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Transcription:

2010 N 10-05-04 Mis à jour le 31 mai 2010 L e s D o s s i e r s d e l a D o c 1. Cadre général Sommaire 2. Organisation du comité médical départemental Composition Désignation des membres Siège et secrétariat Détermination du comité médical compétent 3. Attributions du comité médical départemental Consultations obligatoires Consultations en cas de contestations des avis des médecins agréés 4. Procédure devant le comité médical départemental Constitution du dossier Expertise Information de l agent Réunion du comité médical Portée des avis et décision de l autorité territoriale Honoraires et frais médicaux Avis médicaux divergents 5. Le comité médical supérieur Composition et organisation Attributions Procédure Rappel sur la portée des avis Références : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portan dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l organisation des comités médicaux, aux conditions d aptitude physique et au régime des congés de maladie de fonctionnaires territoriaux, Décret n 86-442 du 14 mars 1986 relati à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux e des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pou l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie de fonctionnaires. Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 NOR/MCT/B/06/00027/C relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à Repères documentaires : Modèles d actes : Pas de modèle d acte sur ce thème.

1. CADRE GENERAL sont des organismes consultatifs chargés de donner des avis aux collectivités sur des questions liées à la santé des agents publics (titulaire, stagiaire ou non titulaire) en ce qui concerne : l aptitude physique des candidats à un emploi public, l octroi et le renouvellement de certains congés de maladie, l autorisation d accomplir un service à temps partiel thérapeutique, l aptitude à la reprise d une activité après congé de maladie ou disponibilité d office, le reclassement pour inaptitude physique d un agent. Il existe 2 types de comités médicaux : les comités médicaux départementaux qui interviennent : o en premier degré pour l octroi ou le renouvellement des congés de maladie, pour la reprise des fonctions à l issue d un congé de maladie ou après disponibilité, pour l accès aux emplois publics et pour le reclassement pour inaptitude physique. o en appel, en cas de contestation, par la collectivité ou par l agent, du diagnostic du médecin agréé. le comité médical supérieur consulté en appel en cas de contestation par la collectivité ou par l agent de l avis donné en premier ressort par le comité médical départemental. 2. ORGANISATION DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL Un comité médical est constitué dans chaque département par le Préfet et auprès de celui-ci. Article 3 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Composition : Le comité médical comprend : 2 médecins généralistes pour l examen des demandes de congé de longue maladie ou de longue durée un spécialiste pour chaque maladie donnant lieu à ces congés. Chaque membre du comité médical a un ou plusieurs suppléants. Le Président est élu par l ensemble des titulaires et suppléants, parmi les deux médecins généralistes. Désignation des membres : La désignation est effectuée par le Préfet, sur proposition du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, parmi les médecins agréés du département. La liste des médecins agréés est établie par le Préfet sur proposition du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du Conseil départemental de l ordre et des syndicats départementaux des médecins. 2

Article 1 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Le mandat a une durée de 3 ans. Siège et secrétariat : Le siège est fixé à la direction départementale de la cohésion sociale : 60, avenue de l Union Soviétique 63058 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 Standard : 04 73 14 76 00 Fax : 04 73 14 76 01 Le secrétariat est assuré par un médecin inspecteur de santé. Détermination du comité médical compétent : Le comité médical départemental est compétent à l égard des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale, mais également dans certains cas à l égard des fonctionnaires relevant du régime général de sécurité sociale ainsi que des agents non titulaires. La situation statutaire et l affectation géographique du fonctionnaire territorial déterminent le comité médical compétent pour examiner son état de santé. est : L agent relève du comité médical du département dans lequel il exerce ses fonctions lorsqu il en activité et affecté dans une collectivité, détaché : o après d une collectivité territoriale, o auprès de l Etat, o pour l accomplissement d un stage ou d une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d une collectivité ou d un établissement public régi par le statut de la fonction publique territoriale, o pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l un des emplois cités ci-dessus. Dans tous les autres cas de détachement, le fonctionnaire territorial relève du comité médical départemental du département dans lequel il exerçait ses fonctions avant d être détaché. Pour les fonctionnaires d Etat détachés, le comité médical compétent, quel que soit l emploi occupé, est celui siégeant auprès de l administration d origine. Article 16 du décret n 86-442 du 16 mars 1986 Pour les fonctionnaires hospitaliers détachés, le comité médical compétent est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement. Article 5 du décret n 88-386 du 19 avril 1988 3

3. ATTRIBUTIONS DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL Le Comité médical est chargé de donner des avis. Il est compétent sur les questions d ordre médical relatives à l admission aux emplois publics, aux congés de maladie et à l aptitude ou l inaptitude à l exercice des fonctions en cours de carrière. Consultations obligatoires : Le Comité médical est obligatoirement consulté sur : la prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs, l octroi et le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée, sauf si le congé est demandé pour une maladie contractée en service, la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire et à l issue de toute période de congé de longue maladie ou de longue durée, quelle qu en soit la durée, la mise en disponibilité d office à expiration des droits à congés de maladie, sauf à l issue d un congé de longue durée accordé pour une maladie contractée dans l exercice des fonctions, auquel cas c est la commission de réforme qui est consultée, le renouvellement de la disponibilité d office, sauf pour le dernier renouvellement possible, pour lequel la commission de réforme est compétente, l aménagement des conditions de travail après congé de maladie ou disponibilité d office, comme l octroi d un temps partiel thérapeutique par exemple, le reclassement pour inaptitude physique dans un autre cadre d emplois ou emploi, Articles 4, 17, 24 et 25 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 l octroi, le renouvellement et la réintégration après congé de grave maladie, Article 8 du décret n 88-145 du 15 février 1988 Article 36 du décret n 91-298 du 20 mars 1991 admission à la retraite pour invalidité non imputable au service dans le cadre de la procédure simplifiée. Instruction générale de la CNRACL Consultations en cas de contestations : Le Comité médical départemental peut être saisi de toute contestation relative aux conclusions des médecins agréés. Il peut s agir : des examens médicaux préalables à l admission aux emplois publics, des contre-visites effectuées pour l octroi ou le renouvellement des congés de maladie, dans le cadre d une demande de prolongation d activité pour les agents relevant de la catégorie active. Ces contestations peuvent émaner de l autorité territoriale ou du fonctionnaire. 4

4. PROCEDURE Constitution du dossier : Le dossier transmis par l autorité territoriale au comité médical comporte les éléments suivants : un bref exposé des circonstances conduisant à la saisine, une fiche récapitulative des congés maladie précédemment obtenus et éventuellement des droits à congé encore ouverts, l identification du service gestionnaire et du médecin du service de médecine professionnelle qui suivent le dossier, les questions précises sur lesquelles la collectivité souhaite obtenir un avis et les délais de réponse à respecter. Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 La collectivité doit formaliser clairement les questions auxquelles elle souhaite avoir une réponse de la part du comité médical, par exemple à titre indicatif : aptitude de l agent à la reprise de ses fonctions, inaptitude temporaire ou totale et définitive, inaptitude à l exercice des fonctions ou de toutes fonctions, octroi d un congé de longue maladie/longue durée, renouvellement du congé maladie ordinaire/longue maladie/longue durée, nécessité d aménagement de poste, octroi d un temps partiel thérapeutique, nécessité d un reclassement pour inaptitude physique, A ce dossier, la collectivité joint : la demande de congé et le certificat médical produits par l agent ou si celui-ci n a formulé aucune demande, le rapport du supérieur hiérarchique et du service de médecine professionnelle et préventive. en cas de demande de congé de longue durée ou de longue maladie, le médecin traitant adresse directement au comité médical un résumé de ses observations et les pièces prescrites. Article 25 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Pour éviter tout retard préjudiciable à la bonne gestion du dossier des agents, il convient : de constituer le dossier dans les meilleurs délais en tenant compte de la périodicité des réunions du comité médical (en principe 1 réunion tous les 15 jours). d adresser en temps utile les informations nécessaires aux agents. Expertise : Lorsque l agent demande à être placé en congé de longue maladie ou de longue durée, le secrétariat du comité médical provoque son examen par un spécialiste agrée de la maladie en cause, avant examen de son dossier par le comité médical. Article 25 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Le médecin appelé à examiner un agent dont il est le médecin traitant est tenu de se récuser. Article 2 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 5

S il n y a pas dans le département de spécialiste agréé de la pathologie en cause, le comité médical peut faire appel à des spécialistes agrées exerçant dans un autre département. Par ailleurs, le refus systématique d un agent de se soumettre à une expertise médicale demandée par le comité médical départemental constitue une faute disciplinaire. CAA Lyon 16 mars 2010 - n 09LY00486 Information de l agent : Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Article 4 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Réunion du comité médical : L administration et l agent peuvent faire entendre le médecin de leur choix. Article 9 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Le médecin du service de médecine préventive compétent à l égard de l agent est informé de la réunion du comité médical et de son objet. Il peut obtenir communication du dossier et présenter des observations écrites ou assister à la réunion à titre consultatif. Dans certains cas, le médecin de prévention remet obligatoirement un rapport écrit (congé longue maladie d office). Article 9 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987. Le comité médical peut faire appel à des experts. Ceux-ci, pris en dehors des membres du comité médical, doivent figurer sur la liste des médecins agréés du département. Ils peuvent donner leur avis par écrit ou siéger à titre consultatif. Article 4 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Le fonctionnaire ne peut récuser un membre du comité médical. CE 20 mars 1970 n 76731 L avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Article 4 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Portée des avis et décision de l autorité territoriale : L avis du comité médical peut être contesté devant le comité médical supérieur, à la demande de l autorité territoriale ou du fonctionnaire. Article 5 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Cet avis ne constitue pas une décision ; seule l autorité territoriale a pouvoir de décision. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions non conformes à l avis du comité. Article 4 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 L avis du Comité médical lie l autorité territoriale dans 3 hypothèses : 6

la reprise des fonctions après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire Article 17 alinéa 2 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 La reprise des fonctions après une période de congé de longue maladie ou de longue durée Article 31 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 l octroi d une période de temps partiel thérapeutique Article 57 4 bis alinéa 1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Dans ces cas là, l autorité territoriale ne peut prononcer ces décisions que sur avis favorable du comité médical. Honoraires et frais médicaux : Sont à la charge de la collectivité : les honoraires des médecins agréés, la rémunération des membres du ou des comités consultés, les frais éventuellement entraînés par les examens médicaux nécessaires au diagnostic, si nécessaire, les frais de transport du malade. Article 41 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Les tarifs et les conditions de rémunération ou d indemnisation sont fixés par arrêté ministériel après avis du CSFPT. Avis médicaux divergents : La circulaire ministérielle du 13 mars 2006 préconise en cas d avis divergents émis par des instances appartenant à deux systèmes de contrôle différents (ex : comité médical et médecin conseil de la CPAM) qu une position commune soit recherchée afin de ne pas aboutir à priver l agent d une protection sociale. Pour rechercher cette position commune, il est conseillé que le secrétariat du comité médical, à la demande de la collectivité se rapproche de la caisse primaire d assurance maladie pour résoudre le différend. 5. LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR Composition et organisation : Institué auprès du ministre de la santé, le comité médical supérieur est une instance médicale consultative commune aux 3 fonctions publiques. Le comité médical supérieur comprend : une section de 5 membres, compétente pour les maladies mentales, une section de 8 membres compétente pour les autres maladies Article 8 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 7

Les membres sont nommés par le ministre de la santé pour une durée de 3 ans, et chacun a un ou plusieurs suppléants. Leurs fonctions peuvent prendre fin avant l expiration de la période, d office ou sur demande de l intéressé. Le comité et ainsi que chacune des 2 sections élisent leur président. Le secrétariat est assuré par un médecin de la direction générale de la santé. Le siège du comité médical supérieur est fixé à l adresse ci-dessous : Attributions : Direction générale de la santé 1 place de Fontenoy 75700 PARIS Le Comité médical supérieur : donne son avis, à la demande de l autorité territoriale ou du fonctionnaire concerné, sur les cas litigieux qui ont été examinés en premier ressort par le comité médical départemental. est consulté par le ministre de la santé préalablement à l établissement de la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie, si elles répondent par ailleurs aux caractéristiques fixées par l article 57 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Articles 5 et 19 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 Procédure : Le comité médical supérieur est saisi par l autorité territoriale : soit de sa propre initiative, soit sur demande de l agent. En cas de contestation d un avis rendu en premier ressort par un comité médical départemental, celui-ci est informé et il transmet le dossier médical au comité médical supérieur. La procédure devant le comité médical supérieur est écrite, contrairement à celle devant le comité médical départemental. Cela signifie que ni le fonctionnaire, ni son médecin traitant, ni l administration ne peuvent demander à être entendus par lui. Il se prononce uniquement au regard des pièces du dossier. En cas de saisine du comité médical supérieur, l autorité territoriale ne peut statuer qu après avoir recueilli l avis du comité médical supérieur et doit, en attendant, placer l agent dans une position statutaire régulière. CE 24 février 2006 n 266462 Ainsi, l agent sera : soit maintenu à titre conservatoire en congé de maladie si les droits à congés ne sont pas expirés, soit placé en disponibilité d office pour maladie, à titre conservatoire, si ses droits à congés sont épuisés. Rappel sur la portée des avis : 8

L avis rendu par le comité médical supérieur ne fait que préparer la décision qui est prise par l autorité territoriale, c est pourquoi seule cette décision finale peut être déférée devant le juge administratif. CE 17 octobre 1994 n 154267 Par ailleurs, l autorité territoriale ne doit pas se contenter de notifier l avis rendu, mais a pour obligation d examiner et de porter une appréciation sur la situation de l agent. CAA Nancy 13 novembre 2003 n 00NC01527 9