LA REFORME DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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Transcription:

CIRCULAIRE N 16/2010 du 30 août 2010 C.D.G./NP/JYR Réf.: 1.25.10 LA REFORME DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Date d effet : 23 mai 2010 MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES DES COMMUNES ET PRESIDENTS D ETABLISSEMENTS PUBLICS DU DEPARTEMENT D INDRE-ET-LOIRE Références : - loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (art. 7-1) - décret n 2001-623 du 12 juillet 2003 pris pour l application de l article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; - décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié (par l e décret n 2010-531 du 20 mai 2010) relatif au com pte épargnetemps dans la fonction publique territoriale. - arrêté du 28 août 2009 pris pour l application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portan t création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'etat et dans la magistrature - décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certa ines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique - circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale Le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 (JORF du 22 ma i 2010) a substantiellement modifié les règles relatives aux conditions d utilisation du compte épargne-temps (C.E.T.) dans la fonction publique territoriale. Vous trouverez en annexes diverses informations utiles à ce sujet, étant rappelé qu une circulaire ministérielle du 31 mai 2010 (sus référencée), assortie de quatre fiches techniques, est venue apporter des indications complémentaires sur la mise en œuvre de la réforme dans le secteur public local. Le dispositif du compte épargne-temps permet à son titulaire de cumuler des droits à congés par report de jours de congés annuels ou de jours de réduction du temps de travail notamment. Tout agent public remplissant les conditions réglementaires énoncées à l article 2 du décret n 2004-878 du 26 ao ût 2004 peut solliciter l ouverture d un C.E.T. dès lors qu il en fait la demande, même en l absence de délibération de la collectivité. 1

Le nouveau régime comporte des mesures d assouplissement de la gestion du C.ET. et organise, à titre facultatif, différentes modalités de consommation des jours épargnés : Le nombre maximum de jours pouvant alimenter annuellement le compte, le nombre minimum de jours à cumuler avant utilisation, le délai de péremption de cinq années, le nombre minimum de jours de congés à prendre ainsi que le délai de préavis à observer avant utilisation sont supprimés ; Les jours inscrits sur le compte au-delà de 20 jours stockés au 31 décembre d une année donnée pourront, pour tout ou partie, être monétisés ou convertis en points de retraite additionnelle auprès du R.A.F.P. (possible uniquement si cette mesure est adoptée par l organe délibérant). Dans l hypothèse où la collectivité a déjà fixé par délibération les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps, les dispositions énonçant des règles devenues contraires à la nouvelle réglementation devront être abrogées. En tout état de cause, une délibération est obligatoirement prise lorsque la collectivité entend instaurer à titre exceptionnel ou renouvelable la conversion du dispositif temps en compensation financière d une partie des jours épargnés, prenant la forme d une indemnité forfaitaire ou d un versement au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Une délibération reste nécessaire pour permettre l alimentation du compte par le report de jours de repos compensateurs ou afin d autoriser l autorité territoriale à négocier des modalités financières pour la reprise du compte d un agent détenteur d un C.E.T., en cas d arrivée ou de départ de la collectivité. Je vous rappelle que lorsque l organe délibérant de la collectivité est saisi, il détermine, dans le respect de l intérêt du service, les règles de gestion du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l agent. L avis préalable du comité technique paritaire est indispensable. Enfin, je souhaite attirer tout particulièrement votre attention sur le fait que la délibération pourra instaurer la compensation financière précitée au titre de certains des jours ayant été épargnés préalablement à la publication du décret (en l occurrence, au 31 décembre 2009). L indemnisation est alors effectuée après prise en considération d une option exprimée avant le 5 novembre 2010 par tout agent ayant stocké sur son C.E.T. plus de 20 jours à la date du 31 décembre 2009. Aussi, les collectivités désireuses de pouvoir indemniser financièrement cette année les détenteurs des C.E.T. d une partie des jours qu ils ont épargnés à la date du 31 décembre 2009 devront impérativement, au vu de l avis du comité technique paritaire, délibérer avant le début du mois de novembre 2010, afin que les bénéficiaires puissent ensuite exercer leur droit d option dans les délais réglementaires. En conséquence, les collectivités dont le CTP est placé auprès du centre de gestion sont invitées à présenter leur dossier lors de la séance du 7 octobre 2010 (transmission des dossiers avant le 10 septembre 2010). Les services du centre de gestion d Indre-et-Loire restent bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes demandes de précisions complémentaires, Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Le Président du Centre de Gestion d'indre-et-loire, Pour le Président empêché, et par délégation en date du 09 Juillet 2008, La 1ère Vice Présidente, Catherine CÔME 2

, RECAPITULATIF DES ANNEXES Annexes Intitulés Numérotation Annexe 1 Annexe 2 - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique territoriale (version intégrale consolidée au 23 mai 2010) - Extrait du décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modi fiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique (dispositions transitoires) Tableau récapitulatif des principales dispositions applicables aux comptes épargne-temps Pages 4 à 6 Page 7 Annexe 3 Modèle de délibération fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps Pages 8 à 10 Annexe 4 Modèle de demande d ouverture et de première alimentation d un compte épargne temps Page 11 Annexe 5 Modèle de demande annuelle d alimentation d un compte épargne temps Page 12 Annexe 6 Modèle de demande de congés au titre du compte épargne temps Page 13 Annexe 7 Modèle de fiche d information annuelle relative aux jours épargnés et consommés sur le compte épargne-temps Page 14 Annexe 8 Modèle de fiche d exercice du droit d option pour l utilisation du compte épargne-temps Page 15 3

ANNEXE 1 DECRET N 2004-878 DU 26 AOUT 2004 RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Version en vigueur au 23 mai 2010 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ; Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant l es dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris po ur l'application de l'article 7-1 de la loi n 84-53 d u 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Art. 1. - Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1 En l absence de délibération de la collectivité ou de l établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2 En présence de délibération de la collectivité ou de l établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1. (Article 1 er modifié par l article 1 er du décret 2010-531 du 20 mai Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. Art. 3. Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargnetemps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. (Article 3 modifié par l article 2 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 3-1. - Lorsqu une collectivité ou un établissement n a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. (Article 3-1 inséré par l article 3 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 4. - Lorsqu une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors, qu au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à vingt, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. (Article 4 modifié par l article 4 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 5. - Lorsqu une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors, qu au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. II. - Les jours ainsi épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l année suivante : 1 L'agent titulaire mentionné à l article 2 opte d ans les proportions qu il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l article 7-1. Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 4

2 L'agent non titulaire mentionné à l article 2 op te dans les proportions qu il souhaite : a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l article 7-1. Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a. (Article 5 modifié par l article 5 du décret 2010-531 du 20mai Art. 6. - I. - Chaque jour mentionné au a du 1 du II de l'article 5 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : «V = M/ (P+T)» dans laquelle : «V» correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ; «M» correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ; «P» correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ; «T» correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III. II.- L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n 2004-569 du 18 j uin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. III.- Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire. (Article 6 modifié par l article 6 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 7. - Chaque jour mentionné au b du l et au a du 2 du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l arrêté prévu à l article 6-2 du décret n 2002-634 du 29 avril 200 2 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. (Article 7 modifié par l article 7 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 7-1. - Chaque jour mentionné à l article 3-1 et au c du l ainsi qu au b du 2 du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargnetemps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. (Article 7-1 inséré par l article 8 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 8. - Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. A l issue d un congé de maternité, d adoption, de paternité ou d un congé d accompagnement d une personne en fin de vie, l agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps. (Article 8 modifié par l article 9 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 9. - L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1 En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ; 2 En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3 Lorsqu'il est placé dans l'une des positions pré vues par les 3, 4, 5 ou 6 de l'article 55 de la loi du 2 6 janvier 1984, ou mis à disposition ; 4 En cas de détachement dans un des corps ou emplo is régis par le statut général de la fonction publique. Dans le cas mentionné au 1, les droits sont ouvert s et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. Dans le cas mentionné au 2, ils le sont par la collectivité ou l'établis sement d'affectation. Dans les cas visés aux 3 et 4, les intéressés con servent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi. (Article 9 modifié par l article 10 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 10. - L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique paritaire, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. (Article 10 modifié par l article 11 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 10-1. - En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7. (Article 10-1 inséré par l article 12 du décret 2010-531 du 20 mai Art. 11. - Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement. Art. 12. - Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des jours de repos compensateurs acquis avant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut toutefois décider que le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de congés ou des repos 5

compensateurs acquis à compter de l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 susvisé, notamment, le cas échéant, des jours de congés comptabilisés depuis cette date dans un compte épargne-temps ouvert avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement. Art. 13. - Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 août 2004. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'etat, ministre de l'économie des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le secrétaire d'etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau DECRET N 2010-531 DU 20 MAI 2010 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (Extrait) CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales Art. 14. I. Par dérogation au II de l article 5 du décret du 26 août 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 intervient au plus tard le 5 novembre 2010, dès lors que ceux-ci sont encore disponibles. II. Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 et excédant vingt jours peuvent : 1 Soit donner lieu à une prise en compte, le cas é chéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l article 6 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément aux dispositions de l article 7 dans sa rédaction issue du présent décret ; 2 Soit, donner lieu, conformément à une délibérati on de la collectivité ou de l établissement prise en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un versement échelonné de la cotisation destinée au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ou de l indemnisation de l agent. Cet échelonnement ne saurait dépasser quatre ans. Toutefois, si l agent obtient une mutation en application de l article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou, cesse définitivement ses fonctions en application de l article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel, dû lors de sa mutation ou lors de la cessation de ses fonctions, lui est versé à cette date. III. Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 peuvent être maintenus sur celui-ci, et ce, même s ils excèdent le plafond global de soixante jours mentionné à l article 7-1 dans sa rédaction issue du présent décret. Lorsque le plafond global mentionné à l alinéa précédent n est pas atteint au 31 décembre 2009, l agent peut épargner des jours supplémentaires sur son compte dans cette même limite. 6

ANNEXE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES AU CET OBSERVATIONS 1 - AGENTS CONCERNES 2 - OUVERTURE DU COMPTE Agents titulaires employés à temps complet ou non complet de manière continue et ayant accompli au moins une année de service, Agents non titulaires de droit public employés à temps complet ou non complet de manière continue et ayant accompli au moins une année de service, A la demande expresse de l agent concerné, A tout moment de l année. Ne peuvent notamment pas bénéficier d un CET : - les fonctionnaires stagiaires, - les fonctionnaires ne relevant pas de la réglementation commune pour la durée et l aménagement du temps de travail (cadres d emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants d enseignement artistique), - les agents non titulaires recrutés pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel, - les agents de droit privé, L ouverture est de droit pour tout agent public remplissant les conditions réglementaires, même en l absence de délibération 3 - ALIMENTATION DU COMPTE 4 - UTILISATION DU COMPTE EN L ABSENCE DE DELIBERATION (ou si la délibération prévoit ce mode d utilisation) Annuellement, Par report de jours de congés annuels, jours de fractionnement, jours ARTT et si une délibération le prévoit, jours de repos compensateurs, Dans la limite de 60 jours cumulés (les jours supplémentaires sont perdus, sauf s ils ont été inscrits sur le compte au plus tard le 31 décembre 2009). Sortie exclusivement en congés, accordés par l autorité territoriale sous réserve des nécessités de service, Possibilité pour l agent d utiliser ses droits à congés dès le premier jour épargné, La durée de validité du compte est illimitée. Le CET ne peut être alimenté par report de congés bonifiés ou par report de congés acquis durant les périodes de stage L agent ne peut épargner plus de 5 jours de congés annuels par an (hors jours de fractionnement). En revanche, aucune limite n est fixée pour le report de jours ARTT L agent est informé par le service gestionnaire du nombre de jours disponibles sur son compte (courant janvier de l année n+1) Le CET est utilisable de plein droit à l issue d un congé de maternité, d adoption, de paternité ou de solidarité familiale En cas d utilisation du CET, la règle selon laquelle l absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs n est pas applicable 5 UTILISATION DU COMPTE EN CAS DE RECOURS AU DISPOSITIF DE MONETISATION DES DROITS A CONGES ACQUIS (délibération obligatoire) 6 EN CAS DE CHANGEMENT DE SITUATION ADMINISTRATIVE Mêmes dispositions que précédemment pour les 20 premiers jours épargnés (sortie exclusivement en congés), A partir du 21 e jour épargné au 31 décembre de l année n, l agent exerce un droit d option avant le 31 janvier de l année n+1 : indemnisation forfaitaire versée directement à l agent (125 bruts par jour en catégorie A / 80 en catégorie B / 65 en catégorie C) prise en compte du montant de l indemnisation forfaitaire au sein du RAFP (option accessible exclusivement aux agents CNRACL) maintien sur le compte pour une utilisation ultérieure (indemnisation reportée ou sortie en congés). Fonctionnaires : droits acquis maintenus dans la collectivité d accueil en cas de mutation ou de détachement, Non titulaires : le CET doit être soldé avant chaque changement d employeur. L agent peut à sa convenance choisir une option ou plusieurs des options auxquelles il peut prétendre, dans les proportions qu il souhaite En l absence d exercice d option par l agent, les jours excédant vingt jours sont automatiquement retranchés du compte épargne-temps pour être indemnisés (agents relevant de l IRCANTEC) ou pris en compte au sein du régime de retraite de la fonction publique (agents relevant de la CNRACL). Le versement de l indemnisation à l agent ou au RAFP intervient dans l année de la demande (sauf dispositif spécifique prévu pour la monétisation des droits acquis au 31 décembre 2009 : échelonnement possible sur 4 ans) En cas de mobilité d un fonctionnaire, une convention signée entre les deux employeurs intéressés peut fixer les modalités financières de reprise des jours inscrits sur son CET (si une délibération le prévoit) 7

ANNEXE 3 MODELE DE DELIBERATION FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL L'an..., le...à... heures..., le Conseil Municipal de... dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de M..., Maire. Nombre de conseillers municipaux en exercice : Date de convocation du Conseil Municipal : PRESENTS : CONSEILLERS AYANT DONNE POUVOIR : lesquels forment le quorum des membres en exercice. ABSENTS : M... a été élu secrétaire, Le procès verbal de la séance précédente a été adopté après lecture à l'unanimité ou à la majorité. Le Maire expose au Conseil Municipal : Que le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 a substant iellement modifié le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compt e épargne-temps dans la fonction publique territoriale, (ajouter, si une précédente délibération a été prise sur le sujet) : Qu à ce titre il convient d actualiser la précédente délibération du. fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps prévu au bénéfice des agents de la collectivité, (sinon) : Qu à ce titre, il appartient à l assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire, de fixer certaines des modalités de mise en œuvre du dispositif au bénéfice des agents de la collectivité. 8

Le Conseil Municipal, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, et notamment son article 7-1, Vu le décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié re latif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, Considérant l avis du comité technique paritaire, Après en avoir délibéré (indiquer si unanimité ou si majorité, et nombre de voix) DECIDE : Le compte épargne-temps institué dans la fonction publique territoriale par le décret du 26 août 2004 susvisé est ouvert au bénéfice des agents publics de la collectivité dans les conditions prévues par la réglementation et compte tenu des modalités d application suivantes : 1 Règles d ouverture et d alimentation du compte épargne-temps Les agents publics titulaires et non titulaires remplissant les conditions réglementaires énoncées à l article 2 du décret n 2004-878 du 26 août 2004 peuvent solliciter à tout moment l ouverture d un compte épargne-temps. La demande doit être effectuée par écrit auprès de l autorité territoriale. Le compte épargne-temps pourra être alimenté : - par le report de jours de réduction du temps de travail ; - par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l année puisse être inférieur à vingt ; - par le report des jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1 er mai au 31 octobre, - (facultatif) par le report de jours de repos compensateurs acquis au titre des.. (par exemple : heures supplémentaires n ayant pas donné lieu à versement d IHTS), dans la limite de. jours par an. L unité d alimentation du compte est une journée entière. Un compte épargne-temps ne peut plus être alimenté dès lors que soixante jours y sont inscrits. La demande annuelle d alimentation du compte épargne-temps doit être présentée à l autorité territoriale avant le 31 décembre de l année en cours. Celle-ci précise le nombre et la nature des jours à reporter. 2 Règles d utilisation du compte épargne-temps Le service gestionnaire communique chaque année aux agents intéressés la situation de leur compte épargne-temps (nombre de jours épargnés et consommés), dans les deux semaines (par exemple) suivant la date limite prévue pour l alimentation du compte. Les jours épargnés pourront être utilisés sous forme de congés pris sous réserve des nécessités de service. Celles-ci ne pourront toutefois être opposées lorsque l agent sollicite le bénéfice de ses jours épargnés à l issue d un congé de maternité, d adoption, de paternité ou de solidarité familiale. 9

(Ajouter, si la collectivité est favorable à l ouverture d un droit à compensation financière) : Toutefois, les jours épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l année suivante : indemnisation forfaitaire dans les conditions définies à l article 7 du décret du 26 août 2004 susvisé, prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l article 6 du décret du 26 août 2004 susvisé (disposition uniquement applicable pour les agents relevant du régime spécial de retraite CNRACL) maintien sur le compte épargne-temps, dans les conditions prévues à l article 7-1 du décret du 26 août 2004 susvisé. L agent peut à sa convenance choisir une option ou plusieurs de ces options, dans les proportions qu il souhaite. En l absence d exercice d option par l agent, les jours excédant vingt jours sont automatiquement retranchés du compte épargne-temps pour être indemnisés (agents relevant de l IRCANTEC) ou pris en compte au sein du régime de retraite de la fonction publique (agents relevant de la CNRACL). Le versement intégral de la compensation financière au titre de l indemnisation des jours stockés ou de leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique intervient dans l année au cours de laquelle l option est prise. (Préciser, lorsque la collectivité est favorable à l ouverture d un droit à compensation financière y compris pour le stock détenu au 31 décembre 2009) : Pour le stock excédant 20 jours détenu au 31 décembre 2009, le versement sera étalé sur.. ans (maximum 4 ans), avec un échelonnement à parts annuelles.. (préciser : en trois tiers, en deux moitiés égales ). (Ajouter, si la collectivité y est favorable) : 3 Convention financière de reprise d un compte épargne-temps en cas d arrivée ou de départ d un agent détenteur d un compte épargne-temps En cas d arrivée ou de départ d un agent possédant un compte épargne-temps par voie de mutation, de détachement ou d intégration directe, l autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les deux employeurs intéressés, les modalités financières de reprise des jours inscrits sur ce compte. - Ces dispositions prendront effet à compter du (Ajouter, si une précédente délibération a été prise sur ce sujet) - Cette délibération remplace la délibération du fixant les modalités d application du compte épargne-temps dans la collectivité. Pour Extrait Certifié Conforme, Le Maire, 10

ANNEXE 4 DEMANDE D'OUVERTURE ET DE PREMIERE ALIMENTATION D'UN COMPTE EPARGNE-TEMPS Réf. : - décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié - délibération du. fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps prévu au bénéfice des agents de la collectivité de Je soussigné(e), Nom : Prénom : Service : Statut : titulaire, Grade (ou emploi) : A TRANSMETTRE AU SERVICE GESTIONNAIRE non-titulaire Quotité de travail : Temps complet Autre : Demande l'ouverture d'un compte épargne-temps dans les conditions fixées par le décret n 2004 878 du 26 août 2004 modifié et la délibération fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargnetemps en date du.. Demande un premier versement sur mon compte épargne-temps.. de jours (dans la limite de 60 jours) dont : -.. jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent s'ajouter un ou deux jours de fractionnement) ; -.. jours ARTT ; -.. jours de repos compensateurs. Fait à... Le,.. Signature de l'agent Décision de l'autorité administrative : accepté refusé Motifs (en cas de refus) : Fait à... Le,.. Signature de l'autorité administrative 11

ANNEXE 5 DEMANDE ANNUELLE D ALIMENTATION D UN COMPTE EPARGNE-TEMPS Réf. : - décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié - délibération du. fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps prévu au bénéfice des agents de la collectivité de A TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE* DE CHAQUE ANNEE AU SERVICE GESTIONNAIRE Je soussigné(e), Nom : Prénom : Service : Statut : titulaire, Grade (ou emploi) : non-titulaire Quotité de travail : Temps complet Autre : Date d'ouverture du compte épargne-temps : Demande le versement sur mon compte épargne-temps de jours (dans la limite de 60 jours) dont :... jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent s'ajouter un ou deux jours de fractionnement) ; jours ARTT ; jours de repos compensateurs. Fait à... Le,.. Signature de l'agent Décision de l'autorité administrative : accepté refusé Observations : Fait à... Le,.. Signature de l'autorité administrative * Si cette date a été retenue par la délibération qui détermine les modalités de fonctionnement du CET dans la collectivité ou l établissement. 12

ANNEXE 6 DEMANDE DE CONGES AU TITRE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Réf. : - décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié - délibération du. fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps prévu au bénéfice des agents de la collectivité de A TRANSMETTRE AU SERVICE GESTIONNAIRE Je soussigné(e), Nom : Prénom : Service : Statut : titulaire, non-titulaire Grade (ou emploi) : Quotité de travail : Temps complet Autre : Demande un congé au titre de mon compte épargne-temps : de... jours du.. inclus au.. inclus. Fait à... Le,.. Signature de l'agent Décision de l'autorité administrative : accepté refusé Motifs (en cas de refus) : Fait à... Le,.. Cachet et Signature de l'autorité administrative NB : en cas de refus, l agent peut former un recours devant l autorité territoriale qui statue après avis de la commission administrative paritaire. 13

ANNEXE 7 INFORMATION ANNUELLE RELATIVE AUX JOURS EPARGNES ET CONSOMMES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Réf. : - décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié - délibération du. fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps prévu au bénéfice des agents de la collectivité de A TRANSMETTRE A L AGENT PAR LE SERVICE GESTIONNAIRE Monsieur Madame Mademoiselle Nom : Prénom : Service : Statut : titulaire, non-titulaire Grade (ou emploi) : Quotité de travail : Temps complet Autre : Titulaire d un compte épargne-temps (CET) ouvert à la date du.. Est informé(e) qu à la date du 31 décembre. (année n) le solde de celui-ci est de. jour(s). Ce CET contenait. jour(s) le 31 décembre. (année n-1) -. jours épargnés ont été utilisés sous forme de congés -. jours épargnés ont été indemnisés et supprimés du CET à la date d exercice du droit d option -. jours épargnés ont été versés au régime de retraite additionnelle (RAFP) et supprimés du CET à la date d exercice du droit d option Dans l hypothèse où l agent a un solde de jours épargnés égal à 60, il est informé de l impossibilité d épargner des jours supplémentaires au-delà de ce plafond. Fait à... Le,.. Signature de l'autorité administrative -------------- Pris connaissance par le titulaire du CET Fait à... Le,.. Signature de l'agent 14

ANNEXE 8 EXERCICE DU DROIT D OPTION POUR L UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Réf. : - décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié - délibération du. fixant les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps prévu au bénéfice des agents de la collectivité de A TRANSMETTRE AU SERVICE GESTIONNAIRE AU PLUS TARD LE 31 JANVIER DE L ANNEE N+1 Je soussigné(e), Nom : Prénom : Service : Statut : titulaire, non-titulaire Grade (ou emploi) : Quotité de travail : Temps complet Autre : Souhaite utiliser les jours épargnés sur mon compte épargne-temps excédant vingt jours* de la manière suivante : -. jours feront l objet d une indemnisation forfaitaire -. jours seront pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique** -. jours seront maintenus sur mon compte épargne-temps*** Fait à... Le,.. Signature de l'agent * Les jours épargnés n excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés ; les jours épargnés au-delà de vingt jours donnent lieu, lorsque la collectivité l a prévu par délibération, à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l année suivante. ** Option disponible uniquement pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de retraite CNRACL *** Les jours ainsi maintenus pourront notamment être ultérieurement utilisés sous forme de congés (plafond : 60 jours). 15