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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Transcription:

ACTUALITÉS COMPTABLES I. Obligations comptables allégées II. Le fonds commercial III. L évaluation des actifs incorporels et corporels (hors fonds commercial) IV. Les opérations en devises V. Numérique : nouveautés pour les professionnels du chiffre et du droit 1

I. Obligations comptables allégées COMMERÇANTS CONCERNÉS Les commerçants, personnes physiques ou morales, sont en principe tenus de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. Ils doivent contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine, et établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) (c. com. art. L. 123-12). Toutefois, des simplifications sont ouvertes à certains commerçants selon : leur appartenance à une catégorie d'entreprise au «sens comptable» ; leur régime d'imposition ; leur personnalité juridique (personne physique ou morale) 2

ACTUALITÉS COMPTABLES I. Obligations comptables allégées Catégories comptables des personnes physiques et morales commerçants Non-dépassement de deux des trois critères au titre du dernier Microentreprises Petites entreprises exercice clos Total bilan 350 000 4 M Montant net du chiffre d'affaires 700 000 8 M Nombre de salariés 10 50 3

ACTUALITÉS COMPTABLES I. Obligations comptables allégées Catégories fiscales des personnes physiques et morales commerçants BIC IS Micro entreprise N/A Régime simplifié N/A Régime réel normal Régime réel 4

ACTUALITÉS COMPTABLES I. Obligations comptables allégées Champ d'application Régime micro BIC Allégements concernant la comptabilité Livre des recettes Registre des achats Les entreprises doivent : tenir un livre enregistrant chronologiquement les recettes ; enregistrer les achats lorsque leur activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement. 5

I. Obligations comptables allégées Champ d'application Personnes physiques au RSI Allégements concernant la comptabilité Comptabilité de trésorerie et option fiscale pour la comptabilité super simplifiée comptabilité de trésorerie à l'exclusion des achats, les charges dont la périodicité n'excède pas un an sont comptabilisées à leur date de paiement ; ne font pas l'objet d'écritures de régularisation ; les frais de carburant sont évalués selon un barème annuel publié par l'administration fiscale la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 du CA réalisé et d'un minimum de 150 évaluation simplifiée des stocks et des travaux en cours 6

ACTUALITÉS COMPTABLES I. Obligations comptables allégées Champ d'application Personnes morales au RSI Allégements concernant la comptabilité enregistrement des créances et des dettes à la clôture de l'exercice centralisation trimestrielle des écritures ; Comptabilité de trésorerie les dates d'enregistrement comptable sont déterminées à partir de celles figurant sur les relevés bancaires 7

ACTUALITÉS COMPTABLES I. Obligations comptables allégées Champ d'application Petites entreprises au sens comptable Allégements concernant la comptabilité Durée d'amortissement Traitement du fonds commercial utilisation de la durée d'usage pour le plan d'amortissement des immobilisations amortissement du fonds commercial sur 10 ans sans test de dépréciation annuel 8

I. Obligations comptables allégées Allégements concernant la présentation des comptes Champ d'application annuels dispense d'établissement de Régime micro BIC Dispense comptes annuels concordance comptable et fiscale concernant la Petites entreprises au RSI Option présentation simplifiée présentation des comptes annuels sur le plan comptable, option possible pour une présentation simplifiée des Petites entreprises au RN Option présentation simplifiée comptes annuels sur le plan fiscal, aucune simplification 9

I. Obligations comptables allégées Champ d'application Allégements concernant la présentation de l'annexe Microentreprises Personnes physiques au RSI Dispense dispense d'annexe informations complémentaires à fournir à la suite du bilan pour les microentreprises Petites entreprises Simplifiée possibilité de présenter une annexe simplifiée Personnes morales au RSI Abrégée possibilité de présenter une annexe abrégée 10

ACTUALITÉS COMPTABLES II. Le fonds commercial Une nouvelle définition Analyse des éléments du fonds de commerce acquis Présomption de durée d utilisation non limitée Pas d amortissement Test de dépréciation obligatoire Présomption réfutable en cas de limite prévisible de l exploitation Amortissement sur cette durée Dépréciation si indice de perte de valeur Documentation obligatoire Limite prévisible mais non déterminable de façon fiable Amortissement sur 10 ans Exception possible pour les petites entreprises 11

ACTUALITÉS COMPTABLES II. Le fonds commercial OUI Amortissement NON Durée limitée NON Pas d amortissement petites entreprises OUI Amortissement OUI Durée limitée NON Amortissement sur 10 ans sur option NON Pas d amortissement 12

ACTUALITÉS COMPTABLES II. Le fonds commercial Anciennes règles Nouvelles règles Test de dépréciation du fonds commercial Reprise de dépréciation sur le fonds commercial Valeur actuelle du fonds commercial correspondant à la valeur la plus élevée entre : la valeur vénale et la valeur d'usage Uniquement en cas d indice de perte de valeur Possibilité de reprise Aucune indication sur la détermination de la valeur d'usage Annuel obligatoire Reprise interdite Valeur vénale précisée Définition plus précise des cash flows à utiliser pour la valeur d'usage Regroupement d'actifs (UGT) expressément prévu et défini 13

II. Le fonds commercial amortissement OUI Indice de perte de valeur OUI NON Test de dépréciation Pas de test de dépréciation OUI NON Dépréciation Pas de dépréciation NON Test de dépréciation OUI NON dépréciation Pas de dépréciation 14

II. Le fonds commercial Exemple d analyse : Le fonds commercial est constitué des éléments non identifiables d un fonds de commerce acquis en 2005 et qui n ont pas fait l objet d une évaluation séparée au bilan. Le fonds commercial concourt au maintien et au développement du potentiel d activité de PCG SA. Il n est pas amorti mais il fait l objet d un test de dépréciation une fois par an. 15

II. Le fonds commercial Test de dépréciation : Le fonds commercial est affecté aux groupes d actifs au niveau desquels ses performances sont suivies a savoir, dans le cas de l entreprise, au secteur de la vente en gros en France. La valeur actuelle du groupe d actifs a été déterminée sur la base des calculs de la valeur d utilité. Ces calculs sont effectués a partir de la projection de flux de trésorerie basés sur les budgets financiers a 5 ans approuvés par la direction. Au-delà de la période de 5 ans, les flux de trésorerie sont extrapolés a partir des taux de croissance estimés indiqués ci-après. Le taux de croissance ne dépasse pas le taux de croissance moyen a long terme de l activité propre du secteur considéré. Principales hypothèses retenues en 2016 pour les calculs des valeurs d utilité : taux de croissance de 2,7% (2,9% en 2015) et taux d actualisation de 12 % (12,7 % en 2015). Aucune dépréciation n a été constatée sur l exercice. 16

III. L évaluation des actifs incorporels et corporels (hors fonds commercial) Pas de présomption de durée d utilisation limitée ou non limitée Documentation obligatoire (critères à prendre en considération) Amortissement Dépréciation Mesures de première application Première application de ce règlement prospective Les changements ne sont pas des changements de méthode 17

IV. Les opérations en devises Créances et dettes en devises étrangères Traitement comptable À leur date d entrée dans le patrimoine Elles sont converties et comptabilisées en euros, sur la base du dernier cours de change («cours spot») 18

IV. Les opérations en devises Créances et dettes en devises étrangères Traitement comptable À l arrêté des comptes - Conversion au cours de clôture en contrepartie de comptes d écarts de conversion au bilan (comptes 476 différences de conversion-actif et 477 différences de conversion-passif) ; - Les écarts de conversion actifs sont provisionnés (compte 1515 Provision pour perte de change) en l absence de couverture. 19

IV. Les opérations en devises Créances et dettes en devises étrangères Traitement comptable Au règlement et au paiement Le résultat de change sur les créances et les dettes commerciales est enregistré en résultat d exploitation, dans les comptes 656 Pertes de change sur créances et dettes commerciales et 756 Gains de change sur créances et dettes commerciales 20

IV. Les opérations en devises Créances et dettes en devises étrangères Traitement comptable Au règlement et au paiement Les opérations ayant un caractère financier (emprunt bancaire en devises, liquidités en devises ) apparaissent en résultat financier, dans les comptes 666 Pertes de change financières et 766 Gains de change financiers 21

IV. Les opérations en devises Les liquidités en monnaies étrangères Traitement comptable À l arrêté des comptes Elles sont converties au cours de clôture et tous les écarts de conversion (gains ou pertes latents) sont enregistrés en résultat financier, dans les comptes 766 ou 666 22

IV. Les opérations en devises Les provisions pour perte de change Traitement comptable AVANT (le 1 er janvier 2017) Cinq cas d ajustement (dont deux obligatoires) APRÈS Trois cas d ajustement 23

IV. Les opérations en devises L article 420-6 est ainsi rédigé «Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1. Lorsque l opération traitée en devises est assortie par l entité d une opération symétrique destinées à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change conformément a l article 628-6, la provision n est constituée qu a concurrence du risque non couvert. 2. Lorsqu une opération en devise sur laquelle est constatée une perte latente est qualifiée d instrument de couverture conformément a l article 628-7, celle-ci ne donne lieu à aucune provision. 3.. 24

IV. Les opérations en devises 3. Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, la dotation peut être limitée a l excédent des pertes sur les gains. Il est précisé que : La position doit être déterminée devise par devise ; Les opérations de couverture et les éléments couverts sont exclus de cette position ; L échéance des éléments inclus dans la position doit être comprise dans le même exercice comptable.» 25

ACTUALITÉS COMPTABLES V. Numérique : nouveautés pour les professionnels du chiffre et du droit Obligation de créer un réseau d'échanges numériques avec la clientèle La loi précitée impose notamment aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes de proposer à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges. En pratique, ces professionnels doivent rendre librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales, de manière à garantir l'interopérabilité des échanges, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé (loi précitée, art. 3, I et II). 26

ACTUALITÉS COMPTABLES V. Numérique : nouveautés pour les professionnels du chiffre et du droit Autorisation encadrée de la «sollicitation personnalisée» et des services en ligne Les professionnels du chiffre et du droit pourront recourir au démarchage, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Toutefois, les conditions d'application de cette possibilité doivent encore être précisées par des décrets afin que soit respectée la déontologie de chaque profession, dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse (loi précitée, art. 3, III). 27

ACTUALITÉS COMPTABLES V. Numérique : nouveautés pour les professionnels du chiffre et du droit Suppression des sanctions pour démarchage Les professionnels du chiffre et du droit, dont les experts-comptables et les commissaires aux comptes, n encourent plus les sanctions pénales du code de la consommation s ils démarchent en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sous réserve bien entendu de conditions qui seront précisées par décret (loi précitée, art. 3, V et loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 66-4 modifié). 28