COUR DE CASSATION Chambre civile 1. Audience publique du 19 mars 2008 n de pourvoi: 06 19103 Publié au bulletin Rejet Mme Monéger, conseiller apporteur M. Sarcelet, avocat général Président : M. Bargue, président SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu que David A... et Jeanne Y... se sont mariés à New York en 1964 où ils ont vécu jusqu à leur installation en France en 1982 ; que par acte notarié dressé en France le 7 mai 1985, ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d attribution intégrale au conjoint survivant ; que David A... est décédé en 1991 laissant pour héritier un fils James adopté lors de son premier mariage ; que Jeanne Y... est décédée le 13 février 1993 en laissant deux testaments, l un du 12 juillet 1982 aux termes duquel elle avait institué son mari légataire universel de sa succession à l exception des droits immobiliers situés à Grasse légués en nue propriété à son filleul [01]
André Z... et l autre du 11 janvier 1988 aux termes duquel elle léguait l intégralité des biens situés aux Etats Unis à son mari pour le cas où celui ci lui survivrait et à défaut par parts égales à M. André Z... et à M. Scott A..., fils de James A... ; que par ordonnance du 25 juin 1993, M. B... a été désigné en qualité d administrateur provisoire de la succession de Jeanne et David A... ; que des recherches généalogiques diligentées par Me B... ont établi l existence de deux héritières de Jeanne Y..., cousines au 4ème degré : Mme Augustine Y..., née en 1914 et Antoinette Y..., née en 1910 et décédée en 1997, laissant pour héritiers ses quatre enfants, Emile, Nicole, Jeannie et Micheline C... (les consorts C...) ; que Mme Augustine Y... a renoncé à la succession en 1995 ; que par acte du 29 mars 1996, James A... a assigné M. B..., ès qualités devant le tribunal de grande instance de Grasse afin que soit déclaré nul et de nul effet le changement de régime matrimonial de son père en 1986, faute d avoir été homologué par le tribunal de grande instance de Grasse, et, en conséquence qu il soit reconnu comme héritier de la totalité de la succession de son père ; que par acte en date des 9 et 13 mai 1997, M. André Z... a fait assigner M. B... et Antoinette Y... afin d obtenir la délivrance du legs que lui avait consenti Jeanne Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. D..., agissant en qualité d héritier de James A..., fait grief à l arrêt attaqué (Aix en Provence,31 octobre 2005) d avoir dit la loi de New York applicable au changement de régime matrimonial des époux A... et d avoir en conséquence considéré ce changement opposable aux tiers, alors, selon le moyen, que : 1 / les règles générales relatives au changement de régime matrimonial incluses dans le régime matrimonial primaire, et notamment celles prescrivant l homologation du changement par le tribunal, sont des lois de police dont le respect s impose aux époux domiciliés en France quelle que soit la loi applicable à leur régime matrimonial ; que la cour d appel qui, pour déclarer opposable aux tiers le changement de régime matrimonial des époux A... établi par acte notarié en France malgré l absence d homologation, s est fondée sur les règles du droit de l Etat de New York dans lequel les époux avaient installé leur premier domicile au moment de la célébration de leur mariage, a violé les articles 3 et 1397 (dans sa rédaction applicable à la cause) du code civil ; [02]
2 / la loi française régissant le statut matrimonial de base des époux résidant sur le territoire français, les modifications qu ils peuvent apporter à leur régime matrimonial sont soumises à homologation par un tribunal ; que la cour d appel qui, pour déclarer opposable le changement de régime matrimonial des époux A... résidant en France malgré l absence d homologation par un tribunal, s est fondée sur la loi de l Etat de New York, laquelle ne régissait pourtant pas ce changement, a violé les articles 3 et 1397 (dans sa rédaction applicable à la cause) du code civil ; Mais attendu qu ayant relevé que le régime matrimonial des époux A... Y... était soumis à la loi de l Etat de New York et qu en application de cette loi, ils pouvaient changer de régime matrimonial par contrat, la cour d appel en a justement déduit que le changement de régime matrimonial par acte reçu par un notaire en France, était valable même sans homologation judiciaire ; que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. D... fait également grief à l arrêt attaqué d avoir ordonné la délivrance à M. Z... du legs particulier que lui avait consenti Jeanne Y... par testament du 12 juillet 1982, sans attendre la fin des opérations de compte liquidation partage des successions de Davis A... et Jeanne Y..., alors, selon le moyen que : 1 / l action en réduction ouverte au bénéfice des enfants issus d un précédent mariage privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant et qui a pour objet de priver d effets les avantages matrimoniaux retirés d une communauté universelle excédant la quotité disponible implique que soit estimée la valeur de ces avantages puis déterminée la consistance de la succession de chacun des deux époux après liquidation de la communauté ; que dès lors l héritier réservataire issu d un précédent mariage qui agit en réduction des avantages matrimoniaux résultant de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant conteste par là même la délivrance du legs particulier consenti par ce dernier à un tiers non successible, un tel legs ne pouvant être exécuté tant que la consistance de la succession du conjoint survivant n est pas déterminée ; que la cour qui, pour ordonner la délivrance à M. Z... du legs particulier consenti par Jeanne Y... sur un bien commun, a relevé qu aucune partie ne remettait en cause en appel la délivrance de ce legs, tout en constatant par ailleurs qu elle était saisie d une action en réduction intentée par James A..., héritier [03]
réservataire de l époux prédécédé, ce dont il résultait que ce dernier contestait nécessairement l exécution du legs particulier, a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l article 4 du code de procédure civile ; 2 / un legs particulier consenti par l époux survivant à un tiers non successible portant sur un bien commun ne peut être exécuté qu autant que ce bien se trouve dans la succession de cet époux ; qu en outre, la consistance de la succession de l époux survivant ne peut être déterminée qu après réduction éventuelle de l avantage matrimonial qui lui avait été consenti à l issue de l action en réduction intentée par l héritier réservataire issu du premier mariage de l époux prédécédé ; que dès lors, la cour qui tout en constatant que James A... pouvait exercer l action en réduction au décès de Jeanne Y... et en ayant commis, en conséquence, un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de David A... et Jeanne Y..., a néanmoins ordonné la délivrance à M. Z... du legs particulier consenti par Jeanne Y... sans attendre les résultats de ces opérations, lesquelles pouvaient seules déterminer si le bien légué se trouvait dans la succession de cette dernière, a violé les articles 920,922, dans leur rédaction applicable à la cause,1527 alinéa 2 et 1423 du code civil ; Mais attendu qu ayant relevé par motifs adoptés que la délivrance d un legs particulier est une mesure essentiellement provisoire qui n enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession, la cour d appel en a exactement déduit que M. Z... pouvait obtenir la délivrance de son legs sans attendre le résultat de l action en réduction intentée par M. D... ; que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen du pourvoi incident : Attendu que les consorts C..., héritiers de Jeanne Y... font grief à l arrêt d avoir dit que M. Z... ne serait débiteur que des seuls charges de copropriété, impôts et taxes dus à compter de la délivrance matérielle de son legs par les héritiers du sang et ceux échus antérieurement resteront à la charge de la succession de Mme Y... veuve A..., alors selon le moyen, que : [04]
1 / selon l article 1014 du code civil, le légataire particulier acquiert la propriété du bien légué à compter du décès et en recueille les fruits et revenus à compter de sa demande en délivrance ; qu il en résulte que le légataire particulier, qui a droit aux fruits et revenus du bien est tenu, en qualité de propriétaire, des charges et taxes afférentes à l objet du legs depuis l ouverture de la succession, la cour d appel a violé le textes précité ; 2 / il résulte des constatations de l arrêt que les contestations élevées dans la présente instance ont trait à la succession de David A..., si bien qu en mettant à la charge de la seule succession de Jeanne Y... les conséquences et la durée de la procédure, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1014 du code civil ; Mais attendu qu ayant relevé que M. Z..., légataire particulier de Jeanne Y... n avait pas été mis en possession du bien dont il avait dû demander la délivrance au juge, la cour d appel en a déduit, à bon droit, que ne pouvant en percevoir les fruits, il n était pas tenu des charges de copropriété, impôts et taxes antérieurs à cette délivrance ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. D... et pour moitié à celle des consorts C... ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; [05]
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf mars deux mille huit. CRIDON Nord Est [Florilège d automne 2016 : Questions notariales de droit de la famille] ANNEXES Source : Légifrance [06]