N 1515 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

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Transcription:

N 1515 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 6 avril 2004. PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat :139, 245 et T.A. 69 (2003-2004).

2 Article 1 er Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l article 8, ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure. Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l association et le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps. Ce contrat, exclusif de l exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l accomplissement d une mission d intérêt général à l étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l action humanitaire. Article 2 Le volontaire de solidarité internationale doit posséder la nationalité française, être titulaire d une carte de résident ou d un titre de séjour équivalent ou être ressortissant d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Il accomplit une ou plusieurs missions dans un Etat autre que les Etats membres de l Union européenne ou Parties à l accord sur l Espace économique européen. Article 3 Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d une durée continue minimale d un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission.

3 Ces droits seront également ouverts en cas d interruption de la mission. L ensemble des compétences acquises dans l exécution d un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d un diplôme, d un titre à finalité professionnelle ou d un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l éducation. A l issue de la mission, il est délivré un certificat d accomplissement du volontariat international précisant notamment les données essentielles de la mission réalisée et sa durée, dans des conditions fixées par décret. Article 4 Le contrat de volontariat mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d une ou plusieurs associations, ne peut excéder six ans. Les associations assurent une formation aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour. Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d au moins un mois. Dans tous les cas, y compris en cas de retrait de l agrément délivré à l association en application de l article 8, l association assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle. Un décret fixe les conditions d application du présent article.

4 Article 5 L association affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française. Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle. Pour les ayants droit, il comprend la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité. Le volontaire et ses ayants droit bénéficient dans des conditions fixées par décret d une assurance maladie complémentaire, d une assurance responsabilité civile et d une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l association. Article 6 Le volontaire bénéficie au minimum d un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l Etat d accueil, par mois de mission, dès lors qu il accomplit une mission d une durée au moins égale à six mois. Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l indemnité mentionnée à l article 7. Article 7 Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n a pas le caractère d un salaire ou d une rémunération. Elle n est soumise, en France, ni à l impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

5 Le montant de l indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en tenant compte des conditions d existence dans le pays où la mission a lieu. Article 7 bis (nouveau) Il est institué une Commission du volontariat de solidarité internationale composée de manière paritaire de représentants des associations de volontariat et de représentants de l Etat. La composition de la Commission du volontariat de solidarité internationale et ses attributions sont fixées par décret. Article 8 Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi. Un décret fixe les conditions d application du présent article. Article 9 Les dispositions de la présente loi sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 2004. Le Président, Signé : Christian PONCELET.

6 Imprimé pour l Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 ISBN : 2-11-118307-5 ISSN : 1240 8468 En vente au Kiosque de l'assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 --------------------------------------- N 1515 Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale