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PRÉPARATION, MISE EN ŒUVRE ET VALIDATION SOCIALE DES ATTESTATIONS SCOLAIRES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE N.S. n 2002-230 du 25-10-2002 NOR : MENE0202500N RLR : 553-1 MEN - DESCO A2 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices d'académie et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissements Dès le plus jeune âge, les accidents de la route constituent la première cause de mortalité. Plus précisément, en 2001, sur les 7 720 personnes tuées sur les routes de France, 2 077 étaient des jeunes de 15 à 24 ans, soit plus du quart du total alors que cette classe d'âge ne représente que 13 % de la population. Il est donc essentiel de sensibiliser encore davantage les jeunes à l'importance de l'éducation à la sécurité routière. C'est dans cette perspective que le Comité interministériel de la sécurité routière du 25 octobre 2000, tenu sous la présidence du Premier ministre, a souhaité un renforcement du lien entre l'éducation nationale et la formation à la conduite, qui se traduit notamment par le décret n 2002-675 du 30 avril 2002, publié au JO du 2 mai 2002 ainsi que dans le présent B.O. Ce décret vient renforcer les dispositions existantes et surtout, crée les conditions d'une validation sociale des attestations de sécurité routière. En effet, l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, complétée par trois heures de conduite, sera désormais obligatoire pour conduire un cyclomoteur, sans limite d'âge, pour tous ceux qui ne possèderont pas un permis de conduire, et non plus seulement entre 14 et 16 ans. L'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau, passée en classe de troisième, sera, elle, exigée pour pouvoir s'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire. Ces deux mesures s'appliqueront à tous les jeunes qui auront 16 ans à compter du 1er janvier 2004. Enfin, une attestation de sécurité routière (ASR) est prévue pour les jeunes qui ne sont plus scolarisés et qui n'auraient pas obtenu l'attestation scolaire de sécurité routière. Cette attestation pourra être préparée et délivrée par les GRETA. Par ailleurs pour l'école primaire, une circulaire, également publiée dans le présent B.O., établit une attestation de première éducation à la route (APER) concernant les élèves des écoles maternelles et élémentaires. Cette attestation a été conçue dans une perspective de continuité puisque la grille d'évaluation des savoirs et des savoir-faire à acquérir, renseignée par le conseil des maîtres du cycle 3, sera transmise par le directeur, avec le dossier d'entrée en 6ème, au collège d'affectation de l'élève, afin de permettre la poursuite du travail engagé. Épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière La validation sociale des attestations de sécurité routière vient renforcer leur importance pour les élèves. Au sein des établissements scolaires, il convient donc de réunir toutes les conditions pour permettre aux élèves concernés de se présenter aux épreuves. Au collège La grille d'évaluation relative à la sécurité routière, établie au terme de la scolarité du primaire, sera prise en compte par les équipes pédagogiques afin d'adapter la préparation des élèves aux épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau. Conduire un cyclomoteur étant possible à partir de 14 ans et passer le code à partir de 16 ans (apprentissage anticipé de la conduite), le passage des attestations scolaires de premier et de second niveau doit être également proposé respectivement aux élèves de sixième qui auront 14 ans et aux élèves de quatrième qui auront 16 ans avant la date des épreuves de l'année suivante. Une session de remplacement sera organisée à l'attention des élèves absents le jour des épreuves pour une raison de force majeure. En revanche, les élèves ayant échoué aux épreuves

ne pourront pas se représenter avant l'année suivante. Au lycée Les élèves des classes de troisième des lycées professionnels bénéficient des mêmes dispositions que les élèves de collège. Les proviseurs sont invités à informer tous les élèves du rôle des attestations. S'ils sont destinataires du matériel d'examen, ils devront faire passer les épreuves de premier ou de second niveau aux élèves qui n'en seraient pas titulaires. Dans le cas contraire, il leur appartient de négocier avec les établissements de proximité l'accueil des élèves concernés. Conservation des résultats et information de la communauté éducative Ces dernières années, une carte unique, sur laquelle était mentionnée la réussite à chacun des deux niveaux de l'attestation, était délivrée aux élèves. Désormais, les chefs d'établissement délivreront une carte pour le premier niveau et une carte pour le second niveau, la première étant nécessaire pour circuler à cyclomoteur et la seconde devant figurer au dossier constitué pour se présenter au permis de conduire. Ils veilleront à informer les élèves qu'en cas de perte, il ne leur sera délivré qu'un seul duplicata. Ce duplicata sera établi par l'établissement qui aura fait passer les épreuves et en aura conservé la mémoire, en utilisant le modèle de carte en vigueur. Les enseignants et notamment les professeurs principaux devront être informés des nouvelles dispositions et de l'importance de ces attestations. Ce dispositif fera également l'objet d'une insertion particulière dans les carnets de correspondance des élèves afin que les familles soient averties précisément de la date et des modalités des épreuves. Enfin, les résultats figureront obligatoirement sur le bulletin du troisième trimestre des élèves concernés. Compte tenu de l'importance que revêtent ces cartes pour la vie quotidienne des élèves, il conviendra que, dans chaque établissement scolaire, les élèves soient sensibilisés à la nécessité de conserver ces documents obligatoires, véritables pièces justificatives. Enfin, la mémoire des résultats devra également être conservée par les établissements scolaires, selon les modalités de leur choix. Mise en œuvre de l'éducation à la sécurité routière dans les établissements scolaires L'article L. 312-13 du code de l'éducation énonce l'obligation de l'éducation routière dans les programmes d'enseignement. Le décret interministériel n 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière précise que "cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement public et d'enseignement privé sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire". De telles dispositions traduisent la volonté des pouvoirs publics d'assurer l'éducation à la sécurité routière tout au long de la scolarité et pour la totalité des élèves. À cette fin, comme chaque année, les établissements préparant à l'attestation scolaire de sécurité routière recevront un livret proposant des séquences pédagogiques consacrées au thème de la sécurité routière dans le cadre du programme des différentes disciplines. Cette éducation à la route ne constitue pas un nouveau champ disciplinaire mais elle doit obligatoirement trouver sa place dans le projet de chaque établissement. Elle suppose donc une sensibilisation de la communauté éducative tout entière aux finalités qu'elle poursuit. Ainsi est-il particulièrement recommandé d'aborder cette sensibilisation et cette réflexion collectives au sein de l'équipe pédagogique, notamment dans les conseils d'enseignement ainsi qu'au conseil d'administration de l'établissement. Dans cette perspective, les travaux interdisciplinaires (itinéraires de découverte, travaux personnels encadrés, projets pluridisciplinaires à caractère professionnel) peuvent constituer un terrain particulièrement privilégié pour une telle démarche. Je vous remercie de conférer à l'éducation à la sécurité routière l'intérêt qu'elle requiert et de veiller à ce que les conditions soient réunies pour sa mise en œuvre. Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par délégation Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR

ARRETE Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route. NOR: MENE0700092A Version consolidée au 27 mars 2007 La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer, Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 131-1, L. 312-13, D. 312-43 à D. 312-46, R. 312-47 et D. 332-4 ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 211-1 et R. 221-5 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 114 ; Vu le livre VIII du code rural, et notamment les articles L. 811-1, L. 811-2, L. 811-8, L. 813-1, L. 813-2, L. 813-8 et L. 813-9 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 juin 2006 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 juin 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 mai 2006, TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS SCOLAIRES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE L'ATTESTATION D'ÉDUCATION À LA ROUTE. Article 1 Les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau et l'attestation d'éducation à la route sanctionnent l'enseignement des règles de sécurité routière mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation. Article 2 Les épreuves des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau se déroulent chaque année pendant le temps scolaire, au cours d'une période comprise entre le début du deuxième trimestre et la fin de l'année scolaire. Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, par les chefs des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la

responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels. En cas de conditions particulières de scolarisation, ce calendrier peut faire l'objet de dérogations accordées par l'autorité de tutelle. Article 3 Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau est organisée pour les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant, ainsi que pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 14 ans au cours de l'année civile. Article 4 Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau est organisée pour les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant, pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 16 ans au cours de l'année civile ainsi que pour des élèves âgés de plus de seize ans et qui sont inscrits dans un établissement scolaire. Article 5 Les élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics ou privés sous contrat peuvent subir les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveau dans les conditions identiques à celles définies aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou les autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels désignent les établissements dans lesquels ces élèves passent les épreuves. Article 6 Les élèves qui échouent à l'une ou l'autre épreuve peuvent se présenter à une épreuve de rattrapage, au cours de la même période, dans les conditions fixées par les autorités administratives visées à l'article 2 du présent arrêté. Article 7 Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'épreuve de l'attestation d'éducation à la route prévue à l'article D. 312-47-1 du code de l'éducation. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE. Article 8 L'attestation de sécurité routière sanctionne l'enseignement mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation dispensé aux personnes qui ne sont pas titulaires des attestations scolaires de sécurité routière.

Article 9 L'épreuve de l'attestation de sécurité routière est organisée pour les apprentis dans les centres de formation d'apprentis et, pour les personnes de plus de seize ans qui ne sont pas scolarisées, dans les groupements d'établissements de l'éducation nationale. Celle-ci est organisée tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire sous la responsabilité des recteurs d'académie par les chefs d'établissements, présidents des groupements d'établissements de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels. Article 10 Les candidats qui échouent à l'épreuve peuvent s'y présenter à nouveau dans les conditions fixées par les autorités administratives. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS. Article 11 Les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route sont subies à partir d'un support multimédia produit par le ministère de l'éducation nationale. Article 12 L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Article 13 L'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveaux, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route, dont les modèles sont définis en annexe, sont éditées à partir de l'outil multimédia. Elles sont délivrées par le chef d'établissement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou l'autorité administrative compétente pour les autres départements ministériels. En cas de perte ou de vol, un duplicata peut être délivré. TITRE IV : COMMISSION NATIONALE. Article 14 Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route est constituée.

Elle est placée auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et comprend les membres suivants, désignés pour une durée de trois ans renouvelable : un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le directeur général de l'enseignement scolaire ; trois coordonnateurs académiques ou départementaux à la sécurité désignés par les recteurs ou les inspecteurs d'académie ; un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ; trois représentants du ministère chargé des transports désignés par le directeur de la sécurité et de la circulation routière. La commission nationale assure la mise à jour de la banque de questions et des supports pédagogiques. Elle établit chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des épreuves. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Article 15 Les arrêtés du 12 février 1993 et du 17 décembre 2003 relatifs à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière et à l'attestation de sécurité routière sont abrogés. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte. Article 16 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'outre-mer, François Baroin