AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 11/00551 PAULUS C/ SAS BOUTIVAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 22 Décembre 2010 APPELANT : COUR D'APPEL LYON CHAMBRE SOCLALE C ARRET DU 26 AOUT 2011 Alain PAULUS né le 09 Septembre 1977 à BEZIERS (34500) 2 Rue Gérard Philippe 42100 SAINT-ETIENNE comparant en personne, assisté de Melle Filomène FERNANDES (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial signé par le salarié le 09 Juin 2011 INTIMEE! SAS BOUTIVAL 15 Rue Nicolas Chaize 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Jean-Yves SAGNARD,
avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 10 février 2011 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Août 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Alain PAULUS a été embauché en qualité de directeur de magasin statut cadre niveau VII par la SAS BOUTIVAL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007. Au dernier état de la collaboration, il percevait un salaire mensuel de 3.000 euros. Le 17 novembre 2009, Alain PAULUS et la SAS BOUTIVAL ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 1er mars 2010, Alain PAULUS a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en nullité de la rupture conventionnelle. Par jugement en date du 22 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a : - débouté Alain PAULUS de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS BOUTIVAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les éventuels dépens seront à charge d'alain PAULUS. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2011, Alain PAULUS a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2010. Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier le 10 juin 2010 et soutenues oralement, Alam PAULUS demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, - juger la rupture conventionnelle établie le 17 novembre 2009 nulle et ainsi qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS BOUTIVAL à lui verser les sommes suivantes : * 9.000 euros à titre de d'indemnité de préavis outre 900 euros de congés payés afférents, * 16.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS BOUTIVAL à lui payer 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS BOUTIVAL aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier le 10 juin 2010 et soutenues oralement, la SAS BOUTIVAL demande à la cour de : -juger qu'alain PAULUS n'est pas fondé à remettre en cause la convention signée le 17 novembre 2009, homologuée par la direction départementale de l'emploi et du travail dès lors qu'il n'a pas fait usage de son droit de rétractation dans les conditions légales, - en conséquence, débouter, Alain PAULUS de l'ensemble de ses demandes, - condamner Alain PAULUS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement. MOTIFS DE LA DECISION La demande d'homologation de la rupture conventionnelle signée par les parties le 17 novembre 2009 mentionnait que le délai de rétractation de 15 jours expirait le 1er décembre 2009. Cette demande a été adressée le 2 décembre 2009 à l'administration qui en a accusé réception le 3 décembre en indiquant que, sauf décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le 21 décembre 2009 à 24 heures. Le délai de rétractation expirant en fait le 2 décembre, les parties ont signé une seconde demande d'homologation datée du 17 novembre 2009 rectifiant l'erreur Celle-ci a été adressée le 9 décembre à l'administration qui en a accusé réception le 11 décembre 2009 en indiquant que, sauf décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le 29 décembre 2009 à 24 heures. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2009, Alain PAULUS s'est rétracté. Cette lettre a été reçue le 30 décembre 2009 par la SAS BOUTIVAL et par la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle à laquelle Alain PAULUS a demandé
d'enregistrer sa rétractation. Alain PAULUS prétend qu'il s'est rétracté par lettre du 2 décembre 2009 soit dans le délai de 15 jours suivant la signature de la convention et a réitéré cette rétractation le 29 décembre 2009. La SAS BOUTIVAL conteste la rétractation du 2 décembre 2009. Alain PAULUS ne démontre pas avoir remis à l'employeur la lettre de rétraction qu'il produit en date du 2 décembre 2009 et Angeline GIONTA à laquelle il prétend avoir remis cette lettre le 2 décembre 2009 le conteste dans une attestation du 16 août 2010. Par lettre du 23 mars 2011, le contrôleur du travail explique que la rupture conventionnelle a été homologuée le 21 décembre 2009 comme indiquée dans la lettre du 7 décembre, aucune des parties n'ayant fait part d'un désaccord sur la demande avant cette date, que la seconde demande d'homologation ne faisait l'objet d'aucune référence au précédent dossier et a été traitée indépendamment, que l'accusé de réception indiquait que l'homologation serait acquise au 29 décembre 2009,que la rétraction d'alain PAULUS ayant été reçue le 30 décembre hors délai, la demande a bien été homologuée le 21 décembre 2009. La demande d'homologation indiquait un délai de rétractation de 14 jours et elle a été envoyée à l'administration la veille de l'expiration du délai de rétractation. La convention ne pouvait dès lors être homologuée le 21 décembre 2009. La seconde demande d'homologation mentionnant que le délai expirait le 2 décembre 2009 est antidatée du 17 novembre 2009. Cette irrégularité s'opposait à son homologation. De plus, il ne pouvait y avoir deux homologations successives au 21 puis au 29 décembre d'une même convention. Il ressort, d'ailleurs, des explications du contrôleur du travail que la rupture a été homologuée au 21 décembre 2009 et non au 29 décembre 2009. Faute d'homologation régulière, la convention de rupture conventionnelle, dont la validité est soumise à son homologation, est nulle et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alain PAULUS est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire selon la convention collective du commerce alimentaire soit d'un montant de 9.000 euros outre 900 euros pour les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Alain PAULUS qui avait plus deux ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant une cinquantaine de salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois soit la somme de 18.000 euros. Il demande une indemnité de 16.300 euros déduction faite de la part d'indemnité de rupture qui lui a été versée en exécution de la rupture conventionnelle au-delà du montant de l'indemnité de licenciement. Sa demande doit être accueillie. Alain PAULUS sollicite en outre l'allocation de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 2.000 euros. Il fait valoir qu'il a connu des conditions difficiles de travail qui sont devenues insupportables après l'envoi d'un courrier le 12 octobre 2009 dans lequel il a fait part de son
désaccord avec les méthodes du dirigeant de l'entreprise et que dès lors, il a subi une forte pression pour le contraindre à accepter la rupture conventionnelle du contrat de travail. Il ajoute que ces faits ont eu une répercussion sur son état de santé. Ses allégations sur les conditions de travail ne sont pas prouvées par les deux attestations qu'il produit et qui ne contiennent pas la relation de faits le concernant. Le désaccord exprimé par lettre du 12 octobre 2009 et certificat médical du 26 mai 2010 faisant état de soins pour des troubles psychologiques imputables à des soucis professionnels sont insuffisants à démontrer la réalité de pressions exercées par l'employeur pour contraindre son salarié à accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Cette demande doit être rejetée. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS BOUTIVAL partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à Alain PAULUS une indemnité de 800 euros pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Juge nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail de Alain PAULUS et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS BOUTIVAL à verser à Alain PAULUS les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 9.000 euros, - congés payes afférents : 900 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.300 euros, Déboute Alain PAULUS de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, Condamne la SAS BOUTIVAL à verser à Alain PAULUS une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS BOUTIVAL aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président Evelyne FERRIER Nicole BURKEL