Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

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Transcription:

Traduction 1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas Conclu le 19 mai 2010 Entré en vigueur par échange de notes le 1 er février 2011 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova, ci-après dénommés les «Parties contractantes», conscients que, depuis le 1 er janvier 2007, l ensemble des ressortissants de la Confédération suisse sont dispensés de l obligation de visa pour leurs voyages en République de Moldova d une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours ou pour leur transit par le territoire de la République de Moldova, en vue d approfondir les relations d amitié unissant les parties et dans l intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux ressortissants moldaves, reconnaissant que l introduction d un régime de déplacement sans visa pour les ressortissants de la République de Moldova est une perspective à long terme, reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission, vu l Accord du 26 octobre 2004 2 entre la Confédération suisse, l Union européenne et la Communauté européenne sur l association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l application et au développement de l acquis de Schengen, vu l Accord signé le 6 novembre 2003 3 à Chisinau entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova sur la suppression réciproque de l obligation du visa pour les titulaires d un passeport diplomatique ou de service (ci-après dénommé «Accord bilatéral en matière de visa de 2003»), vu l Accord du 10 octobre 2007 entre la République de Moldova et la Communauté européenne visant à faciliter la délivrance de visas. sont convenus de ce qui suit: RS 0.142.115.652.1 1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 163). 2 RS 0.362.31 3 RS 0.142.115.652 2010-1211 163

Art. 1 Objet et champ d application Le présent Accord vise à faciliter la délivrance de visas aux ressortissants de la République de Moldova pour des séjours dont la durée prévue n excède pas 90 jours par période de 180 jours. Art. 2 Clause générale 1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord s appliquent aux ressortissants de la République de Moldova dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Confédération suisse, le présent Accord, l Accord bilatéral en matière de visa de 2003 ou d autres accords internationaux. 2. Le droit national de la Confédération suisse ou celui de la République de Moldova s applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d entrée et les mesures d expulsion. Art. 3 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «ressortissant de la Confédération suisse»: toute personne possédant la nationalité de la Confédération suisse; (b) «ressortissant de la République de Moldova»: toute personne possédant la nationalité de la République de Moldova; (c) «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Confédération suisse, qui est nécessaire pour: entrer sur le territoire de la Confédération suisse ou d un ou plusieurs Etats membres de Schengen pour un séjour dont la durée prévue n excède pas 90 jours par période de 180 jours, entrer sur le territoire de la Confédération suisse ou d un ou plusieurs Etats membres de Schengen à des fins de transit; (d) «personne en séjour régulier»: tout ressortissant de la République de Moldova autorisé ou habilité, en vertu du droit national, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Confédération suisse; (e) «Etat membre de Schengen»: tout Etat qui applique l acquis de Schengen dans son intégralité au sens de l Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l Union européenne et la Communauté européenne sur l association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l application et au développement de l acquis de Schengen. 164

Art. 4 Preuves documentaires de l objet du voyage 1. Pour les catégories suivantes de ressortissants de la République de Moldova, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l objet du voyage vers l autre Partie contractante: (a) pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d une invitation officielle adressée à la République de Moldova, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d échanges ainsi qu à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse à l initiative d organisations intergouvernementales: une lettre délivrée par une autorité moldave confirmant que le demandeur est membre de sa délégation qui se rend sur le territoire de la Confédération suisse pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d une copie de l invitation officielle; (b) pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse: une demande écrite émanant de l organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation; (c) pour les hommes et femmes d affaires et les représentants d entreprises: une invitation écrite émanant d une personne morale ou société hôte, d un bureau ou d une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales de la Confédération suisse, ou de comités d organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire de la Confédération suisse; (d) pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés en République de Moldova: une demande écrite émanant de l association nationale de transporteurs de la République de Moldova assurant des transports internationaux par route, indiquant l objet, la durée et la fréquence des voyages; (e) pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Confédération suisse: une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente de la République de Moldova, indiquant l objet, la durée et la fréquence des voyages; (f) pour les journalistes: un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d un travail journalistique; (g) pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d échanges universitaires ou autres: 165

166 une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l organisation hôte; (h) pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d échanges ou d activités parascolaires: une invitation écrite ou un certificat d inscription délivré par l école primaire ou secondaire, l université hôte, ou une carte d étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister; (i) pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel: une invitation écrite émanant de l organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou Comité olympique de la Confédération suisse; (j) pour les participants à des programmes d échanges officiels organisés par des villes jumelées ou d autres localités: une invitation écrite émanant du chef de l administration ou du maire de ces villes ou de ces autres localités; (k) pour les parents proches conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants rendant visite à des ressortissants de la République de Moldova en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse: une invitation écrite émanant de la personne hôte; (l) pour les représentants d organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d échanges: une invitation écrite émanant de l organisation hôte, une confirmation attestant que la personne représente une organisation de la société civile et le certificat d établissement de ladite organisation émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale; (m) pour les personnes se rendant à des obsèques: un document officiel confirmant le décès ainsi que l existence d un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt; (n) pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil: un document officiel confirmant l existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l existence d un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt; (o) pour les personnes en visite pour des raisons médicales et pour celles qui doivent les accompagner: un document officiel de l établissement médical confirmant la nécessité d y suivre un traitement médical et d être accompagnées, de même que la preuve de moyens financiers suffisants pour acquitter ce traitement.

2. Les invitations ou les demandes écrites visées à l al. 1 du présent article contiennent les informations suivantes: (a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d entrées et, s il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l accompagnant; (b) pour la personne invitante: nom, prénom et adresse; (c) pour la personne morale, la société ou l organisation invitante: nom et adresse complets et: si la demande émane d une organisation ou d une autorité, le nom et la fonction du signataire, si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire de la Confédération suisse, son numéro d enregistrement, tel que requis par le droit national de la Confédération suisse. 3. Pour les catégories de personnes visées à l al. 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l objet du voyage prévue par le droit de la Confédération suisse. Art. 5 Délivrance de visas à entrées multiples 1. Les missions diplomatiques ou les représentations consulaires de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples, d une durée de validité pouvant aller jusqu à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes: (a) aux membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi qu aux membres d une cour constitutionnelle ou suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l obligation de visa par le présent Accord ou l Accord bilatéral en matière de visa de 2003, dans l exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans; (b) aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d une invitation officielle adressée à la République de Moldova, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d échanges ainsi qu à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse à l initiative d organisations intergouvernementales; (c) aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge et aux parents (y compris parents ayant la garde légale) rendant visite à des ressortissants de la République de Moldova en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse, pour une durée de validité limitée à celle de l autorisation de séjour de ces ressortissants; (d) aux hommes ou femmes d affaires et aux représentants d entreprises qui se rendent régulièrement sur le territoire de la Confédération suisse; (e) aux journalistes. 167

2. Les missions diplomatiques ou les représentations consulaires de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples, d une durée de validité pouvant aller jusqu à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu elles l aient utilisé dans le respect de la législation régissant l entrée et le séjour sur le territoire de la Confédération suisse et qu elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples: (a) membres de délégations officielles qui, à la suite d une invitation officielle adressée à la République de Moldova, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d échanges ainsi qu à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse à l initiative d organisations intergouvernementales; (b) eprésentants d organisations de la société civile qui se rendent régulièrement sur le territoire de la Confédération suisse dans un but éducatif ou pour prendre part à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d échanges; (c) membres des professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans la Confédération Suisse; (d) conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés en République de Moldova; (e) personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Confédération suisse; (f) personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la Confédération suisse; (g) étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d échanges; (h) participants à des manifestations sportives internationales et personnes les accompagnant à titre professionnel; (i) participants à des programmes d échanges officiels organisés par des villes jumelées ou d autres localités. 3. Les missions diplomatiques ou les représentations consulaires de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples, d une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées à l al. 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d une durée d un an dans le respect de la législation régissant l entrée et le séjour sur le territoire de la Confédération Suisse et des Etats membres de Schengen et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables. 168

4. La durée totale du séjour des personnes visées aux al. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la Confédération suisse ou d un autre Etat membre de Schengen ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours. Art. 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa 1. Les droits prélevés pour le traitement des demandes de visa introduites par des ressortissants de la République de Moldova s élèvent à 35 euros. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l art. 16, al. 4. 2. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa: (a) les parents proches conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants de ressortissants de la République de Moldova en séjour régulier sur le territoire des Etats membres de Schengen; (b) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi que les membres d une cour constitutionnelle ou suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l obligation de visa par le présent Accord ou l Accord bilatéral en matière de visa de 2003; (c) les membres de délégations officielles qui, à la suite d une invitation officielle adressée à la République de Moldova, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d échanges ainsi qu à des événements ayant lieu sur le territoire des Etats membres de Schengen à l initiative d organisations intergouvernementales; (d) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d échanges ou d activités parascolaires; (e) les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant; (f) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade; (g) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; (h) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d échanges universitaires ou autres; (i) les participants à des programmes d échanges officiels organisés par des villes jumelées ou d autres localités; (j) les journalistes; (k) les enfants âgés de moins de 18 ans ou les enfants à charge âgés de moins de 21 ans; 169

(l) les retraités; (m) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers les territoires des Etats membres de Schengen dans des véhicules immatriculés en République de Moldova; (n) le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives circulant vers les territoires des Etats membres de Schengen; (o) les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d autres événements analogues ayant lieu sur les territoires des Etats membres de Schengen. 3. En raison de l association de la Suisse à l Espace Schengen, les droits prévus à l al. 1 du présent article seront supprimés dès que la Communauté européenne supprimera les droits correspondants comme stipulé dans l Accord du 10 octobre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas. Art. 7 Durée des procédures de traitement des demandes de visa 1. Les missions diplomatiques ou les représentations consulaires de la Confédération suisse prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours civils suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance. 2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande individuelle de visa peut être étendu à trente jours civils, notamment lorsqu un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire. 3. En cas d urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins. Art. 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents Les ressortissants de la Confédération suisse et de la République de Moldova qui ont perdu leurs documents d identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République de Moldova ou de la Confédération suisse peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d identité valables délivrés par une mission diplomatique ou une représentation consulaire de la Confédération suisse ou de la République de Moldova qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d autorisation. Art. 9 Prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles Les ressortissants de la République de Moldova qui, pour des raisons de force majeure, sont dans l impossibilité de quitter le territoire de la Confédération suisse à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prolongé gratuitement, conformément à la législation appliquée par la Confédération suisse, pour la période nécessaire à leur retour dans leur Etat de résidence. 170

Art. 10 Passeports diplomatiques et de service 1. Les ressortissants de la République de Moldova titulaires d un passeport diplomatique ou de service en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la Confédération suisse, le quitter et le traverser sans visa. 2. Les personnes mentionnées à l al. 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire de la Confédération suisse ou d un autre Etat membre de Schengen pour une durée n excédant pas 90 jours par période de 180 jours. Lorsque l'entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par tout autre Etat également partie à l Espace Schengen, le délai de séjour commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l Espace Schengen. Cette période de 90 jours par période de 180 jours est calculé indépendamment de tout séjour dans un Etat ne faisant pas partie de l Espace Schengen. 3. A la date d entrée en vigueur du présent Accord, l Accord bilatéral en matière de visa de 2003 sera appliqué conformément aux dispositions du présent article. Les questions non traitées par le présent article sont réglementées conformément à l Accord bilatéral en matière de visa de 2003. Art. 11 Validité territoriale des visas Sous réserve des règles nationales et des dispositions réglementaires prévues par les Accords de Schengen en matière de sécurité nationale appliquées par les Etats membres de Schengen, et sous réserve des règles européennes relatives aux visas à validité territoriale limitée, les ressortissants de la République de Moldova sont habilités à se déplacer sur le territoire des Etats membres de Schengen dans les mêmes conditions que les ressortissants des Etats membres de Schengen. Art. 12 Echange de modèles de documents Les Parties contractantes s échangent les modèles des passeports ainsi que toute autre information pertinente au sujet de leur usage au plus tard 30 jours après la date de signature du présent Accord. Les Parties contractantes s informent mutuellement de tout changement concernant la forme de ces passeports et se transmettent les modèles des nouveaux passeports avant leur mise en circulation. Art. 13 Réunions d experts A la demande de l une des Parties contractantes, les Parties contractantes organisent des réunions d experts sur l application du présent Accord. Art. 14 Protection des données Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l application du présent Accord, elles doivent être traitées et protégées, dans le respect de la législation nationale en matière de protection des données de la Confédération suisse et de la République de Moldova et conformément aux dispositions des accords internationaux signés par les deux Parties contractantes. 171

Art. 15 Clause de réciprocité Si la République de Moldova réintroduisait l obligation de visa pour les ressortissants de la Confédération suisse ou certaines catégories de ressortissants de la Confédération suisse, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord en faveur des ressortissants de la République de Moldova s appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux ressortissants de la Confédération suisse. Art. 16 Clauses finales 1. Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées. 2. Sauf dénonciation conformément à l al. 5 du présent article, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 3. Le présent Accord peut être modifié d un commun accord écrit entre les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur conformément à l al. 1 du présent article. 4. Chaque Partie contractante peut suspendre l application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d ordre public, de préservation de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l autre Partie contractante au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n a plus lieu d être, la Partie contractante qui l avait décidée en informe immédiatement l autre Partie contractante. 5. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l autre Partie. Le présent Accord cesse d être en vigueur 90 jours après la date de cette notification. Fait à Chisinau, le 19 mai 2010, en double exemplaire, en anglais, allemand et en moldave, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d interprétation du présent Accord, la version anglaise est utilisée. Pour le Conseil fédéral suisse: Micheline Calmy-Rey Pour le Gouvernement de la République de Moldova: Iurie Leanca 172

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