RAPPORT N 2016-0363 JUGEMENT N 2017-0013 COMMUNE DE RIVES (ISERE) TRESORERIE DE RIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2017 CODE N 038 033 337 DELIBERE DU 14 FEVRIER 2017 EXERCICE 2014 PRONONCÉ LE : 24 FEVRIER 2017 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE-RHONE-ALPES (STATUANT EN 5 EME SECTION) VU le réquisitoire n 15-GP/2016 à fin d instruction de charges pris le 22 juillet 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne-Rhône-Alpes ; VU les courriers de notification du réquisitoire en date du 6 août 2016 adressés à M. Éric X..., comptable concerné, et à M. Alain Y..., maire de la commune de Rives, dont ils ont accusé réception le 10 août 2016 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi de finances pour 1963 n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l article 90 de la loi de finances rectificative n 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; VU le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ; VU les arrêtés n 120-A du 17 décembre 2012 et n 139-A du 18 décembre 2013 de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ; VU l arrêté du 6 janvier 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5 ème section ; VU l arrêté du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d Auvergne-Rhône-Alpes en date du 3 août 2016, désignant M. Joris MARTIN, conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU la demande d informations adressée le 2 septembre 2016 à M. Éric X..., comptable mis en cause, et à M. Alain Y..., maire de la commune de Rives ; VU les observations écrites de M. Éric X..., enregistrées au greffe le 22 septembre 2016 ; VU le compte produit en qualité de comptable de la commune de Rives par M. Éric X... du 1 er janvier 2014 au 30 novembre 2014 ; VU le rapport n 2016-0363 de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 24 octobre 2016 ; VU les lettres du 26 octobre 2016 informant le comptable concerné et l ordonnateur de la clôture de l instruction ; VU les lettres du 19 janvier 2017 informant la comptable et l ordonnateur de la date fixée pour l audience publique et les accusés de réception délivrés le 20 janvier 2017 par M. Éric X... et M. Alain Y... ; VU les conclusions n 16-363 du procureur financier en date du 22 novembre 2016 ; ENTENDU en audience publique M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ; ENTENDU en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence du comptable concerné et de l ordonnateur dûment informés de la tenue de l audience ; Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; En ce qui concerne la charge unique relative au paiement d indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l absence de pièces justificatives pour un montant total de 26 429,23 par M. Éric X... Sur les réquisitions du ministère public, Attendu que par le réquisitoire n 15-GP/2016 du 22 juillet 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. Éric X... au titre de sa gestion comptable sur l exercice 2014 de la commune de Rives ; Attendu qu en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en cause a payé, au cours de l exercice 2014, sur les différents mandats collectifs de paye des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à différents agents de la commune de Rives pour un montant total de 26 429,23 sans disposer des pièces justificatives mentionnées par la rubrique 210224 «IHTS» de l annexe I à l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; 2/6 jugement n 2017-0013
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu en l absence des pièces justificatives devant être jointes à l appui des mandats de paiement en application de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Éric X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu il y a lieu, en conséquence, d ouvrir l instance prévue au III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 22 septembre 2017, M. Éric X... indique qu il n existe pas d autres délibérations que celle du 7 octobre 2010 qui se prononce sur l attribution des IHTS ; que par ailleurs, il n était pas en possession d une décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé des heures supplémentaires ; qu il précise n avoir jamais été alerté sur le degré de précision que devait prendre ce type de délibération ; que d ailleurs, la délibération adoptée par le conseil municipal de Rives n a pas fait l objet d observation de la part de la préfecture ; Attendu que dans ses observations, M. X... a également estimé que si un manquement était retenu à son encontre, ce dernier n aurait pas causé de préjudice financier, les IHTS payées correspondant à des heures de travail supplémentaires demandées par et au bénéfice de la commune de Rives ; Sur la responsabilité du comptable, Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables ( ) du paiement des dépenses, ( ) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité» ; que «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière ( ) de dépenses» ; que leur «responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors ( ) qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Attendu que l article 20 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que «le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : ( ) 5 / la production des pièces justificatives» ; Attendu qu il résulte de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit, en son premier point, la production d une «délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives d heures supplémentaires» ; Attendu que la délibération du 7 octobre 2010 relative au régime indemnitaire du personnel communal de la commune de Rives dispose que les bénéficiaires d heures supplémentaires sont les fonctionnaires de catégorie C de l ensemble des filières ainsi que les agents de catégorie B des filières administrative, médico-sociale et sportive ; 3/6 jugement n 2017-0013
Attendu qu une telle délibération ne peut être regardée comme étant suffisamment précise au regard de la nomenclature des pièces justificatives à défaut de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; qu en effet, la référence à des catégories de fonctionnaires ou à des niveaux d indice brut n équivaut pas à une liste d emplois ; Attendu que M. Éric X... a payé au cours de l exercice 2014, sur les différents mandats collectifs de paye de janvier à novembre, des IHTS pour un montant total de 26 429,23 au profit de neuf agents de la commune de Rives ; Attendu qu en procédant à ces paiements litigieux en l absence d une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, M. Éric X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 26 429,23 ; Sur le préjudice financier pour la commune, Attendu que l article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que, «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce» ; Attendu que les paiements d indemnités horaires pour travaux supplémentaires l absence d une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu en effet, une telle délibération est une pièce justificative nécessaire pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par l autorité compétente ; Attendu qu il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier à la commune de Rives ; qu il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l encontre de M. Éric X..., et de mettre à sa charge une somme de 26 429,23 de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu en application des dispositions de l article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 26 429,23 porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 10 août 2016 ; En ce qui concerne le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense Attendu que le comptable mis en cause a fourni une copie du plan de contrôle hiérarchisé de la paye sur l exercice 2014 ; que ce plan ne prévoyait pas le contrôle des IHTS au titre des contrôles thématiques ; qu en revanche ce plan prévoit un contrôle exhaustif des entrants ; qu il résulte de l instruction qu au moins trois agents ont bénéficié du paiement d IHTS dès leur mois d entrée en fonction ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale des débets ; 4/6 jugement n 2017-0013
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : M. Éric X... est constitué débiteur envers la commune de Rives d une somme de 26 429,23, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 10 août 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ; Article 2 : M. Éric X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1 er janvier 2014 au 30 novembre 2014 qu après avoir justifié, de l apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne-Rhône-Alpes, 5 ème section, le quatorze février deux mille dix-sept. Présents : M Alain LAIOLO, président de section, président de séance ; M. Michel BON, premier conseiller ; Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, première conseillère. La greffière Le président de séance Corinne VITALE-BOVET Alain LAIOLO La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. 5/6 jugement n 2017-0013
Voies et délais de recours : Article R. 242-14 du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R. 242-17 du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R. 242-18 du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, justifier de l acquittement de la contribution pour l aide juridique, prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l application relève, pour les juridictions financières, de l article 18 du décret n 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel et à la contribution pour l aide juridique. 6/6 jugement n 2017-0013