COUR D APPEL DE MONTPELLIER

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Transcription:

COUR D APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies 5 N : 14/07362 Pôle Civil section 2 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 2 Date : 02 Décembre 2016 COPIE CERTIFIEE CONFORME : AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame Annie LIMARD née le 16 Février 1957 à ST MAUR DES FOSSES (94100), demeurant 153 rue du Vignoble de la Barrière - 34800 CLERMONT L HERAULT représentée par Me Caroline SCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Marie-Elodie ROCA, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n 492 826 417., dont le siège social est sis Avenue du Montpelliéret - MAURIN - 34970 LATTES représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Juge unique : Ghislaine CHOIZIT assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2016 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l affaire MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2016, prorogé au 25 Novembre 2016, prorogé au 02 Décembre 2016 JUGEMENT : signé par le Président et le greffier et mis à disposition au greffe le 2 décembre 2016. 1

EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre en date du 25 janvier 2012 acceptée le 19 février 2012, Madame Annie LIMARD épouse GIOWACHINI a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC trois prêts immobiliers, de montants de 123 000,00, 30 000,00 et 20 000,00, respectivement référencés n 02HM4M011PR, n 02HM4M021PR, n 02HM4M031PR, destinés à financer l achat d un terrain et la construction de sa résidence principale. Suivant offre en date du 04 avril 2012 acceptée le 20 mai 2012, Madame Annie LIMARD épouse GIOWACHINI a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC un prêt immobilier d'un montant de 182 000,00 référencé n 02J0LE019PR, destiné à financer l achat d un appartement en vue de sa location. Par acte en date du 03 décembre 2014, Madame LIMARD a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (ci-après désignée «le CREDIT AGRICOLE») devant la présente juridiction aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Concernant le prêt du 19 février 2002 : la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts conventionnels pour non respect des dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation, à défaut de déchéance totale, l annulation de la stipulation d intérêts conventionnels et l application du taux légal, en cas de hausse du taux légal supérieure à la moitié du taux conventionnel, l application d un taux plafonné à 50 % du taux d intérêt conventionnel, la condamnation de la banque à lui restituer le montant des intérêts payés excédant le montant des intérêts au taux légal, outre intérêts au taux légal à compter de l assignation, Concernant le prêt du 20 mai 2012 : la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts conventionnels pour non respect des dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation, à défaut de déchéance totale, l annulation de la stipulation d intérêts conventionnels et l application du taux légal, en cas de hausse du taux légal supérieure à la moitié du taux conventionnel, l application d un taux plafonné à 50 % du taux d intérêt conventionnel, la condamnation de la banque à lui restituer le montant des intérêts payés excédant le montant des intérêts au taux légal, outre intérêts au taux légal à compter de l assignation, En tout état de cause : la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son action, Madame LIMARD invoque plusieurs irrégularités : l absence de prise en compte du coût de souscription de parts sociales du CREDIT AGRICOLE, l absence d indication du taux de période, le calcul des intérêts sur la base d une année de 360 jours. 2

Aux termes de ses conclusions déposées le 06 septembre 2016 auxquelles le Tribunal renvoie expressément pour l'exposé détaillé des moyens, Madame Annie LIMARD modifie ses demandes initiales en ce qu elle agit désormais seulement en nullité de la stipulation d intérêts, ce à titre principal et non plus à titre subsidiaire. Elle ne reprend pas dans ses dernières conclusions ses demandes en déchéance totale du droit aux intérêts, demandes formées initialement à titre principal. Elle maintient le surplus de ses demandes. Suivant conclusions déposées le 08 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le CREDIT AGRICOLE s oppose aux demandes. La banque souligne notamment que : l a souscription des parts sociales était facultative, les écarts de taux constatés n excèdent pas la décimale, le calcul du taux contractuel se base sur une année de 365 jours, avec utilisation d un mois normalisé de 30,41666 jours (365/12), le taux de période n a pas à figurer obligatoirement dans l offre de prêt : l article R.313-1 du Code de la consommation ne précis e ni le mode ni le moment de cette communication, et n édicte aucune sanction, Madame LIMARD ne justifie pas de la perte d une chance d avoir pu contracter un prêt plus avantageux auprès d un autre établissement, Le CREDIT AGRICOLE réclame la somme de 2 500,00 au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2016. MOTIFS : 1 Sur la non-prise en compte des parts sociales : L acquisition de parts sociales étant une simple faculté offerte à l emprunteur, le coût d un achat éventuel de parts sociales n a pas à entrer dans l assiette de calcul du TEG. 2 Sur l absence d indication du taux de période : L article R.313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l espèce dispose : I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au 3

niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l article L.312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5 de l article L.311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Les frais d'acte notarié établis en application du décret n 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. Il est pas contesté que la banque n a pas communiqué le taux de période, ni dans lde prêt, ni dans un document distinct ; Cette omission contrevient aux dispositions d ordre public susvisées et à celles de l article 1907 al.2 du Code civil. Elle équivaut à une absence de mention et il n y a donc pas lieu de rechercher si a causé un grief à l emprunteur, la sanction étant la substitution du taux d intérêts légal au taux conventionnel applicatde l article 1907 du Code civil. En conséquence de cette substitution, il sera fait droit à la demande de substitution du taux d 'intérêt légal au taux contractuel et de restitution du trop perçu au titre des intérêts conventionnels. Le taux légal applicable est celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt qui est le jour de l acceptation de l offre de prêt. Il n y a pas lieu d examiner le moyen tiré du recours à l année lombarde. 4

Sur la demande relative au plafonnement du taux de substitution applicable en fonction de l évolution du taux légal : Cette demande, qui n est aucunement soutenue, sera rejetée. De plus, le taux de l intérêt légal applicable par substitution est celui en vigueur à la date de conclusion de chaque prêt concerné, qui est la date d acceptation de l offre, soit le 19 février 2012 pour les prêts référencés n 02HM4M011PR, n 02HM4M021PR, n 02HM4M031PR et le 20 mai 2012 pour le prêt référencé n 02J0LE019PR. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le CREDIT AGRICOLE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à Madame LIMARD la somme de 2 000,00 en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'article 1907 al.2 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ; DECLARE NULLE la stipulations d'intérêts conventionnels concernant les prêts immobiliers référencés n 02HM4M011PR, n 02HM4M021PR, n 02HM4M031PR et n 02J0LE019PR, ORDONNE en conséquence la substitution du taux d intérêt légal au taux conventionnel pour chacun des contrats de prêt susvisés, DIT que le taux de l intérêt légal applicable par substitution est celui en vigueur à la date de conclusion de chaque prêt concerné soit le 19 février 2012 pour les prêts référencés n 02HM4M011PR, n 02HM4M021PR, n 02HM4M031PR et le 20 mai 2012 pour le prêt référencé n 02J0LE019PR, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à Madame Annie LIMARD les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date de conclusion de chaque contrat de prêt concerné, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Madame Annie LIMARD la somme de 2 000,00 (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens de l'instance et accorde aux avocats de la cause 5

qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ORDONNE l exécution provisoire. 6