Code d éthique et de déontologie des élus municipaux Adopté le 3 février 2014 Règlement n 312 par la résolution n 22-02-2014
LA-POCATIERE CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX PRÉSENTATION Le présent code d éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la Loi sur l éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27). En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d assurer l adhésion explicite des membres de tout conseil d une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d éthique, de prévoir l adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d application et de contrôle de ces règles. Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code d éthique et de déontologie sont : 1 l intégrité des membres de tout conseil de la municipalité ; 2 l honneur rattaché aux fonctions de membre d un conseil de la municipalité ; 3 la prudence dans la poursuite de l intérêt public ; 4 le respect envers les autres membres d un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens ; 5 la loyauté envers la municipalité ; 6 la recherche de l équité. Les valeurs énoncées dans le code d éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s applique dans l appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. Le présent code d éthique et de déontologie énonce également : 1 des règles qui doivent guider la conduite d une personne à titre de membre d un conseil, d un comité ou d une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d un conseil de la municipalité, d un autre organisme ; 2 des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de son mandat de membre d un conseil de la municipalité. Les règles prévues au présent code d éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment : 1 toute situation où l intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l exercice de ses fonctions; 2 toute situation qui irait à l encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 3 le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
Les règles prévues au code d éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre d un conseil de la municipalité : 1 d agir, de tenter d agir ou d omettre d agir de façon à favoriser, dans l exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d une manière abusive, ceux de toute autre personne; 2 de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d influencer la décision d une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d une manière abusive, ceux de toute autre personne; 3 de solliciter, de susciter, d accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi; 4 d accepter tout don, toute marque d hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité; 5 d utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l article 5 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l exercice de ses fonctions; 6 d utiliser, de communiquer ou de tenter d utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu après celui-ci, des renseignements obtenus dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne; 7 dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d occuper un poste d administrateur ou de dirigeant d une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d un conseil de la municipalité. Ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre d un conseil de la municipalité et qui n est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 4 du premier alinéa doit, lorsque sa valeur excède celle que doit fixer le code, laquelle ne peut être supérieure à 200 $, faire l objet dans les 30 jours de sa réception d une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d hospitalité ou de l avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier ou le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations. Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier ou le secrétaire-trésorier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
INTERPRÉTATION Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : «Avantage» : Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d un tel avantage. «Intérêt personnel» : Intérêt de la personne concernée, qu il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où l intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l organisme municipal. «Intérêt des proches» : Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. «Organisme municipal» : 1 un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 2 un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité; 3 un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 4 un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 5 une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.
CHAMP D APPLICATION Le présent code s applique à tout membre d un conseil de la municipalité. 1. Conflits d intérêts Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d autre part, celui de la municipalité ou d un organisme municipal. Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d agir, de tenter d agir ou d omettre d agir de façon à favoriser, dans l exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d influencer la décision d une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d une manière abusive, ceux de toute autre personne. 2. Avantages Il est interdit à toute personne : d accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une autre personne en échange d une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; d accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 3. Discrétion et confidentialité Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu après celui-ci, d utiliser, de communiquer ou de tenter d utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 4. Utilisation des ressources de la municipalité Il est interdit à toute personne d utiliser ou de permettre l utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l exercice de ses fonctions.
5. Respect du processus décisionnel Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision. 6. Obligation de loyauté après mandat Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d occuper un poste d administrateur ou de dirigeant d une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d un conseil de la municipalité. 7. Sanctions Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27) : «Un manquement au présent Code d éthique et de déontologie visé par un membre d un conseil d une municipalité peut entraîner l imposition des sanctions suivantes : 1 la réprimande; 2 la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec : a) du don, de la marque d hospitalité ou de l avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, b) de tout profit retiré en contravention d une règle énoncée dans le code, 3 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d un conseil, d un comité ou d une commission de la municipalité ou d un organisme; 4 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au -delà du jour où prend fin son mandat. Lorsqu un membre d un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d un conseil de la municipalité, d un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d un tel organisme.»
ANNEXE 1 SOURCES LÉGISLATIVES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX 1. Conflits d intérêts Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) : 361. Le membre du conseil d'une municipalité qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. Le premier alinéa s'applique également lors d'une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d'un organisme municipal. Dans le cas où la séance n'est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question. Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à laquelle le membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 362. L'article 361 ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal. Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 303. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui : 1 fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, prévue à l'article 357 ou 358, en sachant qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une mention ou un renseignement faux; 2 en contravention de l'article 361 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier : a) ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu'elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente après avoir pris connaissance du fait que la question a été prise en considération; b) ne s'abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci; c) ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n'est pas publique. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
305. L'article 304 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1 la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en est départie le plus tôt possible; 2 l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas, dont elle n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 2.1 l'intérêt de la personne consiste dans le fait qu'elle est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal; 3 le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal; 4 le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 5 le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l'organisme municipal; 5.1 le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un immeuble; 6 le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles; 7 le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire; 8 le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant que la personne n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où elle a été élue; 9 dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission : 1 d'un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 2 d'un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 3 d'un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités; 4 de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. 357. Tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d'administrateur qu'occupe le membre du conseil ainsi que l'existence des emprunts qu'il a contractés auprès d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l'existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d'obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public. 358. Chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour. 359. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le membre du conseil n'a plus le droit, à compter du dixième jour qui suit l'expiration de ce délai et tant que la déclaration n'a pas été déposée, d'assister en tant que tel aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d'une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu'il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie. Le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le greffier ou secrétaire-trésorier avise le membre qui ne l'a pas déposée de ce défaut et de ses effets. Le plus tôt possible après que le membre a perdu le droit d'assister aux séances, le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le membre n'a plus le droit d'assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le membre a déposé la déclaration et recouvré ce droit. 360. Le membre qui a perdu le droit d'assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l'allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Lorsque sa rémunération ou son allocation n'est pas établie pour chaque séance, 1 % du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. 2. Avantages Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46) : 123. (1) Est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d accepter, directement ou indirectement, d une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas : a) de s abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d un de ses comités ; b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution ; c) d aider à obtenir l adoption d une mesure, motion ou résolution, ou à l empêcher ; d) d accomplir ou de s abstenir d accomplir un acte officiel. (2) Est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d influencer un fonctionnaire municipal pour qu il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) : a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d une personne obligée de révéler la vérité; b) soit par des menaces ou la tromperie; c) soit par quelque moyen illégal. (3) Au présent article, «fonctionnaire municipal» désigne un membre d un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d un gouvernement municipal.
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) : 306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
3. Discrétion et confidentialité Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) : 300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. 323. L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale. 4. Utilisation des ressources de la municipalité Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) : 306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte. Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) : 300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. 323. L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale. 5. Respect du processus décisionnel Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46) : 122. Est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l abus de confiance constitue ou non une infraction s il est commis à l égard d un particulier. Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) : 302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d'un acte qui, en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non. L'inhabilité dure le double de la période d'emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte. Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) : 573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents de la présente sous-section ou dans le règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) : 938.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents du présent titre ou dans le règlement pris en vertu de l'article 938.0.1. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 6. Obligation de loyauté après mandat Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) : 304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 305. L'article 304 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1 la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en est départie le plus tôt possible;
2 l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas, dont elle n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 2.1 l'intérêt de la personne consiste dans le fait qu'elle est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal; 3 le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal; 4 le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 5 le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l'organisme municipal; 5.1 le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un immeuble; 6 le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles; 7 le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire; 8 le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant que la personne n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où elle a été élue; 9 dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission : 1 d'un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 2 d'un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 3 d'un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités; 4 de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire.