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BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 24 du 8 juin 2017 PARTIE PERMANENTE Direction générale de l'armement (DGA) Texte 4 INSTRUCTION N 23053/DEF/DGA/D relative à l'enseignement militaire supérieur à la direction générale de l'armement. Du 1er juin 2017

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT : direction des ressources humaines. INSTRUCTION N 23053/DEF/DGA/D relative à l'enseignement militaire supérieur à la direction générale de l'armement. Références : Du 1er juin 2017 NOR D E F A 1 7 5 0 9 6 0 J Code de la défense (Dernière modification le 11 mai 2017). Décret n 2009-1180 du 5 octobre 2009 (JO n 231 du 6 octobre 2009 ; texte n 21 ; signalé au BOC 43/2009 ; BOEM 110.4.2, 700.1.1) modifié. Arrêté du 21 août 1970 (BOC/SC, p. 983 ; BOC/G, p. 761 ; BOC/M, p. 726 ; BOC/A, p. 642 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845) ; BOEM 631.5.3, 640.3.4.3, 642.2.3.3, 644.2.3.1, 650.2, 710.4.3) modifié. Arrêté du 18 mars 1980 ( BOC, p. 912 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845) ; BOEM 404.3.3, 503.1.3.5, 511-0.4.3, 531.2.4, 540.3.3.2, 631.5.2, 640.3.2.2, 642.2.3.2, 650.1, 710.4.3) modifié. Arrêté du 25 juillet 1980 (BOC, p. 2794 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845) ; BOEM 404.3.3, 503.1.3.5, 511-0.4.3, 531.2.4, 631.5.3, 640.3.2.3, 642.2.3.3, 650.1) modifié. Arrêté du 9 décembre 2014 (BOC n 63 du 12 décembre 2014, texte 5 ; BOEM 710.4.3). Arrêté du 10 février 2015 (BOC n 9 du 19 février 2015, texte 7 ; BOEM 710.4.3). Pièce(s) Jointe(s) : Une annexe. Texte abrogé : Instruction n 23053/DEF/DGA/D du 10 février 2015 (BOC n 9 du 19 février 2015, texte 8 ; BOEM 710.4.3). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 710.4.3 Référence de publication : BOC n 24 du 8 juin 2017, texte 4. Préambule. L'enseignement militaire supérieur (EMS) de la direction générale de l'armement (DGA) s'articule autour des organes suivants : - un directeur de l'ems ; - un conseil de perfectionnement de l EMS de la DGA ; - une commission de sélection pour l enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2). La présente instruction précise les objectifs de l'enseignement militaire supérieur de la DGA, les missions et les attributions respectives des différents organes précités ainsi que le déroulement de la scolarité et les modalités d'attribution des diplômes et brevets délivrés dans le cadre de l'ems.

1. ORGANISATION GÉNÉRALE. 1.1. L'enseignement militaire supérieur de la DGA est placé sous l'autorité d'un directeur, désigné par le délégué général pour l'armement, sur proposition du directeur des ressources humaines (DRH) de la DGA. 1.2. L'enseignement militaire supérieur de la DGA comprend deux degrés : - l'enseignement militaire supérieur du premier degré (EMS 1), qui est sanctionné par la délivrance d'un diplôme technique ; - l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2), qui est sanctionné par la délivrance d'un brevet technique. 1.3. Exclusion de l'enseignement militaire supérieur. L'exclusion d'un stagiaire de l'ems ne peut avoir lieu que pour insuffisance de résultats ou pour une raison disciplinaire. Elle est prononcée par le délégué général pour l'armement, représenté par le DRH, sur la proposition du directeur de l EMS. L exclusion peut porter sur le seul cycle en cours ou être définitive. Un stagiaire exclu pour le cycle en cours est autorisé à présenter un nouveau dossier l année suivante. 1.4. Interruption de la scolarité pour raison de santé. En cas d interruption de la scolarité pour raison de santé, l officier, s il en formule la demande, est prioritaire pour l admission à la session suivante. 1.5. Interruption de la scolarité pour raison personnelle. En cas d interruption de la scolarité pour raison personnelle, l officier peut reformuler une demande d admission à la session suivante. 2. ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU PREMIER DEGRÉ. L'EMS 1 s'adresse aux ingénieurs des études et techniques de l'armement (IETA). Cet enseignement peut également être dispensé aux officiers des forces armées et des formations rattachées. 2.1. Objectifs de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. L'EMS 1 a pour but de donner à ces officiers une qualification élevée dans certaines techniques. Il peut aussi sanctionner les connaissances interarmes ou techniques acquises dans l'exercice du commandement ou de responsabilités particulières. 2.2. Modalités d'admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Le délégué général pour l armement, représenté par le DRH, arrête la liste des officiers admis au cycle de formation.

2.3. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. 2.3.1. Contenu du cycle de formation. Le cycle de formation de l'ems 1 se déroule sur une durée d'un an et comprend notamment : - des conférences ; - des visites de sites ou d'organismes de toute nature ; - la rédaction et la soutenance d'un mémoire. 2.3.2. Suivi de l'enseignement. L'assiduité aux différents modules est obligatoire. Toutefois, les élèves ayant suivi antérieurement un ou plusieurs stages de formation portant sur des enseignements prévus dans le cadre de l'ems 1 peuvent être dispensés de suivre certains de ces modules par décision du directeur de l'ems de la DGA. 2.3.3. Fin du cycle de l'enseignement. Le cycle de l'enseignement s'achève par la présentation d'un mémoire par chacun des élèves devant un jury, présidé par le directeur de l'ems de la DGA. Ce jury comprend des représentants des directions et services de la DGA désignés par le DRH, sur proposition du directeur de l'ems de la DGA. Le jury classe les candidats par ordre de mérite. À l'issue de la soutenance des mémoires et de l'établissement du classement par le jury, le directeur de l'ems de la DGA transmet un rapport au délégué général pour l armement, représenté par le DRH, en précisant les appréciations globales des résultats obtenus par chaque officier de l'armement ainsi que les appréciations portées par le jury sur les mémoires. Pour les officiers qui n'appartiennent pas au corps des IETA, ce rapport est adressé au chef d'état-major de l'armée considérée ou au directeur central du service d'appartenance, ces autorités étant seules compétentes pour décider de délivrer un diplôme aux officiers placés sous leur autorité. 2.4. Diplôme sanctionnant le cycle de formation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Le cycle de formation de l EMS 1 est sanctionné, pour les IETA, par l attribution du diplôme technique (DT). Ce diplôme, mention «techniques d'organisation et de gestion», correspond à une formation dans les domaines scientifique, technique et industriel, adaptée à la préparation et à la conduite des programmes d'armement dans les organismes de la DGA. 2.5. Modalités d'attribution du diplôme technique. Le délégué général pour l armement, représenté par le DRH, arrête la liste des ingénieurs des études et techniques de l armement auxquels le DT est attribué. Reçoivent également le DT, au moment de leur accession au 2e échelon du grade d ingénieur, les IETA recrutés au titre de l'article 6. du décret n 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des ingénieurs des études techniques de l'armement. Les décisions d'attribution sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3. ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ. 3.1. Objectifs de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. L EMS 2 de la DGA a pour but de préparer les IETA à l exercice de certaines fonctions de commandement, d état-major ou de direction qui exigent un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques ; il a également pour but de leur donner une connaissance plus large du fonctionnement de l État et des institutions européennes et de leurs enjeux respectifs. 3.2. Conditions d'accès à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Peuvent être candidats à l accès à l EMS 2 de la DGA les IETA qui remplissent les conditions de diplôme et de grade définies ci-après : 3.2.1. Au titre de la condition de diplôme, détenir l'un des titres ou diplômes suivants : - diplôme de l une des écoles de formation des IETA ; - diplôme d ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs ; - diplôme de niveau master 1 ou équivalent ; - diplôme de l enseignement militaire supérieur du premier degré. Il peut être proposé aux officiers non titulaires de l un de ces diplômes une démarche de validation des acquis professionnels. A titre d'information, il est précisé qu'à l'exception du dernier, les diplômes cités ci-dessus confèrent, au titre du code de l'éducation, 240 crédits «European Credits Transfer System» (ECTS). 3.2.2. Au titre de la condition de grade. Être du grade d ingénieur en chef de 2e classe ou inscrit au tableau d avancement de ce grade au titre de l année de publication de la circulaire d'appel à candidatures. 3.2.3. Les officiers des forces armées et des formations rattachées qui remplissent ces conditions peuvent être admis, sur proposition du chef d état-major ou du directeur dont ils relèvent, à suivre l enseignement militaire supérieur du deuxième degré de la direction générale de l armement. 3.2.4. Les conditions de diplôme et de grade mentionnées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier au titre de l année de publication de la circulaire d'appel à candidatures. 3.3. Modalités d'admission à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. La circulaire d appel à candidatures pour l EMS 2 est publiée au Bulletin officiel des armées. Elle précise, notamment, les pièces à fournir pour constituer le dossier de candidature. L admission à l EMS 2 est prononcée par le délégué général pour l armement, ou son représentant, sur proposition de la commission de sélection prévue à l'article 11. de l arrêté du 25 juillet 1980 modifié, portant organisation de l enseignement militaire supérieur du deuxième degré. La liste des officiers admis à l EMS 2 est publiée au Bulletin officiel des armées.

3.4. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. L EMS 2 comprend deux voies de scolarité possibles, la voie «diplômante» et la voie «spécialisée». Quelle que soit la voie de scolarité choisie, l ensemble des stagiaires est appelé à suivre une formation complémentaire qui fera l objet d une évaluation. Son contenu, sous forme de cours, de conférences et de missions en France ou à l étranger, est défini par le directeur de l EMS de la DGA et sa mise en œuvre est assurée par DGA formation. 3.4.1. La voie diplômante. La voie diplômante est ouverte aux candidats remplissant les conditions de grade et de diplôme mentionnées au point 3.2. de la présente instruction et qui, en outre, au jour de la commission de sélection EMS 2, ont validé la formation «cadres confirmés». 3.4.1.1. La voie du master 2 de droit public «stratégies industrielles et politiques publiques de défense». Le master 2 de droit, mention droit public, spécialité professionnelle «administration et gestion publique», parcours «stratégies industrielles et politiques publiques de défense» est attribué par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le jury de soutenance du mémoire est composé de deux enseignants titulaires de l'université et d'un représentant de la DGA. La formation est organisée suivant un calendrier et un programme établis annuellement et transmis aux stagiaires à chaque début de session. 3.4.1.2. La voie d'une formation supérieure diplômante proposée par le candidat. Cette voie exclut le master 2 visé au 3.4.1.1. ci-dessus. Le brevet technique ne peut être attribué qu'à un IETA titulaire d'un diplôme délivré à l'issue d'une formation ouverte aux seuls candidats justifiant d'un acquis de 240 crédits ECTS au minimum et qui donne droit à un crédit minimum de 60 crédits ECTS. Cette formation supérieure diplômante doit permettre d'acquérir ou de développer des compétences utiles à la DGA dans les domaines scientifique, technique, économique, international, juridique, fonctionnel, de la défense et de la sécurité, du management, des sciences humaines, des sciences politiques ou des sciences sociales. Cette formation supérieure doit être cohérente avec l'état et les perspectives du parcours professionnel de l'ieta. Elle est validée par le délégué général pour l'armement sur proposition de la commission de sélection prévue à l'article 11. de l'arrêté du 25 juillet 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Un lien au service y est associé. Cette commission peut être saisie par tous les IETA, à tout moment de leur carrière, qu'ils soient candidats ou non à l'ems 2. Pour les candidats à l'ems 2, le dossier de candidature doit préciser : - s'ils sont détenteurs d'un diplôme obtenu à l'issue d'une formation supérieure remplissant les conditions décrites ci-dessus et précédemment déclarée éligible à l'ems 2, - s'ils demandent à suivre une formation supérieure diplômante. Les IETA qui demandent la reconnaissance d'une formation supérieure diplômante alors qu'ils ne remplissent pas encore les conditions de grade définies au 3.2.2. devront déposer en temps utile leur candidature à l'ems 2 selon les modalités déterminées au 3.3. Dans tous les cas, ce diplôme doit être obtenu après le 1er janvier 2018.

Un candidat admis à l'ems 2 dont la proposition de formation n'a pas été retenue par la DGA est réorienté de facto vers la voie du master 2 objet du 3.4.1.1. Un candidat admis à l'ems 2 dont l'inscription à la formation a été retenue par la DGA mais n'a pas été validée par l'université ou l'école organisant cette formation, est réorienté de facto à la session suivante du master 2 objet du 3.4.1.1. 3.4.1.3. La voie d'une formation spécifique. Le brevet technique peut être attribué à un IETA ayant suivi dans son intégralité la formation dispensée par l' «Eisenhower School». 3.4.2. La voie spécialisée. Elle est ouverte à l officier qui s engage à présenter, dans le cadre du cycle de l EMS 2, un travail de recherche attestant d un haut niveau de spécialisation dans les domaines scientifiques, économiques, linguistiques ou des sciences humaines ainsi que d une pertinence par rapport aux besoins de la DGA. L appréciation de ce travail de recherche présenté par le candidat fait l objet d une soutenance devant un jury composé au minimum de deux représentants de la DGA. Le nombre de places offertes au titre de la voie «spécialisée» est fixé par le délégué général pour l armement. Ce nombre ne peut être supérieur à 3 pour le cycle de l EMS 2 au titre duquel il est ouvert. 3.5. Lien au service. Les officiers retenus à l'ems 2 s'engagent à rester en position d'activité ou en détachement d'office pendant la durée définie par l'arrêté ministériel annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attaché en vigueur à la date de signature du formulaire d'engagement annexé à la présente instruction. La durée du lien au service est déclenchée à l'issue de leur formation comprenant la formation complémentaire organisée par la DGA prévue au 3.4. Le formulaire d'engagement à servir fait l'objet de l'annexe de la présente instruction. En cas de rupture du lien au service avant la durée précitée, les officiers sont tenus de rembourser le montant calculé en application des dispositions fixées par l'arrêté ministériel précité. Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé pour la formation suivie. Tout mois commencé est pris en compte dans son entier pour le calcul de ce montant. 3.6. Modalités d'attribution du brevet technique. Le directeur de l EMS de la DGA recueille, pour chaque voie de scolarité, les notes qui ont été attribuées à chaque stagiaire et procède au classement des stagiaires par ordre de mérite pour chacune de ces voies. Il est attribué un coefficient de 80 p. 100 à la note obtenue à l issue de la formation suivie par le stagiaire ou au mémoire présenté dans le cadre de la voie «spécialisée» et un coefficient de 20 p. 100 à la note obtenue à l issue de la formation complémentaire. Le directeur de l EMS de la DGA transmet au DRH de la DGA un rapport sur les résultats des stagiaires. Sur la base de ce rapport, le DRH de la DGA adresse au délégué général pour l armement, ou à son représentant, la liste des stagiaires qui peuvent être déclarés titulaires du brevet technique (BT). Le BT est attribué par la ministre des armées, sur proposition du délégué général pour l'armement, ou de son représentant, par arrêté publié au Journal officiel de la République Française.

4. ABROGATION. L'instruction n 23053/DEF/DGA/D du 10 février 2015 relative à l'enseignement militaire supérieur à la direction générale de l'armement est abrogée. 5. EXÉCUTION. Le DRH et le directeur de l'ems de la DGA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées. Pour la ministre des armées et par délégation : L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle, délégué général pour l'armement, Laurent COLLET-BILLON.

ANNEXE. FORMULAIRE D'ENGAGEMENT RELATIF À L'ADMISSION À L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ.

FORMULAIRE D ENGAGEMENT RELATIF A L ADMISSION A L ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ Vu le code de la défense, notamment ses articles L.4139-1, L. 4139-13, R. 4139-50, R. 4139-51 et R. 4139-52, Je soussigné(e),..., admis à suivre l EMS 2 Armement, m engage à rester en position d activité ou en détachement d office pendant une durée de. ans à l issue de ma formation comprenant la formation complémentaire organisée par la DGA. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant que je n aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus. La démission ou la résiliation de contrat d un militaire ayant reçu la formation correspondante ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels laissés à l appréciation de l autorité miliaire (1). En cas de rupture du lien au service pour motifs exceptionnels, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j ai perçues pendant la formation correspondante affecté d un coefficient multiplicateur de deux. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l issue de cette formation. Fait à..., le... (1) Extrait de l article L.4139-13 du code de la défense : «[ ] La démission ou la résiliation du contrat [ ] ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée [ ] le militaire n a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s est engagé à rester en activité [ ].»