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Transcription:

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Fonction publique et de la Reforme administrative Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalites de designation, les droits et les devoirs des delegues a I' egalite entre femmes et hommes au sein des departements ministeriels et administrations

Texte du projet de reglement grand-ducal Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu!'article 36-1 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'etat; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics; Notre Conseil d'etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative et de Notre Ministre de l'egalite des chances et a pres deliberation du Gouvernement en conseil ; Arretons: A!'article ler, paragraphe 1er, alinea 2 du reglement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalites de designation, les droits et les devoirs des delegues a l'egalite entre femmes et hommes au sein des departements ministeriels et administrations, les termes «le service,!'administration ou l'etablissement» sont remplaces par les termes «le departement ministeriel ou!'administration». Art. 2. L'article 2 du meme reglement est modifie comme suit : 1 Le point a) est remplace par la disposition suivante : «a) formuler des propositions sur toute question ayant trait directement ou indirectement a l'egalite de traitement entre les hommes et les femmes travaillant aupres du departement ministeriel ou de!'administration, en ce qui concerne plus particulierement!'organisation du travail, la formation et!'evolution professionnelle» 2 Le point b) est complete par la partie de phrase suivante : «, le cas echeant en collaboration avec le departement ministeriel ayant l'egalite des chances dans ses attributions» 3 Au point e), le terme «salarie» est supprime et le terme «professionnel» est remplace par le terme «moral». 4 Au point f), a la suite du terme «emettre», les termes «, sur demande du chef d'administration,» sont inseres. 5 Le point h) est remplace par la disposition suivante : «h) se concerter au moins une fois par an, sur invitation du ministre ayant l'egalite des chances dans ses attributions, avec les autres delegues au sujet de leurs missions ou en vue de la mise en place coordonnee d'actions positives dans le secteur public.»

Art. 3. A l'article 3, paragraphe 2 du meme reglement, la premiere phrase est completee par les termes «qui est integre dans le rapport d'activite du departement ministeriel, respectivement de l'administration». Art. 4. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative et Notre Ministre de l'egalite des chances sont, chacun en ce qui le concerne, charges de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

Expose des motifs et commentaire Le present projet de reglement grand-ducal est destine a modifier le reglement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalites de designation, les droits et les devoirs des delegues a l'egalite entre femmes et hommes au sein des departements ministeriels et administrations pour transferer la coordination des actions en matiere d'egalite entre femmes et hommes du ministre de la Fonction publique au ministre de l'egalite des chances ainsi que pour apporter quelques adaptations d'ordre redactionnel. Ad article 1 er Le remplacement des termes «le service,!'administration ou l'etablissement» par ceux de «le departement ministeriel ou!'administration» est destine a aligner ce texte a celui du paragraphe 3 du present article et de!'article 4 du reglement ainsi que surtout a celui de!'article 36-1 du statut general des fonctionnaires de l'etat. Dans ce contexte, la notion d'administration est utilisee dans un sens general visant toutes les entites administratives dont!'organisation est determinee par une loi, y compris les etablissements publics occupant des agents soumis au statut general des fonctionnaires de l'etat. Ad article 2 1 La formulation de ce point a ete simplifiee, sans modification quant au fond. 2 En vue d'ameliorer la communication en matiere d'egalite entre femmes et hommes, le Ministere de l'egalite des chances pourra etre associe aux actions de sensibilisation. 3 Pour des raisons de coherence de la terminologie utilisee, le terme «salarie» est supprime et le terme «professionnel» est remplace par le terme «moral», de sorte a ce que le texte fasse reference au «harcelement sexuel ou moral». 4 Afin de garantir que les delegues a l'egalite puissent effectivement emettre leur avis au sujet des horaires de travail, le point f) est complete par une disposition prevoyant que le chef d'administration demande cet avis. 5 La mise en place d'actions positives en matiere d'egalite entre femmes et hommes dans le secteur public, avec la concertation des delegues a l'egalite, est transferee au ministre de l'egalite des chances qui a le role de coordinateur des politiques en la matiere. Par ailleurs, et dans la mesure ou la pratique a montre que le reseau des delegues ne limite pas ses discussions a la seule mise en place coordonnee d'actions positives, ce point est complete pour englober egalement une concertation relative aux missions des delegues a l'egalite. Ad article 3 Le present article prevoit!'insertion des rapports des delegues a l'egalite dans les rapports d'activite respectifs des departements ministeriels ou administrations afin de leur donner plus de visibilite.

Texte coordonne Art. 1 er. Designation 1. Un delegue a l'egalite entre femmes et hommes (ci-apres «delegue a l'egalite») est designe au sein de chaque departement ministeriel et administration de l'etat qui ne dispose pas d'une representation du personnel de l'etat au sens de!'article 36 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'etat. Le delegue a l'egalite est choisi par le ministre du ressort parmi les agents ayant pose leur candidature. Est admissible comme candidat tout fonctionnaire ou employe de l'etat occupe par le serviee, l'aelmiristratier ey l'eta~lissemert le departement ministeriel ou!'administration en question. A defaut de candidat, le ministre du ressort determine parmi le personnel celui qui assumera ces fonctions. Les stagiaires-fonctionnaires ne sont pas eligibles en tant que delegues a l'egalite. 2. La duree du mandat du delegue a l'egalite designe par le ministre du ressort est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. 3. Au sein des departements ministeriels et administrations qui disposent d'une representation du personnel au sens de!'article 36 vise ci-dessus, chaque representation designe parmi ses membres un delegue a l'egalite. Art. 2. Missions Sans prejudice des attributions que peuvent lui confier d'autres dispositions legales, le delegue a l'egalite a pour mission notamment de a) fermyler eles 13re13esiti0Rs syr teyte EJYestieR ayart trait elireetemert ey irelireetemert a l'egalite ele traitemert ertre les l=temmes et les femmes travaillart ay13res ele l'aelmiristratier, EIY serviee ey ele l'eta~lissemert, er ee EJYi eereerre f)iys 13artieYlieremeRt l'aeees a l'em13lei et le reerytemert elars les serviees, a la fermatier et a la 13remetieR 13refessieRRelles, airsi EJY@ la remyreratier et les eerelitiers ele travail a) formuler des propositions sur toute question ayant trait directement ou indirectement a l'egalite de traitement entre les hommes et les femmes travaillant aupres du departement ministeriel ou de!'administration. en ce qui concerne plus particulierement!'organisation du travail, la formation et I' evolution professionnelle b) proposer au ministre du ressort des actions de sensibilisation du personnel ainsi que des plans de mesures visant a promouvoir l'egalite des chances entre hommes et femmes. le cas echeant en collaboration avec le departement ministeriel ayant l'egalite des chances dans ses attributions c) donner des consultations a!'intention du personnel au sujet des questions visees au point a) ci-dessus d) presenter des reclamations individuelles ou collectives au superieur hierarchique de la ou des personnes qui s'estiment traitees de fa!;on inegale, a condition de disposer de!'accord ecrit de la ou des personnes concernees e) veiller a la protection du personnel satafie contre le harcelement sexuel ou f)refessierrel moral a!'occasion des relations de travail, proposer au ministre du ressort toute action de prevention qu'il juge necessaire dans ce domaine, assister et conseiller les agents ayant fait l'objet d'un harcelement sexuel ou moral a!'occasion des relations de travail f) emettre. sur demande du chef d'administration. un avis sur les horaires de travail a appliquer

g) emettre un avis sur toute demande de service a temps partiel et de conge pour travail a mi-temps prevu a!'article 31, paragraphe 2 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'etat l=t) se coreerter ay moirs YRe fois par ar, syr irvitatior EIY miristre ayart la l=orctior pyl:jlieiye ElaRs ses attril:lytiors, avec les aytres Elelegyes er vye Ele la mise er place coorelorree El'actioRs positives ElaRs le secteyr ~Yl:llie. h) se concerter au moins une fois par an. sur invitation du ministre avant l'egalite des chances dans ses attributions. avec les autres delegues au sujet de leurs missions ou en vue de la mise en place coordonnee d'actions positives dans le secteur public. Art. 3. Devoirs du delegue a l'egalite 1. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont devalues, le delegue a l'egalite est tenu au respect de la confidentialite des faits dont ii a eu connaissance. II ne peut les divulguer qu'a condition d'y avoir ete autorise par ecrit par la personne en cause. 2. Le delegue a l'egalite remet au ministre du ressort et au chef de!'administration dont ii releve un rapport annuel sur ses activites qui est integre dans le rapport d'activite du departement ministeriel. respectivement de!'administration. De meme ii est tenu d'informer le personnel sur ses activites. Art. 4. Droits du delegue a l'egalite 1. En vue de pouvoir s'acquitter des taches qui lui sont devalues, le delegue a l'egalite se voit accorder une dispense de service de quatre heures par mois. II pourra beneficier d'une formation necessaire a l'accomplissement de ses missions. 2. II a le droit de collaborer librement et directement avec le personnel de son departement ministeriel ou administration. 3. II ne saurait subir de prejudice quelconque en raison de son activite specifique dans l'interet de l'egalite entre les femmes et les hommes.