DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel

Documents pareils
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

TABLEAU COMPARATIF

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

Cour de cassation de Belgique

Examen d aptitude professionnelle. Écrit Exemple de résolution. Droit civil

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LETTRE CIRCULAIRE N

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Garde des enfants et droit de visite

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Règlement de procédure

Cahier des Clauses Particulières

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

La Régie des rentes du Québec

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

LICENCE SNCF OPEN DATA

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

I. Employés. Priszm Income Fund Communications relatives à la LACC. A. Foire Aux Questions Employés

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960)

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Avis de consultation

Objet : Nouvel exposé-sondage ES/2011/6, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Le permis de construire

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Préparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques

Elle exprime les désirs des internes et des chefs de clinique auprès des autorités compétentes.

MODALITÉS DE TRANSFERT

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

Je suis honnorée de m' addresser à vous à l'occasion du Onzième Congrès des Nations Unis pour la Prevention du Crime et la Justice Penale.

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

Transcription:

[TRADUCTION] Citation : R. S. c. Ministre de l Emploi et du Développement social, 2017 TSSDASR 128 Numéro de dossier du Tribunal : AD-16-696 ENTRE : R. S. Demanderesse et Ministre de l Emploi et du Développement social Défendeur DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision relative à une demande de permission d en appeler rendue par : Janet Lew Date de la décision : Le 29 mars 2017

MOTIFS ET DÉCISION INTRODUCTION [1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d en appeler de la décision de la division générale datée du 11 avril 2016, qui a conclu que la demanderesse n était pas admissible à une pension d invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisque le membre a jugé que son invalidité n était pas «grave». QUESTION EN LITIGE [2] Est-ce que l appel a une chance raisonnable de succès? ANALYSE [3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d appel se limitent aux suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [4] Avant de pouvoir accorder une permission d en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d appel se rattachant à l un ou à l autre des moyens d appel admissibles prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. [5] La demanderesse soutient que la division générale a erré lorsqu'elle a conclu qu'elle se remettrait d'une hernie discale à L5-S1 en raison des éléments de preuve. Elle suggère

qu'il y a des éléments de preuve médicale qui appuient la conclusion selon laquelle son invalidité est grave et à caractère prolongé. Elle a déposé les documents qui suivent en appui à sa demande de permission d'en appeler : - lettre médicale du Dr M. Gosal, datée du 9 mai 2016; - lettre médicale du Dr Gerald Nemanishen datée du 10 janvier 2016; - lettre médicale du Dr Navraj Heran datée du 11 février 2016; - IRM de la colonne lombaire datée du 7 janvier 2016. [6] La division générale admet que la demanderesse souffre de douleur chronique dorsale depuis un bon moment et que cette dernière lui impose des limites considérables, particulièrement pour ce qui est de marcher, se tenir debout et s'asseoir de façon prolongée. Même si la demanderesse soutient que la division générale a conclu qu'elle se rétablirait d une hernie discale à L5-S1, le membre n'a pas vraiment émis cette conclusion. Toutefois, il a pris en compte l'avis du Dr Gosal du 29 juillet 2013, selon lequel la demanderesse se rétablirait probablement d'ici trois à douze mois. Le membre a indiqué que le neurochirurgien de la demanderesse a fortement recommandé qu'elle subisse une discectomie du côté gauche à L5-S1 et qu'il a été surpris du fait qu'elle a préféré un traitement conservateur. Le membre a également pris note du témoignage de la demanderesse selon lequel, en raison de la gravité de sa douleur, elle subirait une intervention chirurgicale, qu'elle avait toutefois déclinée. Elle n'a pas choisi cette option. Il y avait très peu d'autres traitements qui s offraient à elle pour atténuer la gravité de sa douleur et pour améliorer sa fonctionnalité générale. Le membre a constaté que la demanderesse a reçu des injections épidurales, mais ces dernières n'ont procuré qu'un soulagement temporaire. [7] Les docteurs Gosal et Heran ont fourni des avis indiquant que la demanderesse est dans l'incapacité de travailler en raison des hernies discales graves à L4-5 et L5-S1. La division générale est consciente de ces deux avis médicaux, mais a soutenu que la demanderesse est dans l'obligation de considérer et de poursuivre toute recommandation de traitement raisonnable. Dans la présente affaire, la division générale a déterminé qu'il était

déraisonnable que la demanderesse n'ait pas poursuivi la (traduction) «forte recommandation de subir une discectomie du côté gauche à L5-S1 du Dr Heran le 1er mai 2014». Après tout, comme le membre l'a laissé entendre, un traitement plus interventionniste pourrait entraîner une amélioration telle qu'elle pourrait la rendre capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. À cet égard, je remarque que la Cour d'appel fédérale a déterminé que le refus déraisonnable d'un demandeur de suivre un traitement recommandé pourrait être fatal à sa demande de prestations d'invalidité : Lalonde c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 211. [8] La demanderesse demande à la division d'appel de réviser et réexaminer sa demande, en se fondant sur les dossiers médicaux qu'elle a joints à sa demande de permission. La division générale avait des copies de l'irm et des lettres médicales des docteurs Nemanishen et Heran. La lettre médicale du 9 mai 2016 a été préparée après l'audience devant la division générale. Dans cette lettre, le Dr Gosal a indiqué que le neurochirurgien, Dr Heran, avait vu la demanderesse le 11 février 2016, et qu'il avait exprimé le même avis spécifiant que la demanderesse est incapable de travailler en raison d'une hernie discale et de douleur dorsale grave récurrente associée. [9] Un réexamen ne constitue pas un moyen d'appel conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Comme l'a conclu la Cour fédérale dans l'affaire Tracey, la LMEDS ne confère aucun pouvoir à la division d'appel pour réexaminer ou soupeser à nouveau les facteurs considérés par la division générale, lorsque vient le moment de décider d'accorder ou de refuser la permission d'en appeler. La Cour fédérale a également indiqué dans l'affaire Hussein v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1417 1, que [traduction] «[ ] l examen et l appréciation de la preuve est au cœur du mandat et de la compétence [de la division générale]. Ses décisions doivent faire preuve d une importante déférence.» 1 Note du traducteur : Au moment de la traduction, le 25 avril 2017, cette décision n existait qu en anglais. [Traduction] Hussein c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1417.

[10] De façon similaire, il est maintenant établi en droit que de nouveaux éléments de preuve ne constituent généralement pas un moyen d appel. Comme la Cour fédérale a récemment statué dans l'affaire Marcia v. Canada (Attorney General), 2016 FC 1367 2 : [traduction] [34] Il n est pas permis de produire une nouvelle preuve devant la division d appel, car un appel à la division d appel est restreint aux moyens d appel prévus au paragraphe 58(1) et n est pas une occasion d instruire l affaire de novo. Comme le nouvel élément de preuve de madame Garcia se rapportant à la décision de la division générale ne pouvait pas être admis, la division d appel n a pas erré en décidant de ne pas l admettre (Alves c. Canada (Procureur général), 2014 FC 1100 au paragr. 73). [ ] [11] De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être admis en appel à la division d'appel qu'en de rares circonstances, lorsqu'ils répondent à au moins l'un des moyens d'appel. Toutefois, ces circonstances ne sont pas présentes dans cette affaire pour me permettre d'admettre l'avis médical du Dr Gosal du 9 mai 2016. CONCLUSION [12] La permission d en appeler est refusée. Cependant, je note que la demanderesse a encore la chance de présenter une autre demande de pension d invalidité, car les renseignements disponibles au sujet de ses cotisations au Régime de pensions du Canada indiquent que sa période minimale d admissibilité ne devrait pas se terminer avant le 31 décembre 2019. Janet Lew Membre de la division d appel 2 Note du traducteur : Au moment de la traduction, le 25 avril 2017, cette décision n existait qu en anglais. [Traduction] Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367.