POSITIONS ADMINISTRATIVES ET RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX



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Transcription:

Seynod, le 27 juin 2011 Références juridiques : NOTE d INFO n 2011-05 POSITIONS ADMINISTRATIVES ET RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Loi n 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels ; Décret n 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux Le décret n 2011-541 du 17 mai 2011 est pris en application de la loi mobilité du 3 août 2009. Il consacre le principe de l intégration directe et la suppression de l interdiction du détachement au sein de la même collectivité. Il modifie essentiellement le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions administratives des fonctionnaires. I MODIFICATIONS DU DECRET N 86-68 DU 13 JANVIER 1986 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT, HORS CADRES, DE DISPONIBILITE ET DE CONGE PARENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX A. Modifications concernant le détachement : Rappel : le détachement est l une des positions du fonctionnaire titulaire, placé hors de son cadre d emplois, emploi ou corps tout en continuant à y bénéficier de ses droits à l avancement et à la retraite (Loi n 84-53, art. 64 et suivants). 1. Précision concernant le détachement auprès d une entreprise privée Dans le cadre d un détachement auprès d une entreprise privée, d un organisme privé ou d un groupement d intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d intérêt national, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, le fonctionnaire ne doit pas avoir exercé un contrôle sur l entreprise, ni avoir participé à l élaboration ou à la passation de marchés avec elle au cours des trois dernières années (au lieu des 5 dernières années). Rappel : ce détachement ne peut être renouvelé qu une fois dans la limite de 5 ans. 2. Renouvellement de détachement Pour les détachements entre fonctions publiques, la collectivité a l obligation de proposer une intégration au fonctionnaire détaché au-delà de 5 ans. Cette obligation s applique également aux détachements en cours dont la durée totale dépasse les 5 ans. Le décret du 17 mai 2011 précise que le détachement de longue durée ne peut être renouvelé au-delà de cinq ans sans qu une intégration soit proposée au fonctionnaire. En cas de refus explicite du fonctionnaire, on peut renouveler le détachement. 3. Suppression de l interdiction de détachement au sein de la même collectivité Jusqu à présent les possibilités de détachement au sein de la même collectivité étaient limitées à certains cas (détachement de droit, reclassement pour inaptitude physique ). 1

Le décret du 17 mai 2011 permet désormais à un fonctionnaire d être détaché dans un autre grade au sein de sa propre collectivité dès lors que le grade d origine et le grade d accueil relèvent de la même catégorie et sont de niveau comparable au regard des missions et des conditions de recrutement. La circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d application de la loi mobilité (NOR BCFF0926531C) vient préciser que : les conditions de recrutement sont appréciées suivant le niveau de qualification ou de formation requis, le mode de recrutement ; les missions à comparer sont celles définies par les statuts particuliers ; l agent peut être détaché, à sa demande ou avec son accord, dans un corps ou cadre d emplois dans lequel les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que dans son corps ou cadre d emplois d origine. Exemple : un adjoint technique 1 ère classe titulaire du CAP petite enfance peut être détaché dans le cadre d emplois des ATSEM sur le grade d ATSEM 1 ère classe (recrutement par concours pour les deux grades / échelle 4 de rémunération). En revanche, le même détachement n est pas possible pour un adjoint technique 2 ème classe (échelle de rémunération et mode de recrutement différents). A noter : la DGCL semble adopter une interprétation restrictive et précise que les conditions de recrutement doivent être vérifiées au regard du cadre d emplois et pas du grade. L avis de la Commission Administrative est nécessaire et doit être préalable à la prise de l arrêté. 4. Règles de classement dans le cadre d emplois d accueil L article 7 du décret du 17 mai 2011 fixe de nouvelles règles de classement applicables dans le cadre de la mobilité entre fonctions publiques ou au sein de la fonction publique territoriale ; ces règles sont reprises dans les articles 11-1 à 11-4 du décret du 13 janvier 1986. La reconnaissance mutuelle des avancements obtenus dans les administrations d origine et d accueil est affirmée. Elle est effective au moment des intégrations ou des renouvellements mais pas pendant la période de détachement, durant laquelle les deux carrières de n ont pas d incidence l une sur l autre. Principe du classement à équivalence de grade : En cas de détachement dans un cadre d emplois, de renouvellement de détachement ou d intégration après détachement, le classement dans le grade d accueil se fait à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine. En l absence de grade équivalent, le classement se fait dans le grade d accueil dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine. Important : pour les renouvellements de détachement et les intégrations après détachement : il convient de prendre la situation la plus favorable entre la situation dans l administration d origine et celle dans l administration d accueil pour établir le classement dans le grade d accueil. Conservation de l ancienneté acquise : En cas de détachement dans un cadre d emplois, de renouvellement de détachement ou d intégration après détachement, l ancienneté d échelon acquise dans le grade précédent est conservée dans la limite de l ancienneté moyenne, ou le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation de traitement consécutive à ce détachement est inférieure ou égale à celle résultant d un avancement d échelon dans le grade d origine ou à celle qui a résulté de l avancement au dernier échelon lorsque l agent a atteint le dernier échelon de son grade d origine. 2

A noter : ces dispositions sont applicables quelles que soient les dispositions des statuts particuliers, sauf si elles sont plus favorables aux agents. Réintégration dans le grade d origine dans l administration d origine après un détachement : Il convient de prendre la situation la plus favorable à l agent : soit le grade, l échelon et l ancienneté dans le grade d origine ; soit le grade, l échelon et l ancienneté que le fonctionnaire a atteints dans le corps ou le cadre d emplois de détachement. Attention : cette disposition n est pas applicable au fonctionnaire détaché pour stage et qui n est pas titularisé à l issue de ce stage. Si le grade acquis dans l administration d accueil ne peut pas être créé dans l administration d origine, la réintégration sur la base de la situation la plus favorable n est pas possible, sauf à être réintégré dans un grade inférieur. 5. Le décret du 17 mai 2011 prévoit l expérimentation de l entretien professionnel pour les fonctionnaires détachés. Sur ce point, nous vous renvoyons à la note d info du CDG 74, n 10-08 du 5 octobre 2010. B. Règles concernant l intégration directe La loi mobilité du 3 août 2009 (art. 2-IV -3 ) a introduit le principe de l intégration directe. Le décret du 17 mai 2011 modifie le décret du 13 janvier 1986 pour insérer un titre relatif à l intégration directe. L intégration directe est une voie de recrutement ouverte auprès d une autre administration ou au sein de la même collectivité. Elle est prononcée par arrêté APRES avis de la Commission Administrative Paritaire. Le fonctionnaire est classé dans les mêmes conditions que celles du recrutement par voie de détachement (voir règles énoncées en A paragraphe 4). A noter : pour les grades accessibles par la voie de promotion interne, l intégration directe n est pas possible (exemple : accès au grade d attaché pour les agents titulaires du grade de secrétaire de mairie ou pour les autres agents de catégorie A). Principe du classement à équivalence de grade : En cas d intégration directe, le classement dans le grade d accueil se fait à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine. En l absence de grade équivalent, le classement se fait dans le grade d accueil dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine. Conservation de l ancienneté acquise : L ancienneté d échelon acquise dans le grade précédent est conservée dans la limite de l ancienneté moyenne, ou le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation de traitement consécutive à ce détachement est inférieure ou égale à celle résultant d un avancement d échelon dans le grade d origine ou à celle qui a résulté de l avancement au dernier échelon lorsque l agent a atteint le dernier échelon de son grade d origine. A noter : ces dispositions sont applicables quelles que soient les dispositions des statuts particuliers, sauf si elles sont plus favorables aux agents. Important : les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, son cadre d emplois ou son emploi d origine, sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d accueil. 3

C. Modifications concernant la disponibilité Rappel : la réintégration du fonctionnaire qui était placé en disponibilité est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l exercice des fonctions afférant à son grade par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent (article 26 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986). Disponibilité d office à l expiration des droits statutaires à maladie La disponibilité d office pour raison de santé est prévue à l article 72 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Elle est d une durée d un an, renouvelable deux fois pour une durée égale. En cas d inaptitude physique définitive à l exercice des fonctions à l expiration de la durée de la disponibilité, le fonctionnaire est admis à la retraite ou, s il n a pas droit à pension, licencié (article 19 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986). Le fonctionnaire qui n a pu, durant la période de disponibilité, bénéficier d un reclassement, est à l expiration de cette durée réintégré dans son administration s il est physiquement apte à reprendre ses fonctions (article 19 du décret n 86-68 du 13 janvier1986). Inaptitude physique à l issue d une disponibilité discrétionnaire Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour cause d inaptitude physique, soit à l issue de sa disponibilité, soit avant cette date s il sollicite sa réintégration anticipée, est (article 26 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986) : - soit reclassé ; - soit mis en disponibilité d office pour inaptitude physique ; - soit, en cas d inaptitude physique à l exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s il n a pas droit à pension, licencié. Disponibilités de droit Les disponibilités de droit pour raisons familiales (notamment pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou un ascendant à la suite d un accident ou d une maladie grave) peuvent désormais être renouvelées sans limitation si les conditions requises pour les obtenir sont remplies. II MODIFICATIONS DU DECRET N 2008-580 DU 18 JUIN 2008 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION APPLICABLE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS LOCAUX Le décret n 2011-541 du 17 mai 2011 modifie également le décret n 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires. Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Lorsque le fonctionnaire, mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant pour y effectuer la totalité de son service, est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d une durée de trois ans, il se voit proposer, s il existe un cadre d emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l établissement d accueil, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d emplois. S il accepte la proposition, il peut continuer à exercer les mêmes fonctions. En cas de détachement, la durée de service effectuée durant la mise à disposition est prise en compte pour le calcul de l ancienneté requise pour une intégration (article 4 du décret n 2008-580 du 18 juin 2008). 4

Le décret du 17 mai 2011 prévoit l expérimentation de l entretien professionnel pour les fonctionnaires mis à disposition (cf. note d info du CDG 74, n 10-08 du 5 octobre 2010). * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * 5