Projet de loi n o 101. Loi donnant suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en matière de financement politique.

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Transcription:

PREMIÈRE SESSION QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 101 Loi donnant suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en matière de financement politique Présentation Présenté par Madame Rita L.C. de Santis Ministre responsable de l Accès à l information et de la Réforme des institutions démocratiques Éditeur officiel du Québec 2016 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi électorale afin de mettre en œuvre les recommandations de la Commission d enquête sur l octroi et la gestion des contrats publics dans l industrie de la construction qui sont principalement liées au financement politique. Le projet de loi précise que le travail bénévole pour une entité autorisée doit être effectué personnellement, volontairement, sans compensation ni contrepartie. Il prévoit que la fiche de contribution du donateur doit dorénavant contenir le nom de son employeur. Le projet de loi renforce les dispositions de la Loi électorale relativement aux prêts et aux cautionnements en prévoyant une déclaration anti-prête-noms et en fixant un plafond de 25 000 $ au prêt consenti par un électeur et au cautionnement contracté par celui-ci. Le projet de loi introduit l obligation, pour les représentants officiels, les délégués, les agents officiels et les adjoints, de suivre une formation préparée par le directeur général des élections. Aussi, il prévoit que les rapports financiers et les rapports des dépenses doivent être signés par le chef du parti, le candidat, le député ou, le cas échéant, le plus haut responsable désigné par l instance autorisée de parti et accompagnés d une déclaration concernant les règles relatives au financement et aux dépenses électorales. Les mêmes obligations sont prévues pour les rapports dans le cadre des campagnes à la direction d un parti. Le projet de loi confie le mandat au directeur général des élections de produire un rapport annuel sur l application des règles de financement de la Loi électorale et de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ainsi que sur l opportunité de modifier ces règles. Le projet de loi prévoit une infraction pénale pour un électeur qui fait une fausse déclaration au sujet d un prêt ou d un cautionnement et confère à cette infraction le caractère de manœuvre électorale frauduleuse. Le projet de loi fait passer de cinq à sept ans le délai de prescription pour les poursuites pénales et, par concordance, le délai 2

de conservation des documents. Par ailleurs, le projet de loi supprime le délai après lequel une contribution ou une partie de contribution faite contrairement à la Loi électorale n a pas à être remise au directeur général des élections et prévoit que l ensemble de ces contributions doivent dorénavant être versées au ministre des Finances. Enfin, des modifications de concordance sont apportées à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et à la Loi sur les élections scolaires. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI : Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3); Loi électorale (chapitre E-3.3). 3

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Projet de loi n o 101 LOI DONNANT SUITE AUX RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION CHARBONNEAU EN MATIÈRE DE FINANCEMENT POLITIQUE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI ÉLECTORALE 1. La Loi électorale (chapitre E-3.3) est modifiée par l insertion, après l article 45, du suivant : «45.1. Le représentant officiel et le délégué doivent, dans un délai de 30 jours suivant leur nomination, suivre une formation concernant les règles de financement politique donnée par le directeur général des élections. En outre, le représentant officiel et le délégué doivent suivre toute formation complémentaire donnée par le directeur général des élections afin de mettre à jour leurs connaissances. Le directeur général des élections détermine, par directive, les autres modalités liées à ces formations.». 2. L article 65 de cette loi est modifié par l ajout, à la fin du premier alinéa, des phrases suivantes : «Les nom, adresse et numéro de téléphone de l agent officiel des partis autorisés et des candidats et, le cas échéant, de ses adjoints, doivent également figurer aux registres. De plus, les registres doivent mentionner si les personnes assujetties à l article 45.1 ou à l article 408.1 ont suivi ou non la formation prévue au premier alinéa de ces articles.». 3. L article 88 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement du paragraphe 1 du deuxième alinéa par le paragraphe suivant : «1 le travail bénévole effectué personnellement et volontairement, les fruits d un tel travail et la fourniture d un véhicule personnel à cette fin, pourvu qu ils soient sans compensation ni contrepartie;»; 2 par l insertion, dans le paragraphe 4 du deuxième alinéa et après «consenti par un électeur», de «, conformément aux articles 105 et 105.1,»; 5

3 par la suppression, dans le paragraphe 4 du deuxième alinéa, de «, ainsi qu un cautionnement contracté par un électeur»; 4 par l insertion, après le paragraphe 4 du deuxième alinéa, du paragraphe suivant : «4.1 un cautionnement contracté par un électeur conformément aux articles 105 et 105.1;». 4. L article 95.1 de cette loi est modifié par l insertion, dans le deuxième alinéa et après «de son domicile,», de «le nom de son employeur,». 5. L article 100 de cette loi est remplacé par le suivant : «100. Lorsqu une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement à la présente section, l entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général des élections une telle contribution. Les sommes remises doivent être versées au ministre des Finances.». 6. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 104, du suivant : «104.1. Tout prêt consenti par un électeur doit être fait au moyen d un chèque ou d un autre ordre de paiement signé par l électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec.». 7. L article 105 de cette loi est modifié par l insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : «L acte de prêt ou l acte de cautionnement doit également comporter une déclaration de l électeur selon laquelle le prêt est consenti ou le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu il n a fait ni ne fera l objet d un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans cet acte.». 8. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 105, du suivant : «105.1. Pour un même électeur, le total des montants suivants ne peut dépasser 25 000 $ : 1 le capital non remboursé des prêts consentis au bénéfice d une ou de plusieurs entités autorisées; 2 la somme pour laquelle l électeur demeure la caution d emprunts contractés par une ou plusieurs entités autorisées.». 6

9. L article 106 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «se conformer aux dispositions de l article 100, compte tenu des adaptations nécessaires» par «remettre celles-ci au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances». 10. L article 115 de cette loi est modifié par l insertion, dans le paragraphe 4 du premier alinéa et après «caution», de «suivant le paragraphe 4.1 du deuxième alinéa de l article 88». 11. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 115, du suivant : «115.1. Le rapport financier d un parti autorisé doit être signé par le chef du parti et être accompagné d une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Cette déclaration du chef du parti doit notamment indiquer qu il a été informé des règles de financement, qu il a rappelé, aux personnes autorisées à solliciter des contributions, l obligation de respecter ces règles, qu il a été informé des pratiques de sollicitation de son parti et juge qu elles sont conformes à la loi, qu il a pris connaissance du rapport et qu il a obtenu tout éclaircissement qu il souhaitait sur son contenu. Ce rapport doit également être accompagné d une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.». 12. L article 117 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Ce rapport financier doit contenir : 1 un état des résultats fait conformément à l article 114; 2 les renseignements prévus à l article 115; 3 la signature du député indépendant autorisé, du député ou, à défaut dans ce dernier cas, du plus haut responsable que l instance autorisée de parti désigne par écrit; 4 une déclaration de la personne visée au paragraphe 3 faite conformément à l article 115.1, appliqué avec les adaptations nécessaires; 5 une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.». 13. L article 122 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «ainsi que les renseignements prévus à l article 115» par «, les renseignements prévus à l article 115, la signature du candidat, une déclaration de celui-ci faite conformément à l article 115.1, appliqué avec les 7

adaptations nécessaires, ainsi qu une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections». 14. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 127.16, du suivant : «127.16.1. Le rapport des revenus et dépenses de campagne d un candidat à la direction doit être signé par le candidat et être accompagné d une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Cette déclaration du candidat doit notamment indiquer qu il a été informé des règles concernant le financement et les dépenses de campagne, qu il a rappelé aux personnes autorisées à solliciter des contributions et aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l obligation de respecter ces règles, qu il a été informé des pratiques de sollicitation et juge qu elles sont conformes à la loi, qu il a pris connaissance du rapport et qu il a obtenu tout éclaircissement qu il souhaitait sur son contenu. Ce rapport doit également être accompagné d une déclaration du représentant financier, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.». 15. L article 127.17 de cette loi est modifié par l ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «L article 127.16.1 s applique à ce rapport, compte tenu des adaptations nécessaires.». 16. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 127.19, du suivant : «127.19.1. Le rapport des dépenses de campagne du parti doit être signé par la personne qui occupait les fonctions de chef du parti ou de chef intérimaire le jour du scrutin et être accompagné d une déclaration de celle-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Cette déclaration doit notamment indiquer que cette personne a été informée des règles concernant les dépenses de campagne, qu elle a rappelé aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l obligation de respecter ces règles, qu elle a pris connaissance du rapport et qu elle a obtenu tout éclaircissement qu elle souhaitait sur son contenu. Ce rapport doit également être accompagné d une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.». 17. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 408, du suivant : «408.1. L agent officiel et l adjoint doivent, dans un délai de 10 jours suivant leur nomination, suivre une formation sur le contrôle des dépenses électorales donnée par le directeur général des élections. En outre, l agent officiel et l adjoint doivent suivre toute formation complémentaire donnée par le directeur général des élections afin de mettre à jour leurs connaissances. 8

Le directeur général des élections détermine, par directive, les autres modalités liées à ces formations.». 18. L article 417 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Une personne peut cependant, sans compensation ni contrepartie, effectuer personnellement et volontairement un travail bénévole et fournir l usage de son véhicule personnel à cette fin.». 19. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 432, du suivant : «432.1. Le rapport des dépenses électorales de l agent officiel d un candidat doit être signé par le candidat et être accompagné d une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Cette déclaration du candidat doit notamment indiquer qu il a été informé des règles concernant les dépenses électorales, qu il a rappelé aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l obligation de respecter ces règles, qu il a pris connaissance du rapport et qu il a obtenu tout éclaircissement qu il souhaitait sur son contenu.». 20. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 434, du suivant : «434.1. Le rapport des dépenses électorales de l agent officiel d un parti autorisé doit être signé par le chef du parti et être accompagné d une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Cette déclaration du chef du parti doit notamment indiquer qu il a été informé des règles concernant les dépenses électorales, qu il a rappelé aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l obligation de respecter ces règles, qu il a pris connaissance du rapport et qu il a obtenu tout éclaircissement qu il souhaitait sur son contenu.». 21. L article 542 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, de «ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques». 22. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 542.1, du suivant : «542.2. Le directeur général des élections prépare un rapport sur l application des règles de financement prévues au titre III et au chapitre VI du titre IV de la présente loi et aux chapitres XIII et XIV du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ainsi que sur l opportunité de les modifier. Ce rapport est remis au président de l Assemblée nationale avant le 1 er avril, lequel le dépose devant celle-ci dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne 9

siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par la suite, la commission compétente de l Assemblée nationale étudie ce rapport.». 23. L article 564 de cette loi est modifié par le remplacement de «102 à 106» par «102 à 104.1, des premier et deuxième alinéas de l article 105, des articles 105.1, 106». 24. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 564.1, du suivant : «564.1.1. Est passible d une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans l électeur qui déclare faussement que le prêt est consenti ou que le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu il n a fait ni ne fera l objet d un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans l acte de prêt.». 25. L article 567 de cette loi est modifié par l insertion, dans le premier alinéa et après «à l article 564.1», de «, 564.1.1». 26. Les articles 118, 127.16, 127.17, 127.19, 436 et 569 de cette loi sont modifiés par le remplacement de «cinq ans», partout où cela se trouve, par «sept ans». LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS 27. L article 428 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : «1 le travail bénévole effectué personnellement et volontairement et le fruit de ce travail, sans compensation ni contrepartie;». 28. L article 434 de cette loi est modifié par l insertion, dans le troisième alinéa et après «de son domicile,», de «le nom de son employeur,». 29. L article 440 de cette loi est remplacé par le suivant : «440. Lorsqu une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le parti ou le candidat indépendant doit, au plus tard le 30 e jour après que le fait est connu, remettre au trésorier une telle contribution. Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général de la municipalité.». 10

30. L article 614 de cette loi est remplacé par le suivant : «614. Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement au chapitre XIII du titre I qui ne remet pas au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée, au plus tard le 30 e jour après que le fait lui est connu.». LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES 31. L article 206.26 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) est remplacé par le suivant : «206.26. Lorsqu une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le candidat autorisé doit, au plus tard le 30 e jour après que le fait est connu, remettre au directeur général de la commission scolaire une telle contribution. Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général de la commission scolaire.». DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 32. Les articles 5, 29 et 31, en ce qu ils ont pour effet de supprimer respectivement les troisièmes alinéas de l article 100 de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de l article 440 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de l article 206.26 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3), s appliquent depuis le 10 décembre 2010. 33. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 11

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