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Note expresse

Transcription:

3 août 2016 Bon usage des banques en vue de : Favoriser la mise en œuvre du nouveau dispositif de mobilité bancaire tel que défini dans la loi n 2015-990 du 6 août 2015 Favoriser l effectivité du dispositif en rappelant le rôle et les obligations en matière de délais de transmission d information s imposant à la banque de l émetteur de virements récurrents et de prélèvements Faciliter l utilisation des formats et principes retenus pour assurer des échanges de flux d information fiables et sécurisés I. Les banques mettent en œuvre le dispositif issu des échanges entre toutes les parties représentées au sein du Comité Consultatif du Secteur Financier (banques, consommateurs, émetteurs de prélèvements et de virements récurrents) et ayant donné lieu à un accord consensuel formalisé par l avis du Comité du 26 mars 2015. Ce dispositif est schématisé en annexe 1. Ainsi les banques agissant en tant qu établissement d arrivée et/ou établissement de départ peuvent répondre aux obligations légales s imposant à elles (cf. annexe 2). Elles s engagent par ailleurs à s échanger les informations relatives aux virements permanents émis depuis le compte de l établissement de départ. Elles permettent ainsi la mise en place de ces opérations du client par l établissement d arrivée. II. Pour offrir un service fiable et de qualité au consommateur, le CCSF a retenu l implication des banques des émetteurs de virements récurrents et de prélèvements valides en tant qu établissement assurant un rôle d intermédiaire auprès de leurs clients. Elles reçoivent de l établissement d arrivée, les informations nécessaires au changement de domiciliation bancaire des opérations de prélèvements valides et de virements récurrents vers le nouveau compte de paiement (cf. annexe 1) Elles informent à leur tour leurs clients émetteurs pour qu ils réalisent les changements nécessaires dans leurs systèmes d information. L établissement d arrivée et la banque des émetteurs de prélèvement et de virement respectent toutes les deux, la répartition suivante du délai prévu au 5 ème alinéa du II de l article L312-1-7 concernant le transfert des éléments nécessaire à la prise en compte du changement de domiciliation du client : De l établissement d arrivée vers la banque d émetteur : 2 jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l établissement de départ ; 1

De la banque d émetteur vers les émetteurs de prélèvements valides et/ou de virements récurrents : 3 jours ouvrés après la réception des informations de la part de l établissement d arrivée. III. Pour assurer la fiabilité et la sécurité des transmissions automatisées des informations entre les banques : Les banques quel que soit leur rôle (banque d émetteur, établissement d arrivée ou établissement de départ), utilisent dès l entrée en vigueur du dispositif, les formats de messages de place définis par la profession pour assurer les échanges de flux d information avec les autres banques. Ces messages et leur contenu réalisés par le CFONB mandaté à cet effet, sont repris dans la communication adhérents de la FBF n 2016025 du 29 février 2016. Ce texte, appelé également Guide d utilisation des messages de mobilité bancaire à usage des établissements bancaires est structuré en trois parties principales : Précisions sur le processus de mobilité ainsi que sur chacune des étapes. Il précise les étapes auxquelles les messages s appliquent et comment il convient d utiliser ces derniers. Description des messages de mobilité. Exemples de mise en œuvre de ceux-ci sur la base de scénarios. Ces messages ou leur description pourront être amenés à évoluer. Dans ce cas, ils seront publiés dans une nouvelle communication adhérents de la FBF. A noter : le périmètre couvert par les notions de «virements récurrents» et «virements réguliers» est précisé aux articles 1 er et 3 du décret n 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d aide à la mobilité bancaire mentionné à l article L. 312-1-7 du code monétaire et financier. 2

Annexe 1 Le schéma de mobilité 3

Annexe 2 Rappel des obligations légales s imposant aux banques agissant en tant qu établissement d arrivée : Proposer au client, gratuitement et sans condition, un service d aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d origine Recueillir son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de domiciliation bancaire afin que les virements récurrents et prélèvements valides se présentent sur le nouveau compte. Collecter les coordonnées bancaires de son établissement de départ au travers de son relevé d identité bancaire. Solliciter de l établissement de départ, dans un délai de deux jours ouvrés, le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant été reçus sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. Il adresse aussi, les informations liées aux virements permanents émis depuis ce compte. Pour les émetteurs dont le compte est localisé en France, elle communique à la banque de l émetteur de prélèvements valides et de virements récurrents les coordonnées du nouveau compte, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l établissement de départ. Pour les émetteurs dont le compte est tenu à l étranger, elle communique directement à l émetteur de prélèvements valides et de virements récurrents les coordonnées du nouveau compte, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l établissement de départ. Informer son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées et des virements permanents émis, transmise par l établissement de départ. Informer également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d approvisionnement insuffisant de son compte dans l établissement de départ, s il fait le choix de ne pas le clôturer. Rappel des obligations s imposant aux banques agissant en tant qu établissement de départ : Transférer à l établissement d arrivée, les informations demandées dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Informer, en cas de clôture de compte demandée par le client, gratuitement et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d aide à la mobilité de : 4

la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur le compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué et durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, si cette dernière a eu lieu dans les 6 mois suivant la date de l accord formel, par tout moyen approprié. la présentation d un chèque sur le compte clos. L ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l établissement de départ qu il a l obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Clôturer le compte d origine et transférer sur le compte ouvert auprès de l établissement d arrivée le solde positif éventuel du compte d origine, à la date indiquée dans l accord formel du client. Informer le cas échéant, le client des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture du compte. L ensemble des dispositions réglementaires relatives à la mobilité sont disponibles au sein du Décret no 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d aide à la mobilité bancaire mentionné à l article L. 312-1-7 du code monétaire et financier et aux plans d épargnelogement inactifs mentionnés à l article L. 312-20 du même code. 5