins sur décision du représentant de l Etat Le 1 supprime la nécessité pour le psychiatre d informer le directeur d établissement des antécédents du patient qui étaient jusqu à présent susceptibles d entraîner la mise en oeuvre du régime renforcé (à savoir hospitalisation antérieure ordonnée suite à une déclaration d irresponsabilité pénale et séjour d au moins un an dans une unité pour malades difficiles) (voir supra article 4) et limite aux seules personnes déclarées irresponsables pénalement l obligation de prévoir une hospitalisation complète. Le 2 supprime la production du certificat dit de huitaine. Le 4 abroge l article L. 3213-5 relatif à la procédure à suivre en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la levée d une hospitalisation complète mise en place sur décision de ce dernier, les dispositions concernant cette procédure étant réécrites, aux termes du 7, dans la nouvelle rédaction de l article L. 3213-9-1. Ainsi, parmi les modifications adoptées : - obligation, lorsqu un psychiatre propose de mettre fin à l hospitalisation complète, pour le directeur d établissement d en référer dans les vingt-quatre heures au préfet non seulement lorsqu est préconisée la levée de la mesure mais aussi, désormais, lorsqu est proposée une simple modification de la forme de la prise en charge - obligation pour le préfet, lorsqu il a décidé de ne pas suivre l avis dudit psychiatre et qu un second psychiatre confirme l absence de nécessité de l hospitalisation complète, soit de prononcer la levée de -6-

la mesure de soins soit de modifier la forme de la prise en charge conformément à la recommandation formulée par le premier psychiatre (le texte ancien indiquait que le préfet pouvait soit lever la mesure soit mettre en place une mesure de soins sous une autre forme que l hospitalisation complète mais ne précisait pas qu il était alors tenu de suivre la recommandation initiale qui lui avait été faite). Demeurent inchangées les dispositions, désormais prévues au III de l article L. 3213-9-1,de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention, sur saisine du directeur d établissement, lorsque le second psychiatre a préconisé le maintien de l hospitalisation complète et que le préfet a maintenu cette mesure. Le 5 modifie la procédure, prévue à l article L. 3213-7, applicable lorsqu après une décision de déclaration d irresponsabilité pénale, l autorité judiciaire n a pas ordonné directement, en application de l article 706-135 du code de procédure pénale, l hospitalisation de la personne mais a avisé le préfet de ce que l état mental de cette personne nécessitait des soins. Parmi les modifications apportées : - la possibilité pour le préfet de ne pas produire un nouveau certificat médical dès lors que la personne déclarée pénalement irresponsable est déjà prise en charge en soins sans consentement sur décision du représentant de l Etat - la nécessité pour les autorités judiciaires, lorsque l état de la personne le permet, de l informer, par tout moyen et de manière appropriée à son état, de l avis dont elle fait l objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l Etat dans le département - la nécessité pour l autorité judiciaire qui donne avis au préfet d indiquer si la procédure concerne des faits punis d au moins cinq ans d emprisonnement en cas d atteinte aux personnes ou d au moins dix ans d emprisonnement en cas d atteinte aux biens (laquelle information conditionne la mise en oeuvre du régime dit renforcé, voir supra article 4) et l obligation alors d informer la personne concernée de l existence de ce régime spécifique et de ses conséquences sur les conditions dans lesquelles la levée de sa mesure de soins pourra être décidée. Article 11 : abrogation des dispositions relatives aux unités pour malades difficiles Considérant ces unités comme des services de soins intensifs sur lesquels il n est pas nécessaire de légiférer spécifiquement, l article 9 abroge l ancien article L. 3222-3, issu de la loi du 5 juillet 2011, qui définissait les critères d admission dans ces unités. De même, ont été abrogées (voir supra articles 4,5 et 8) toute référence à ces unités parmi les dispositions relatives aux conditions de levée par le préfet ou de mainlevée par le juge des libertés et de la détention des mesures concernant les patients admis dans ces unités. Cette abrogation n a pas pour autant pour effet de supprimer ces unités qui continueront d être régies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables. Article 12 : prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux L article 12 apporte diverses modifications à l article L. 3214-1 afin, d une part, de tirer les conséquences de la suppression du régime légal des unités pour malades difficiles (voir supra article 11), d autre part, de favoriser le passage des personnes détenues des soins sans consentement aux soins libres. Rédaction : J.M. Etcheverry, secrétaire général première présidence Lyon, 30 septembre 2013. Sources : - rapport d étape de la mission Santé mentale et avenir de la psychiatrie, n 1085, enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 29 mai 2013 - rapport de M. Denys Robillard, au nom de la commission des affaires sociales, n 1284, enregistré à la présidence de l Assemblée nationale le 17 juillet 2013 - rapport de M. Jacky Le Menn, au nom de la commission des affaires sociales, n 835, enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2013-7-