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boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles tél. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 numéro d entreprise: 0203.201.340 RPM Bruxelles www.bnb.be Circulaire Bruxelles, le 2 juin 2015 Référence: NBB_2015_20 votre correspondant: Jürgen Janssens tél. +32 2 221 53 85 fax +32 2 221 31 04 jurgen.janssens@nbb.be Entrée en vigueur de l exigence de couverture des besoins de liquidité Champ d application Établissements de crédit de droit belge, succursales d établissements de crédit de l EEE, entreprises d investissement de droit belge, organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation de droit belge et compagnies financières (mixtes) belges. Résumé / Objectifs À partir du 1 er octobre 2015, l exigence de couverture des besoins de liquidité entre en vigueur, conformément au règlement n 575/2013 et au règlement délégué n 2015/61. Ces règlements prévoient une entrée en vigueur minimale par étapes, allant d une application de 60 % de l exigence de couverture des besoins de liquidité en 2015 à une application de 100 % à l issue de la phase transitoire, c est-à-dire en principe le 1 er janvier 2018 (ci-après la «phase transitoire») 1. Conformément à la communication de la Banque nationale de Belgique du 7 octobre 2013 concernant les conséquences de la mise en œuvre de la CRD IV et du CRR pour le contrôle de liquidité effectué par la Banque nationale de Belgique, le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit (ci-après le «règlement du 2 juin 2015») prévoit des modalités d application de l exigence de couverture des besoins de liquidité au cours de la phase transitoire, en vertu de l option prévue à l article 412, paragraphe 5, du règlement n 575/2013 qui permet aux États membres de maintenir ou d adopter des réglementations nationales en matière de liquidité pour la durée de la phase transitoire. 1 Article 460 du règlement (UE) n 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement et modifiant le règlement (UE) n 648/2012 (ci-après le «règlement n 575/2013»), Journal officiel L 176 du 27 juin 2013, p. 267, et article 38 du règlement délégué (UE) n 2015/61de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (ci-après le «règlement délégué n 2015/61»), Journal officiel L 11 du 17 janvier 2015, p. 34. NBB_2015_20 2 juin 2015 Circulaire P. 1/5

Structure La présente circulaire précise le règlement du 2 juin 2015, en l occurrence en ce qui concerne son champ d application, et prévoit des dispositions complémentaires relatives aux obligations de déclaration, à d éventuelles exigences de publication futures, au suivi périodique des risques de liquidité intrajournalière et à l application des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB. La présente circulaire remplace la circulaire CBFA_2010_21 du 30 septembre 2010 (ci-après la «circulaire du 30 septembre 2010») à compter du 1 er octobre 2015. Le règlement du 2 juin 2015, annexé à la présente circulaire, abroge le règlement de la CBFA du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation (ci-après le «règlement du 27 juillet 2010»), annexé à la circulaire du 30 septembre 2010. Enfin, la présente circulaire abroge le chapitre 2 relatif aux saines pratiques de gestion du risque de liquidité de la circulaire PPB-2006-17-CPB, à compter du 1 er octobre 2015 2. Madame, Monsieur, I. Précisions concernant le champ d application du règlement du 2 juin 2015 a. Dispense des entreprises d investissement L article 508 du règlement n 575/2013 prévoit qu au 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d une proposition législative appropriée, précisant s il y a lieu d appliquer aux entreprises d investissement l exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à la sixième partie du règlement n 575/2013 et, dans l affirmative, les modalités de cette application. Dans l attente de ce rapport et de l adoption d une éventuelle initiative législative de la Commission européenne, les autorités de contrôle peuvent, en vertu de l article 6, paragraphe 4, et de l article 11, paragraphe 3, du règlement n 575/2013, dispenser les entreprises d investissement de l exigence de couverture des besoins de liquidité, compte tenu de la nature, de l échelle et de la complexité de leurs activités. Sur la base des considérations selon lesquelles, en comparaison avec les établissements de crédit, elles courent des risques de liquidité relativement faibles, elles ne collectent pas de dépôts et elles ne disposent pas de comptes clientèle ségrégés, les sociétés de bourse sont déjà dispensées du régime de liquidité de la BNB, comme le prévoient le règlement du 27 juillet 2010 et la circulaire du 30 septembre 2010. Sur la base de ces mêmes considérations, les entreprises d investissement ont été dispensées des obligations énoncées à la sixième partie du règlement n 575/2013. Le règlement du 2 juin 2015 ne leur est dès lors pas applicable. b. Organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation Le régime de liquidité du règlement n 575/2013 et du règlement délégué n 2015/61 ne s applique pas aux organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation, sauf s ils ont également été agréés en tant qu établissement de crédit. En revanche, le règlement du 27 juillet 2010 leur était quant à lui applicable. L expérience a montré que les normes en matière de liquidité et les exigences de déclaration de la CBFA et, ultérieurement, de la BNB n étaient pas adaptées aux activités des organismes de liquidation et 2 La circulaire du 30 septembre 2010 et la circulaire PPB-2006-17-CPB sont disponibles à l adresse suivante: www.nbb.be/pub/cp/domains/ki/circ/ki_circ.htm?l=fr. Circulaire P. 2/5 NBB_2015_20 2 juin 2015

organismes assimilés à des organismes de liquidation belges. Dès lors, le règlement du 2 juin 2015 n intègre pas les dispositions de l article 2, paragraphe 4, du règlement du 27 juillet 2010. Ces organismes doivent toutefois disposer de liquidités disponibles ou mobilisables à court terme suffisantes ou de sûretés suffisantes pour garantir la continuité de leurs activités, conformément à l article 37 de l arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation 3. Le reporting ad hoc que fournissent ces établissements dans ce cadre est maintenu. Cela dit, le règlement du 2 juin 2015 et la présente circulaire s appliquent naturellement aux organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation qui ont été agréés en tant qu établissement de crédit ainsi qu aux établissements de crédit contrôlés par un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation. c. Compagnies financières (mixtes) Les ratios de liquidité imposés par la BNB en vertu du règlement du 27 juillet 2010 s appliquent aux compagnies financières (mixtes). Conformément au règlement n 575/2013 et au règlement délégué n 2015/61, ces compagnies financières ne tombent pas dans le champ d application du règlement du 2 juin 2015. L article 11, paragraphe 3, du règlement n 575/2013 prévoit cependant que, pour l application de l exigence de couverture des besoins de liquidité sur une base consolidée pour les établissements de crédit qui sont une filiale d une compagnie financière holding (mixte) mère dans l EEE 4, la consolidation doit avoir lieu au niveau de cette compagnie financière. C est donc désormais à l établissement de crédit qu est imposé l obligation, et non plus à la compagnie financière (mixte). La compagnie financière (mixte) mère dans l EEE reste dès lors toutefois indirectement soumise à l exigence de couverture des besoins de liquidité. d. Succursales d établissements de crédit d un État membre 5 À partir de l entrée en vigueur de l exigence de couverture des besoins de liquidité, l autorité de contrôle du pays d accueil cesse d être compétente en matière de surveillance de la liquidité des succursales d établissements de crédit d un État membre de l UE 6. Le règlement du 2 juin 2015 et la présente circulaire ne s appliquent dès lors pas à ces entités. De même, les dispositions du règlement à abroger du 27 juillet 2010 et de la circulaire à abroger du 30 septembre 2010 ne s y appliqueront plus à compter du 1 er octobre 2015. II. Reporting en matière de liquidité Les établissements de crédit sont tenus de respecter les obligations de déclaration relatives à l exigence de couverture des besoins de liquidité telles que définies au Titre II de la sixième partie du règlement n 575/2013 et précisées dans les normes techniques d exécution et de réglementation. Il convient de 3 Arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, Moniteur belge du 11 octobre 2005. 4 Pour la définition de la compagnie financière (mixte) mère belge dans l EEE, cf. l article 164, 2, 7 et 10, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, Moniteur belge du 7 mai 2014 (éd. 2). 5 Le terme «État membre» est défini à l article 3, 9, de la loi du 25 avril 2014 comme «un État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE)». 6 Considérant 76 et article 151 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, Journal officiel L. 176 du 27 juin 2013, pp. 346 et 419. NBB_2015_20 2 juin 2015 Circulaire P. 3/5

signaler que le règlement d exécution n 680/2014 7, qui comporte les normes techniques d exécution, y compris les modèles, pour les déclarations relatives à l exigence de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement n 575/2013, est appelé à être modifié pour tenir compte des définitions et des exigences en matière de déclaration prévues par le règlement délégué. Les nouvelles normes techniques d exécution comporteront les modèles définitifs à utiliser. Il faut toutefois s attendre à ce que les normes techniques d'exécution comportant les modèles définitifs ne seront pas encore entrées en vigueur au 1er octobre 2015. Un reporting Excel provisoire sera dès lors instauré à partir du 1er octobre 2015 pour permettre aux autorités de contrôle de procéder au suivi des sous-composantes de l exigence de couverture des besoins de liquidité. Ce reporting Excel sera en vigueur à partir du 1er octobre 2015 et jusqu à l'entrée en vigueur, dans le courant de l'année 2016, des normes techniques d'exécution révisées. Ce reporting provisoire sera en principe fortement aligné sur les modèles définitifs. Une communication s opérera prochainement quant aux détails de cette solution provisoire. Les établissements de crédit sont tenus de respecter les dispositions précitées également sur une base sous-consolidée, conformément à l article 3, 1 er, 1, du règlement du 2 juin 2015. III. Publication des déclarations relatives à l exigence de couverture des besoins de liquidité Le règlement n 575/2013 ne prescrit pas d exigences concernant la publication des déclarations relatives à l exigence de couverture des besoins de liquidité. À ce stade, la BCE n a, en sa qualité d autorité de surveillance des établissements placés sous son contrôle direct en vertu du règlement MSU 8, pas davantage imposé d obligations de publication des déclarations relatives à l exigence de couverture des besoins de liquidité. Il est attendu de tous les établissements de crédit belges, y compris ceux qui ne relèvent pas du contrôle direct de la BCE, qu ils suivent toute instruction que la BCE édictera en la matière. Il est également attendu des établissements de crédit qu ils respectent le Principe 13 sur la communication financière en matière de liquidité des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (infra, VI.). Ce principe exige que les établissements de crédit publient périodiquement des informations permettant aux intervenants de marché de se faire une opinion éclairée sur la solidité de leur dispositif de gestion du risque de liquidité et de leur position de liquidité. IV. Monitoring périodique des risques de liquidité intrajournaliers Le Comité de Bâle a publié en avril 2013 des instruments de monitoring pour le suivi du risque de liquidité intrajournalier des banques 9. Ces principes prescrivent de fournir périodiquement à l autorité de surveillance l information prudentielle sur ces risques, mais ils n en imposent pas la publication. L Autorité bancaire européenne travaille à des modèles de reporting qui permettraient un monitoring harmonisé de ces risques. En attendant ce régime harmonisé, il convient d attirer l attention sur l article 8 de l Annexe I à la loi du 25 avril 2014, disposition exécutive des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de 7 Règlement d exécution n 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d exécution en ce qui concerne l information prudentielle à fournir par les établissements de crédit, conformément au règlement (UE) n 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L 191/1, 28 juin 2014. 8 Règlement n 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, JO L 287/63, 29 octobre 2013. 9 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité, septembre 2008. Circulaire P. 4/5 NBB_2015_20 2 juin 2015

liquidité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (cf. point VI. infra). Cette disposition prescrit aux établissements de disposer à tout moment de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité intrajournalier. V. Exercice des options laissées à l autorité de contrôle S agissant des établissements placés sous son contrôle, la Banque nationale va en principe, jusqu à nouvel ordre, procéder, pour les options que la sixième partie du règlement n 575/2013 ainsi que le règlement délégué n 2015/61 permettent à l autorité de contrôle d exercer, à leur alignement sur les modalités adoptées par la BCE concernant ces options pour les établissements placés sous son contrôle direct, sans préjudice toutefois des dispositions au niveau national de l article 3, 1 er, 2 à 7, du règlement du 2 juin 2015, applicables durant la phase de transition. La Banque nationale appliquera cette ligne de conduite en matière d exercice des options également dans le cadre du contrôle du respect de l exigence de couverture des besoins de liquidité sur une base sous-consolidée conformément à l article 3, 1 er, 1, du règlement du 2 juin 2015. VI. Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Il convient enfin de mentionner les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire susvisés, qui sont à la base des dispositions en matière de liquidité du règlement n 575/2013 et de la loi du 25 avril 2014, qui a assuré la transposition de la directive CRD IV. Ces principes continuent à s appliquer en complément du règlement du 2 juin 2015 et font office de lignes directrices qualitatives en matière de gestion de la liquidité. Une copie de la présente circulaire est transmise au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de notre considération distinguée. Jan Smets Gouverneur NBB_2015_20 2 juin 2015 Circulaire P. 5/5