Convention n o 45 concernant l emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories.

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Transcription:

Texte original 0.822.715.5 Convention n o 45 concernant l emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories Adoptée à Genève le 21 juin 1935 1 Approuvée par l Assemblée fédérale le 20 juin 1939 2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1940 Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1941 Amendée par les conventions n os 80 3 et 116 4 (Etat le 30 mai 2009) La Conférence générale de l Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d administration du Bureau international du Travail, et s y étant réunie le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session, après avoir décidé d adopter diverses propositions relatives à l emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, question qui constitue le deuxième point à l ordre du jour de la session, après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ciaprès qui sera dénommée Convention des travaux souterrains (femmes), 1935: Art. 1 Pour l application de la présente convention, le terme «mine» s entend de toute entreprise, soit publique soit privée, pour l extraction de substances situées endessous du sol. RO 56 1014 et RS 14 18; FF 1939 I 761 1 La conv. fut adoptée dans la dix-neuvième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette conv. qu après avoir déposé son instrument de ratification (art. 5). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l amendement de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente conv. sont devenues nécessaires en vue d assurer l exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0). 2 RO 56 998 3 RS 0.822.719.0 4 RS 0.822.721.6 1

0.822.715.5 Protection des travailleurs Art. 2 Aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains dans les mines. Art. 3 La législation nationale pourra exempter de l interdiction susmentionnée: a. les personnes occupant un poste de direction qui n effectuent pas un travail manuel; b. les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux; c. les personnes en cours d études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d une mine en vue de leur formation professionnelle; d. toutes autres personnes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d une mine pour l exercice d une profession de caractère non manuel. Art. 4 Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Art. 5 1. La présente convention ne liera que les membres de l Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Art. 6 Aussitôt que les ratifications de deux membres de l Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l organisation. Art. 7 1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l expiration d une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu une année après avoir été enregistrée. 2

Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories 0.822.715.5 2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d une année après l expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Art. 8 5 Chaque fois qu il le jugera nécessaire, le Conseil d administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l application de la présente convention et examinera s il y a lieu d inscrire à l ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Art. 9 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l art. 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d être ouverte à la ratification des membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Art. 10 Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l un et l autre. (Suivent les signatures) 5 Nouvelle teneur selon l art. 1 de la conv. n o 116 du 26 juin 1961, approuvée par l Ass. féd. le 2 oct. 1962 et en vigueur pour la Suisse depuis le 5 nov. 1962 (RS 0.822.721.6). 3

0.822.715.5 Protection des travailleurs Champ d application le 30 mai 2009 6 Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Afghanistan 14 mai 1937 14 mai 1938 Afrique du Sud 25 juin 1936 25 juin 1937 Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie Saoudite 15 juin 1979 15 juin 1979 Argentine 14 mars 1950 14 mars 1951 Azerbaïdjan 19 mai 1992 S 19 mai 1992 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 1972 Bélarus 4 août 1961 4 août 1962 Bolivie 15 novembre 1973 15 novembre 1974 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 S 2 juin 1993 Brésil 22 septembre 1938 22 septembre 1939 Bulgarie 29 décembre 1949 29 décembre 1950 Cameroun 3 septembre 1962 S 3 septembre 1962 Chine 2 décembre 1936 2 décembre 1937 Macao a 13 juillet 1999 20 décembre 1999 Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 1960 Costa Rica 22 mars 1960 22 mars 1961 Côte d'ivoire 5 mai 1961 5 mai 1962 Croatie 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba 14 avril 1936 30 mai 1937 Egypte 11 juillet 1947 11 juillet 1948 Equateur 6 juillet 1954 6 juillet 1955 Fidji 19 avril 1974 S 1 er avril 1964 Gabon 13 juin 1961 13 juin 1962 Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 1957 Grèce 30 mai 1936 30 mai 1937 Guatemala 7 mars 1960 7 mars 1961 Guinée 12 décembre 1966 12 décembre 1967 Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Guyana 8 juin 1966 S 8 juin 1966 Haïti 5 avril 1960 5 avril 1961 Honduras 20 juin 1960 20 juin 1961 Inde 25 mars 1938 25 mars 1939 Indonésie 12 juin 1950 S 12 juin 1950 Japon 11 juin 1956 11 juin 1957 Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 1964 Kirghizistan 31 mars 1992 S 31 mars 1992 Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 1966 6 Une version du champ d application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites). 4

Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories 0.822.715.5 Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Liban 26 juillet 1962 26 juillet 1963 Macédoine 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Malaisie 11 novembre 1957 S 11 novembre 1957 Malawi 22 mars 1965 S 22 mars 1965 Maroc 20 septembre 1956 20 septembre 1957 Mexique 21 février 1938 21 février 1939 Monténégro 3 juin 2006 3 juin 2006 Nicaragua 1 er mars 1976 1 er mars 1977 Nigéria 17 octobre 1960 S 17 octobre 1960 Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin 1963 Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 1947 Panama 16 février 1959 16 février 1960 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 er mai 1976 S 1 er mai 1976 Portugal 18 octobre 1937 18 octobre 1938 République dominicaine 12 août 1957 12 août 1958 Russie 4 mai 1961 4 mai 1962 Salomon, Iles 6 août 1985 S 6 août 1985 Serbie 24 novembre 2000 S 21 mai 1953 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 1961 Singapour 25 octobre 1965 S 9 août 1965 Somalie 18 novembre 1960 S 1 er juillet 1960 Sri Lanka 20 décembre 1950 20 décembre 1951 Suisse 23 mai 1940 23 mai 1941 Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 1961 Tadjikistan 26 novembre 1993 S 26 novembre 1993 Tanzanie 30 janvier 1962 S 30 janvier 1962 Tunisie 15 mai 1957 15 mai 1958 Turquie 21 avril 1938 21 avril 1939 Ukraine 4 août 1961 4 août 1962 Venezuela 20 novembre 1944 20 novembre 1945 Vietnam 3 octobre 1994 3 octobre 1995 a En vertu d'une déclaration de la République populaire de Chine du 13 juillet 1999, la conv. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999. 5

0.822.715.5 Protection des travailleurs 6