Loi sur l Institut fédéral de métrologie

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Transcription:

Loi sur l Institut fédéral de métrologie (LIFM) du 17 juin 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 125 de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 2010 2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Forme juridique et organisation 1 L Institut fédéral de métrologie (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique. Il est inscrit au registre du commerce. 2 Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité. Il est géré selon les principes de l économie d entreprise. 3 Le Conseil fédéral fixe la raison sociale et le siège de l Institut. Art. 2 Objectifs 1 La Confédération poursuit, à travers l Institut, les objectifs suivants: a. garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales; b. mettre à la disposition du secteur économique suisse, de la recherche suisse et de l administration suisse l infrastructure et les compétences requises en matière de métrologie. 2 A cette fin, l Institut exerce les tâches visées à l art. 3 et peut fournir les prestations commerciales relevant de l art. 25. RS 941.27 1 RS 101 2 FF 2010 7305 2010-1916 6515

Section 2 Tâches et collaboration Art. 3 Tâches 1 L Institut est l institut national de métrologie de la Suisse. 2 Il a les tâches suivantes: a. mettre à disposition avec la précision requise des unités de mesure reconnues au niveau international; b. comparer, à des intervalles appropriés, les étalons à ceux des autres instituts nationaux de métrologie ou des institutions comparables; c. diffuser l heure légale suisse; d. entreprendre les travaux techniques et scientifiques et les travaux de développement nécessaires, analyser, notamment, les conséquences des techniques nouvelles et élaborer des méthodes de mesure ayant une application pratique et répondant à l état le plus récent des connaissances scientifiques; e. exercer les tâches qui lui sont conférées par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie 3 ; f. participer à la coopération technique dans le domaine de la métrologie; g. conseiller les autorités fédérales dans le domaine de la métrologie; h. assurer la traçabilité des étalons des organes d exécution cantonaux; i. diffuser les unités de mesure visées à la let. a par des étalonnages et à l aide de matériaux de référence. 3 L Institut participe à l élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l al. 2. 4 Le Conseil fédéral peut autoriser l Institut à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales pour les questions concernant la métrologie. 5 Il peut attribuer d autres tâches à l Institut, contre indemnité, dans le cadre des objectifs visés à l art. 2. Art. 4 Collaboration et recours à des tiers 1 Dans l exécution des tâches prévues à l art. 3, al. 2, let. a à d, l Institut peut participer aux travaux d organisations nationales ou internationales et collaborer avec les instituts nationaux de métrologie des pays étrangers. 2 L Institut peut confier les tâches prévues à l art. 3, al. 2, let. a à d, à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance. 3 RS 941.20; FF 2011 4513 6516

3 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur l adhésion ou la participation à des organisations étrangères ou internationales ou à des sociétés de droit public ou de droit privé créées pour les collaborations prévues à l al. 1. 4 La Confédération peut allouer des contributions aux programmes de recherche des organisations et des sociétés visées à l al. 3. Section 3 Organes et personnel Art. 5 Organes Les organes de l Institut sont: a. le Conseil de l Institut; b. la direction; c. l organe de révision. Art. 6 Composition et nomination du Conseil de l Institut 1 Le Conseil de l Institut est composé de cinq à sept membres qualifiés. 2 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres pour un mandat de quatre ans. Leur mandat est renouvelable deux fois. 3 Le Conseil fédéral peut révoquer des membres du Conseil de l Institut pour de justes motifs. 4 Les membres du Conseil de l Institut exercent leurs tâches et obligations avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de l Institut. Le Conseil de l Institut prend des mesures organisationnelles pour défendre les intérêts de l Institut et éviter les conflits d intérêt. Art. 7 Indemnités des membres du Conseil de l Institut Le Conseil fédéral fixe les indemnités des membres du Conseil de l Institut. L art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 4 est applicable. Art. 8 Tâches du Conseil de l Institut Le Conseil de l Institut est l organe de direction suprême de l Institut. Ses tâches sont les suivantes: a. veiller à la mise en œuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui soumettre un rapport annuel sur leur réalisation; b. édicter le règlement d organisation; 4 RS 172.220.1 6517

c. édicter une ordonnance sur le personnel, soumise à l approbation du Conseil fédéral, qui règle la rémunération, les prestations accessoires et les autres conditions contractuelles; d. conclure le contrat d affiliation à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA), sous réserve de l approbation du Conseil fédéral; e. déterminer la composition, la procédure d élection et l organisation de l organe paritaire de l institution de prévoyance; f. adresser au Conseil fédéral les demandes d indemnisation présentées à la Confédération; g. établir, pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels (compte de résultat, bilan, annexe) et du rapport annuel, et le soumettre à l approbation du Conseil fédéral avant publication avec une proposition relative à l utilisation d un éventuel bénéfice; h. adopter le programme de recherche et de développement, la planification à moyen terme et le budget; i. décider, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des autres membres de la direction; j. surveiller la direction et instituer un système de contrôle interne et de gestion des risques; k. déterminer l affectation des réserves, sous réserve de l art. 20. Art. 9 Composition et nomination de la direction 1 La direction se compose du directeur et de plusieurs autres membres. Elle est conduite par le directeur. 2 Le Conseil fédéral décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur. Art. 10 Tâches de la direction 1 La direction est l organe exécutif. Elle a notamment les tâches suivantes: a. répondre de la gestion et faire régulièrement rapport au Conseil de l Institut, sans délai lorsque des circonstances particulières le justifient; b. préparer les documents nécessaires aux décisions du Conseil de l Institut; c. arrêter les décisions; d. représenter l Institut auprès des tiers; e. décider, sous réserve des art. 8, let. i, et 9, al. 2, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du personnel de l Institut; f. exécuter toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la présente loi. 2 Le règlement d organisation fixe les modalités. 6518

3 Le directeur participe aux séances du Conseil de l Institut avec voix consultative et peut faire des propositions. Il peut faire appel aux autres employés de l Institut en cas de besoin. Art. 11 Organe de révision 1 Le Conseil fédéral nomme l organe de révision. Il peut le révoquer. 2 Les dispositions du droit de la société anonyme (art. 727 ss CO 5 ) s appliquent par analogie à la révision. 3 L organe de révision présente un rapport sur le résultat de sa vérification au Conseil de l Institut et au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut faire vérifier des faits particuliers par l organe de révision. Art. 12 Droit du personnel 1 La direction et le reste du personnel sont soumis à la LPers 6. 2 L Institut est réputé employeur au sens de l art. 3, al. 2, LPers. Art. 13 Caisse de pension 1 La direction et le reste du personnel sont affiliés à PUBLICA conformément aux dispositions des art. 32a à 32m LPers 7. 2 L Institut est réputé employeur au sens de l art. 32b, al. 2, LPers. Section 4 Financement et gestion financière Art. 14 Financement L Institut finance ses activités par les moyens suivants: a. des émoluments; b. les indemnités allouées par la Confédération; c. des fonds de tiers. Art. 15 Emoluments L Institut perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations de services. Art. 16 Indemnités allouées par la Confédération La Confédération alloue à l Institut des contributions annuelles destinées à indemniser les tâches visées à l art. 3, al. 2, let. a à h, et al. 3 à 5. 5 RS 220 6 RS 172.220.1 7 RS 172.220.1 6519

Art. 17 Fonds de tiers 1 L Institut peut accepter des fonds provenant de tiers pour autant que cela soit compatible avec son indépendance, ses tâches et ses buts. 2 L Institut se procure des fonds de tiers notamment par les moyens suivants: a. les recettes provenant de prestations commerciales relevant de l art. 25; b. les contributions provenant de programmes de recherche. Art. 18 Trésorerie 1 L Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l Institut dans le cadre de la trésorerie centrale. 2 Elle accorde des prêts à l Institut aux conditions du marché afin d assurer les paiements nécessaires à l exécution des tâches qui lui sont confiées. 3 Les modalités sont réglées dans un contrat conclu entre l Institut et l AFF. Art. 19 Comptabilité 1 Les comptes de l Institut sont établis de manière à présenter de manière complète l état réel de la fortune, du financement et des produits. 2 Ils sont établis selon les principes de l importance relative, de l intégralité, de l intelligibilité, de la clarté, de la permanence de la présentation et du produit brut, et se fondent sur les normes généralement reconnues. 3 Les règles d inscription au bilan et les règles d évaluation découlant des principes de présentation des comptes sont exposées dans l annexe aux comptes annuels. 4 La comptabilité d exploitation doit être établie de manière à permettre de détailler les charges et les produits des différentes prestations. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la tenue des comptes de l Institut. Art. 20 Réserves Le Conseil fédéral peut décider de la constitution de réserves destinées au financement de futurs investissements. Art. 21 Impôts L Institut est exonéré de toute imposition fédérale, cantonale et communale pour les prestations qui n ont pas de caractère commercial. Est réservé le droit fédéral sur: a. la taxe sur la valeur ajoutée; b. l impôt anticipé. 6520

Art. 22 Biens-fonds 1 La Confédération attribue à l Institut l usufruit des biens-fonds qu il utilise. Ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle. 2 La Confédération perçoit auprès de l Institut une indemnité raisonnable pour l utilisation des biens-fonds. 3 La constitution de l usufruit et les modalités de l utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l Institut. Section 5 Protection des intérêts fédéraux Art. 23 Objectifs stratégiques Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques de l Institut; ces objectifs sont contraignants. Il veille à ce que le Conseil de l Institut soit entendu au préalable. Art. 24 Surveillance 1 L Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle notamment par les fonctions suivantes: a. en nommant ou en révoquant le président et les autres membres du Conseil de l Institut; b. en décidant de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur; c. en nommant ou en révoquant l organe de révision; d. en approuvant l ordonnance sur le personnel et le contrat d affiliation à PUBLICA; e. en approuvant le rapport de gestion et en décidant de l utilisation d un éventuel bénéfice; f. en donnant décharge au Conseil de l Institut; g. en vérifiant chaque année que les objectifs stratégiques ont été atteints. 3 Le Conseil fédéral a un droit de regard sur les dossiers de l Institut et peut exiger des informations sur son activité. 4 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées. 6521

Section 6 Prestations commerciales Art. 25 1 L Institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: a. être liées étroitement à ses tâches principales; b. ne pas entraver l exécution de ses tâches principales; c. ne pas exiger d importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires. 2 L Institut peut en particulier: a. exercer une activité de conseil et d expertise; b. mettre des instruments de mesure, des bâtiments ou des biens-fonds à la disposition de tiers ou leur concéder des droits sur ceux-ci. 3 Les prestations commerciales doivent être facturées à des prix permettant au moins de couvrir les coûts et la comptabilité d exploitation doit être conçue de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des prestations commerciales apparaissent. La subvention croisée des prestations commerciales est interdite. 4 Pour ses prestations commerciales, l Institut est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés. Section 7 Dispositions finales Art. 26 Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics 8 Art. 2, al. 1, let. g 1 Sont soumis à la présente loi: g. l Institut fédéral de métrologie. 8 RS 172.056.1 6522

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 9 Art. 33, let. b, ch. 4 Le recours est recevable contre les décisions: b. du Conseil fédéral concernant: 4. la révocation du mandat d un membre du Conseil de l Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l Institut fédéral de métrologie 10 ; Art. 27 Transfert des droits et des obligations à l Institut 1 Le Conseil fédéral décide du moment auquel l Institut acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, l Institut remplace l Office fédéral de métrologie, reprend les rapports de droit en vigueur et les révise si nécessaire. 2 Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l Institut et approuve l inventaire y relatif. Il fixe la date à laquelle le transfert prend effet et approuve le bilan d ouverture. 3 Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires au transfert, édicte les dispositions correspondantes et prend les décisions requises. Il peut notamment mettre à la disposition de l Institut les crédits et prestations prévues pour l Office fédéral de métrologie dans le budget de la Confédération, dans la mesure où l Institut ne dispose pas encore des ressources nécessaires à l accomplissement de ses tâches à l entrée en vigueur de la présente loi. 4 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la création de l Institut sont exemptées de taxes et d impôts. 5 L AFF peut accorder des prêts à l Institut pour son établissement conformément à l art. 18, al. 2. 6 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion 11 n est pas applicable à la création de l Institut. Art. 28 Transfert des rapports de travail 1 Les rapports de travail du personnel de l Office fédéral de métrologie sont transférés à l Institut au moment auquel l Institut acquiert la personnalité juridique et sont régis par les règles de celui-ci à compter de la date du transfert. La nomination des membres de la direction est réservée (art. 8, let. i, et 9, al. 2). 2 Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d une fonction, d un domaine de travail ou de l intégration dans l organisation. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an pour autant que le rapport de travail soit 9 RS 173.32 10 RS 941.27 11 RS 221.301 6523

maintenu et qu il n y ait pas lieu de procéder à une baisse de salaire sur la base d évaluations personnelles. Art. 29 Employeur compétent 1 L Institut est l employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui satisfont aux conditions suivantes: a. ils relèvent administrativement de l Office fédéral de métrologie; b. le versement par PUBLICA de leurs rentes de vieillesse, d invalidité ou de survivants provenant de la prévoyance professionnelle a commencé avant l entrée en vigueur de la présente loi. 2 L Institut est également réputé être l employeur compétent lorsqu une rente d invalidité débute après l entrée en vigueur de la présente loi mais que l incapacité de travail à la source de l invalidité est survenue à une date antérieure. Art. 30 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 17 juin 2011 Conseil national, 17 juin 2011 Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2011 sans avoir été utilisé. 12 2 A l exception des modifications à l al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2013. 3 Les art. 5 à 13, 18, al. 3, 19, 22, al. 3, 23, 24 et 27 entrent en vigueur le 1 er janvier 2012. 16 décembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 12 FF 2011 4521 6524