STATUTS DU CENTRE CARIBÉEN D ARBITRAGE

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Transcription:

STATUTS DU CENTRE CARIBÉEN D ARBITRAGE À Madrid, février 2015

TABLE DES MATIÈRES STATUTS DU CENTRE CARIBÉEN D ARBITRAGE... - 1 - I. Dispositions générales... - 1 - Article 1 : Fonctions... - 1 - Article 2 : Siège du CCA... - 2 - Article 3 : Conseil arbitral... - 2 - Article 4 : Congrès caribéen d arbitrage... - 2 - Article 5 : Séances plénières du CCA... - 2 - Article 6 : Secrétariat du CCA... - 3 - II. Désignation des arbitres... - 3 - Article 7 : Incompatibilités... - 3 - Article 8 : Critères de désignation... - 4 - III. Provisions pour frais de l arbitrage et détermination des frais et honoraires... - 4 - Article 9 : Versement des provisions... - 5 - Article 10 : Honoraires des arbitres... - 5 - Article 11 : Frais d administration... - 5 -

STATUTS DU CENTRE CARIBÉEN D ARBITRAGE I. Dispositions générales Article 1 : Fonctions 1. Le Centre caribéen d arbitrage (ci-après également dénommé, le «Centre» ou le «CCA») a pour fonctions : de promouvoir l arbitrage, en tant que moyen idoine aux fins de résolution des différends survenant dans le cadre du commerce international, ainsi que de divulguer le règlement d arbitrage de l OHADAC ; de contribuer à la formation d arbitres et de médiateurs dans les Caraïbes, en ayant recours à des cours et séminaires ; d agir en qualité d Autorité de désignation lors des procédures d arbitrage ad hoc engagées en application du règlement de l OHADAC ; et, d administrer, de manière opportune et le cas échéant, les procédures arbitrales dont il serait saisi par des parties, ainsi que d assurer l application correcte du règlement d arbitrage de l OHADAC. 2. Dans l exercice de ses fonctions, le CCA agit en toute indépendance tant à l égard de l OHADAC que de toute autre organisation nationale, régionale ou internationale, y compris vis-à-vis de la CARICOM, la Communauté des États des Caraïbes, ainsi qu envers les États qui en sont membres. 3. Le CCA exercera ses fonctions en respectant scrupuleusement la confidentialité de ses délibérations comme de ses activités. Il définira les hypothèses et les conditions dans lesquelles des tiers seront susceptibles d assister aux réunions du Conseil, de ses séances plénières ou du Congrès, sous réserve du respect de l obligation de préserver, dans tous les cas, la confidentialité des informations traitées dans le cadre desdites réunions. 4. En outre, le CCA pourra, à titre exceptionnel, offrir ou permettre d accéder à des informations relatives aux sentences prononcées, et ce, à des fins analytiques, académiques, éditoriales ou autres, en contribuant ainsi à la promotion et au développement de l arbitrage, à l exclusion des informations concernant des procédures à l égard desquelles les parties auraient manifesté leur volonté de maintenir la confidentialité exclusive de ces dernières.

Article 2 : Siège du CCA Le siège du CCA est sis dans la ville de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et il pourra établir des sous-sièges ou des représentations dans les États qu il considérera opportuns. Article 3 : Conseil arbitral 1. L organe de direction du CCA, pour l exercice de ses fonctions, est le Conseil arbitral constitué de sept (7) experts en arbitrage commercial international, qui seront élus au sein du Congrès de l OHADAC. 2. Le Conseil arbitral désignera parmi ses membres, un président, deux vice-présidents et un secrétaire. 3. Les membres du Conseil arbitral du CCA, y compris le président, les vice-présidents et le secrétaire, seront nommés pour une période de trois (3) années et leur mandat électif ne pourra faire l objet que d un seul renouvellement. 4. Les mandats vacants seront couverts, durant la période d exercice dudit mandat restant à courir, conformément à une désignation émanant du Conseil arbitral. 5. Les résolutions du Conseil seront adoptées à la majorité des voix et, en cas de partage, le vote du président revêtira un caractère prépondérant. Article 4 : Congrès caribéen d arbitrage 1. Le Conseil arbitral rendra compte de sa gestion, avec une périodicité annuelle, auprès du Congrès caribéen d arbitrage, lequel sera convoqué par le CCA. 2. Le Congrès pourra proposer d apporter les modifications opportunes au règlement d arbitrage OHADAC, à ses annexes, ainsi qu aux présents Statuts, lesquelles seront adoptées conformément à la même procédure. Article 5 : Séances plénières du CCA 1. Le Congrès pourra réunir le Centre en séance plénière en procédant à l élection d arbitres d États caribéens ayant participé à des procédures engagées conformément à

l arbitrage OHADAC, ou d autres dont le prestige est reconnu en ce domaine. Lesdites séances plénières rassembleront les arbitres élus ainsi que les membres du Conseil. 2. Une séance plénière sera convoquée au moins une fois par an, à l occasion de la réunion du Congrès ainsi que sur convocation du président. 3. La séance plénière sera présidée par le président ou, en son absence, par un vice-président. 4. La séance plénière sera réputée valablement constituée en présence des deux tiers, au moins, de ses membres. 5. Les résolutions adoptées en séance plénière le seront à la majorité des voix et, en cas de partage, le vote du président revêtira un caractère prépondérant. 6. La séance plénière pourra constituer des commissions de travail pour la réalisation d études, de recherches ou d organisation d activités. Article 6 : Secrétariat du CCA 1. Le Secrétariat du CCA sera dirigé par le secrétaire et exercera l ensemble des compétences lui étant attribué par le règlement d arbitrage de l OHADAC et les présents statuts, sous le contrôle du Centre et de son président. En particulier, il assurera la gestion des archives contenant l ensemble de la documentation liée aux arbitrages administrés par le CCA et aux arbitrages ad hoc, dans le cadre desquels ce dernier serait intervenu en qualité d Autorité de désignation. 2. Le Centre déterminera la structure organisationnelle du Secrétariat, approuvera son système de fonctionnement, son personnel ainsi que le salaire des employés exerçant leurs activités en son sein. 3. Le personnel du Secrétariat sera désigné par le secrétaire. II. Désignation des arbitres Article 7 : Incompatibilités

1. Les membres du Conseil arbitral ne pourront pas intervenir en qualité d arbitres, ni de conseils ni d avocats de partie, lors de procédures soumises à un arbitrage administré par le CCA. 2. Dans l hypothèse où un membre du Conseil arbitral se verrait, y compris de manière indirecte, concerné par une quelconque procédure d arbitrage pendante devant le CCA ou impliqué dans cette dernière, il devra le communiquer immédiatement au secrétaire, en s abstenant de toute participation aux débats ou à l adoption de décisions par le CCA, qui seraient susceptibles d exercer une influence sur la procédure en cours et, il ne pourra ni recevoir ni consulter de quelconques informations ou documents relatifs à une telle procédure. Article 8 : Critères de désignation 1. Dans l exercice des compétences attribuées au CCA pour la désignation et la nomination d arbitres, ce dernier appliquera des critères d excellence et d efficacité, en désignant des arbitres dont les compétences seront avérées eu égard au litige concerné et dont la disponibilité et l engagement envers l arbitrage seront indubitables. 2. À de telles fins, le CCA sollicitera à l arbitre ou aux arbitres susceptibles d être désignés, une déclaration relative au nombre de procédures arbitrales en cours dans lesquelles ces derniers auraient été désignés ou proposés. Si ce nombre s avérait supérieur à trois (3), le Centre procédera à l appréciation d une telle circonstance. Dans le cas où ledit nombre résulterait supérieur à cinq (5), il s abstiendra de désigner l arbitre. Les arbitres désignés concluront un engagement de ne pas être, simultanément, membre de plus de cinq (5) tribunaux arbitraux. 3. Une commission spéciale, désignée par le CCA, procédera à une évaluation des arbitres étant intervenus lors des procédures administrées par ses soins, en prenant en considération la qualité de la sentence de même que la diligence témoignée par ces derniers au cours de la procédure arbitrale. De telles appréciations demeureront secrètes et il en sera tenu compte par le Centre Cour lors d ultérieures désignations. III. Provisions pour frais de l arbitrage et détermination des frais et honoraires

Article 9 : Versement des provisions 1. Les provisions pour frais de l arbitrage, telles qu établies en annexe au règlement d arbitrage de l OHADAC, seront acquittées en numéraire, à moins qu elles n excèdent une somme prédéterminée, à titre général, par le Centre, auquel cas une garantie bancaire pourra être octroyée afin de couvrir le montant excédant un tel seuil. 2. Une garantie bancaire pourra également être constituée par une partie afin d acquitter les provisions correspondant aux sommes dont la partie adverse s avérerait débitrice. 3. Le CCA définira les conditions devant être réunies lors de l octroi, par les parties, des garanties bancaires conférées conformément aux paragraphes précédents. 4. Le CCA fixera des provisions spécifiques aux fins du paiement des honoraires ainsi que des frais des experts proposés par le tribunal arbitral. Article 10 : Honoraires des arbitres 1. Le CCA jouit d une compétence exclusive afin de déterminer les honoraires et frais de l arbitre conformément aux tarifs qui figurent dans le tableau de l annexe 3 ou de les fixer, à sa discrétion, dans l hypothèse où le montant litigieux demeurerait indéterminé. Les accords entre les parties et les arbitres, quant aux honoraires de ces derniers, seront réputés nuls et contraires au règlement d arbitrage de l OHADAC. 2. Aux fins de détermination des honoraires et des frais de l arbitre, le CCA prendra en considération sa diligence, le nombre d heures de travail requises, ainsi que la complexité tant de ses interventions que de la controverse. 3. Lorsque les arbitres seraient au nombre de trois, les honoraires des trois arbitres ne pourront pas dépasser la limite des honoraires correspondant à ceux d un arbitrage à arbitre unique multipliés par trois. Néanmoins, sous réserve que ce seuil ne soit pas franchi, le CCA pourra allouer au président du tribunal arbitral des honoraires plus élevés que ceux déterminés au profit des deux autres co-arbitres. Article 11 : Frais d administration

1. Le CCA fixera les frais d administration de l arbitrage conformément aux tarifs établis en annexe 4 du règlement. 2. Des frais additionnels seront requis en cas de suspension de l arbitrage sollicitée par les parties ou par l une d entre elles avec le consentement de l autre. 3. Dans l hypothèse où l arbitrage s achèverait avant le prononcé de la sentence définitive, le CCA procédera à une réduction des frais d administration en tenant compte des actes réalisés et du stade de la procédure ayant été atteint. 4. Si, conformément au règlement d arbitrage de l OHADAC, l une des parties présentait une demande de correction, d interprétation ou de rectification d une omission de statuer dans la sentence, le CCA pourra établir une provision spécifique afin de couvrir les frais additionnels y afférents et il pourra conditionner le traitement de cette demande au paiement de ladite provision. 5. Les honoraires versés aux arbitres n incluent ni la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni aucun autre impôt, taxe ou contribution fiscale.