Ordonnance de l OFFT sur la formation professionnelle initiale

Documents pareils
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Profil B ou profil E? Aide à la décision

Objet et champ d application

MAINTENANCE AGENT DE MAINTENANCE

Manuel relatif aux ordonnances

Technique. Diplôme fédéral de Maître Carrossier, option tôlier, peintre ou serrurier

47109 Médiamaticien/Médiamaticienne Mediamatiker/Mediamatikerin Mediamatico/Mediamatica

Département de l'éducation, de la culture et des sports

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

Dispositions pour les apprentis

du 23 février Le Département de l'economie,

Réforme des professions MEM

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Le guide de l apprentissage. Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Direction générale de l enseignement postobligatoire

S tatuts de la CIFC Communauté d intérêts Formation commerciale initiale Suisse

Spécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral. Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures. page 1

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES AFFAIRES. Droit européen des affaires.

Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux

BUT. Sauf indications contraires sous remarques, l admission concerne le premier semestre d études

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Chapitre: Programme de formation

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Collectivités littorales.

Expert-e en finance et controlling Diplôme fédéral

S E F F. Sécurité dans les entreprises forestières formatrices. Former dans le cadre d un réseau d entreprises

notre passion : votre formation

Les écoles professionnelles offrent aux personnes en formation les cours remplissant les objectifs évaluateurs suivants :

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

Unité de formation professionnelle du Ceras

MASTER LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ETRANGÈRES ET RÉGIONALES. Parcours Langues et Technologies (LT)

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

La formation continue dans les hautes écoles spécialisées

exigences des standards ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007 et sa mise en place dans une entreprise de la catégorie des petites et moyennes entreprises.

Important: par document, prendre uniquement position pour la formation initiale cochée!

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Plan de formation Employée/Employé de commerce CFC du 26 septembre 2011 pour la formation initiale en entreprise. Tables des matières

Préparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais

BILAN DE L EDUCATION PHYSIQUE A L ECOLE PRIMAIRE RAPPORT DE LA COMMISSION DES INSPECTEURS DU VALAIS ROMAND (CPI)

VI. travail et assurances sociales

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Accueil familial de jour

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

Tarif commun

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. Pierre Weiss : Quelle est la place de l'anglais dans les hautes écoles genevoises?

«Identités numériques et gestion des identités (IDm)»

Charte d audit du groupe Dexia

HFVESA. Ecole supérieure assurance (ESA) Höhere Fachschule Versicherung Ecole supérieure assurance. Une coopération entre l AFA et AKAD Business

FORMATION PROFESSIONNELLE

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Chapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique [MAS LCE] Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation [MAS ECI]

concession obligatoire pour installer l eau ou le gaz

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

«formation socioprofessionnelle» «maîtresse socioprofessionnelle diplômée ES» «maître socioprofessionnel diplômé ES»

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Explications sur les classes de salaire

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Conseillère/ - lers en relations publiques avec diplôme fédéral DF

proposent à Delémont et Neuchâtel Formations préparatoires pour les certifications en marketing :

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE SOUS DIRECTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS BUREAU DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX RH3D DESCRIPTION DU POSTE

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Plan de formation. Aide en informatique AFP. Formation professionnelle TIC Suisse. Approuvée le 14 septembre 2010

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

Conseils pour l évaluation et l attribution de la note

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ((RC) n de marché Date : Novembre 2014

Page 1 Domaine commercial filière informatique de gestion 2 sur 16

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

MANAGEMENT SPÉCIALISTE DE LA CONDUITE D'UN GROUPE ET CERTIFICATS EN LEADERSHIP & MANAGEMENT

Plan de formation relatif à l ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistante de bureau AFP / assistant de bureau AFP

TERMES DE REFERENCE POUR LE RENFORCEMENT DU DEPARTEMENT CHARGE DES AFFAIRES JURIDIQUES

Secrétariat général de la cshep, Thunstr. 43a, 3005 Berne, tél.: , fax:

(correspond au module 10 Conseiller de service à la clientèle dans la branche automobile) Conseiller(ère) de vente automobile avec brevet fédéral

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE * * QUALIFICATION DES CONSULTANTS

Sondage SEMO 2011/2012 : Résultats

Consecutive Master en Business administration

Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures

Ta formation, ton avenir

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Plan de formation. informaticienne, informaticien avec certificat fédéral de capacité (CFC) orientation informatique d'entreprise

Conseil et vente produits complémentaires. Conseil et vente Verres unifocaux. Atelier Administration. Conseil et vente Verres multifocaux

Transcription:

Ordonnance de l OFFT sur la formation professionnelle initiale avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 1 du 24 octobre 2012 45305 Assistante vernisseuse AFP/Assistant vernisseur AFP Lackierassistentin EBA/Lackierassistent EBA Assistente verniciatrice CFP/Assistente verniciatore CFP L Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie (SECO), vu l art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 2, vu l art. 12 de l ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 3, vu l art. 4, al. 4, de l ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 4, arrête: Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques Les assistants vernisseurs de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: a. ils exécutent des travaux de vernissage sur des pièces de carrosserie et des produits industriels. Ils sont responsables du traitement et du nettoyage professionnels des sous-couches avant toute application et exécutent le masquage. Ils reçoivent les ordres de travail de leurs supérieurs et les exécutent en collaboration avec des spécialistes. Ils sont capables de réaliser en toute autonomie des tâches simples; b. ils mettent à disposition le matériel de vernissage en le mélangeant selon les instructions et l appliquent au moyen d un pistolet sur des pièces simples de montage d après les directives ou sur mandat. Dans le domaine du vernis- RS 412.101.221.88 1 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 2 RS 412.10 3 RS 412.101 4 RS 822.115 2012 2810 1

sage industriel, ils procèdent à des applications simples de pulvérisation. Ils sont en outre responsables du travail de finition répondant aux besoins du client, tel que l application du vernis de finition, le ponçage des surfaces et les contrôles de fonctionnement à l aide d une liste de contrôle, ainsi que de l emballage des pièces dans les règles de l art; c. ils sont capables, à l aide d instructions, d exécuter des travaux simples de montage et de démontage. Dans le domaine automobile, ils savent changer des roues en toute autonomie et aider au remplacement de vitres. Ils utilisent avec précaution les installations de l entreprise, les machines et les appareils et sont capables d exécuter les travaux d entretien nécessaires; d. ils respectent les prescriptions de la branche ainsi que les dispositions légales, les directives et les normes dans le domaine de l environnement et de la protection de la santé et sont conscients de leur importance pour l exécution professionnelle de leur travail. Lorsqu ils appliquent les couches de fond, ils tiennent compte des directives de l entreprise. Ils travaillent de manière respectueuse de l environnement et protègent leur santé en maniant avec sûreté les outils, les appareils et les machines, en utilisant leur équipement de protection individuelle et en prenant en considération les autres membres de l équipe; e. ils sont capables d appliquer judicieusement différentes techniques; f. ils sont résistants au stress et corrects vis-à-vis de leurs supérieurs et de leurs collègues. En outre, ils se comportent de manière responsable et orientée vers la qualité. 2 Les assistants vernisseurs de niveau AFP peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants: a. carrosserie; b. industrie. 3 Le domaine spécifique choisi est inscrit dans le contrat d apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale. Art. 2 Durée et début 1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans. 2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l école professionnelle fréquentée. Section 2 Objectifs et exigences Art. 3 Contenus de la formation 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l art. 4. 2

2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution. Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. Préparation du travail et prétraitement des pièces à recouvrir: 1. préparer le travail, 2. prétraiter les pièces de montage, 3. recouvrir les pièces de montage, 4. appliquer les dispositions de la sécurité au travail et de la protection de l environnement; b. Application de la couche de vernis et exécution de la finition: 5. mettre à disposition le vernis, 6. appliquer le vernis, 7. exécuter la finition, 8. préparer les pièces de montage pour la livraison; c. Montage, maniement et entretien des installations, des machines et des outils: 9. exécuter le travail de démontage et de montage, 10. utiliser les installations, les machines et les outils, 11. effectuer les travaux d entretien. Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement Art. 5 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 En dérogation à l art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux suivants: 3

a. travaux qui s effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir; b. travaux comportant des risques importants d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement. 4 Cette dérogation présuppose une formation, un encadrement ainsi qu une surveillance étendus et adaptés aux risques élevés, qui sont définis dans les objectifs évaluateurs du plan de formation en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d enseignement Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation 1 La formation à la pratique professionnelle s étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine. 2 L enseignement obligatoire dispensé à l école professionnelle comprend 640 périodes d enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l enseignement du sport. 3 Les cours interentreprises comprennent au total 14 jours de cours au minimum et 18 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n a lieu. Art. 7 Langue d enseignement 1 La langue d enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d implantation de l école. 2 Les cantons peuvent admettre d autres langues d enseignement. Section 5 Plan de formation et culture générale Art. 8 Plan de formation 1 Un plan de formation, élaboré par l organisation compétente du monde du travail et approuvé par l OFFT, est disponible au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l art. 4 de la manière suivante: 4

a. il justifie l importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale; b. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données; c. il spécifie ces compétences sous la forme d objectifs évaluateurs concrets; d. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières. 3 En outre, le plan de formation fixe: a. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale; b. la répartition et l organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale; c. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion. Art. 9 Culture générale L enseignement de la culture générale est régi par l ordonnance de l OFFT du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 5. Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par: a. les carrossiers-peintres CFC justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; b. les vernisseurs industriels CFC justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; c. les personnes de professions apparentées titulaires d un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux assistants vernisseurs AFP et d au moins 3 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; 5 RS 412.101.241 5

d. les personnes titulaires d un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure. Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Une personne peut être formée dans une entreprise si: a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %. 2 Lorsqu une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation. 3 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l entreprise. 4 Sont réputés professionnels les titulaires d un certificat fédéral de capacité, d une attestation fédérale de formation professionnelle ou d une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 5 Dans des cas particuliers, l autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation. Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations Art. 12 Entreprise formatrice 1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l expérience acquises dans l entreprise. 2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre. 3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. 6

Section 8 Procédures de qualification Art. 14 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d une filière de formation réglementée et qui: 1. a acquis l expérience nécessaire visée à l art. 32 OFPr, 2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d activité des assistants vernisseurs AFP, et 3. rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l examen final (art. 16). Art. 15 Objet des procédures de qualification Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l art. 4 ont été acquises. Art. 16 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d un travail pratique prescrit (TPP) d une durée de 12 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu elle est à même d exécuter les tâches demandées dans les règles de l art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides; b. connaissances professionnelles d une durée de 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure une demi-heure au maximum; c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l ordonnance de l OFFT du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 6. 2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations. 6 RS 412.101.241 7

Art. 17 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l examen final ainsi que de la note d expérience pondérée. 3 La note d expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels. 4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 15 %; c. culture générale: 20 %; d. note d expérience: 15 %. Art. 18 Répétitions 1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l être dans sa globalité. 2 Pour les personnes qui répètent l examen final et qui ne fréquentent plus l école professionnelle, l ancienne note d expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience. Art. 19 Cas particulier 1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l examen final régi par la présente ordonnance, il n y a pas de note d expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %. 8

Section 9 Certificat et titre Art. 20 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). 2 L attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d «assistante vernisseuse AFP»/«assistant vernisseur AFP». 3 Si l attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l examen final et, sous réserve de l art. 20, al. 1, la note d expérience. Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité concernant les assistants vernisseurs AFP Art. 21 1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité concernant les assistants vernisseurs (commission) comprend entre cinq à neufs membres issus des trois associations et se compose comme suit: a. un à trois représentants de l Union suisse des carrossiers (USIC); b. un à trois représentants de la Fédération des carrossiers romands (FCR); c. un à trois représentants de l Association suisse des maîtres vernisseurs industriels (ASMVI); d. un à trois représentants du corps des enseignants spécialisés; e. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons. 2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement. 3 La commission s auto-constitue. 4 La commission est chargée des tâches suivantes: a. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d une part, l approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d autre part, l approbation de l OFFT; 9

b. proposer à l OFFT toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l art. 4. Section 11 Entrée en vigueur Art. 22 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2013. 2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) entrent en vigueur le 1 er janvier 2015. 24 octobre 2012 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Le vice-directeur exécutif, Blaise Roulet 10